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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

source
service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007009446
pub.
14/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007009446/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Première Directive du 9 mars 1968 du Conseil de l'Union européenne (68/151/CEE) en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la Directive du 15 juillet 2003 du Conseil de l'Union européenne (2003/58/CE), notamment ses articles 3 et 3bis.

Vu le Règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 du Conseil de l'Union européenne relatif au statut de la société coopérative européenne.

Vu le Code des sociétés, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, en particulier ses articles 92 à 93, 98 à 103 et 120 à 121.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 256 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui a modifié l'article 101 du Code des sociétés en vue de transposer les nouvelles dispositions de la Première Directive précitée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il convient donc d'exécuter cette disposition légale dans les plus brefs délais;

Vu également que les changements apportés aux schémas normalisés de comptes annuels comme suite à la modification du cadre légal et réglementaire applicable aux comptes annuels, ont déjà été portés à la connaissance du public et en particulier des producteurs de logiciels, en vue de l'établissement des comptes annuels à déposer à partir du 2 avril 2007 auprès de la Banque Nationale de Belgique. Que la sécurité juridique implique que ces changements déjà annoncés et introduits soient transposés le plus rapidement possible dans la réglementation applicable aux comptes annuels, avant même que les assemblées générales d'actionnaires et d'associés de sociétés soient appelées en vue d'approuver ces comptes annuels.

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 14 mars 2007.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2007.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés : - le mot "et" entre les mots "groupement européen d'intérêt économique" et "par le Règlement (CE) n° 2157/2001" est remplacé par une virgule; - les mots "et par le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)" sont insérés entre les mots "relatif au statut de la Société européenne (SE)" et les mots "sont déposés aux greffes"; - dans le texte néerlandais, le mot "in" est inséré entre les mots "opgenomen in de" et "artikel 2 opgesomde dossiers".

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, la phrase "Les comptes annuels sont libellés en euros" est remplacée par la phrase "Les montants des comptes annuels sont exprimés en euros".

Art. 3.A l'article 82 du même arrêté, au premier paragraphe, la phrase "Le compte de résultats est, au choix de la société, présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte" est supprimée.

Art. 4.Dans le titre de la section suivant immédiatement l'article 87 du même arrêté, le mot "schémas" est remplacé par le mot "schéma".

Art. 5.Le texte de l'article 88 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 88.Le bilan est établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières A. Entreprises liées 1. Participations 2.Créances B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2.Créances C. Autres immobilisations financières 1. Actions et parts 2.Créances et cautionnements en numéraire Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approvisionnements 2.En-cours de fabrication 3. Produits finis 4.Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6.Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie A. Actions propres B. Autres placements IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice (perte) reporté(e) VI. Subsides en capital VI bis Avance aux associés sur répartition de l'actif net Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4.Autres risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Emprunts subordonnés 2.Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-financement et assimilées 4.Etablissements de crédit 5. Autres emprunts B.Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif"

Art. 6.Dans le titre de la section précédant immédiatement l'article 89 du même arrêté, les mots "(présentation sous la forme de liste)" sont supprimés.

Art. 7.Le texte de l'article 89 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 89.Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant : I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction) C. Production immobilisée D. Autres produits d'exploitation II. Coût des ventes et des prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 2.Stocks : réduction (augmentation) B. Services et biens divers C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) III. Bénéfice (Perte) d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières B. Produits des actifs circulants C. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises) C. Autres charges financières VI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations et reprises) D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IXbis. A. Prélèvement sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés X. Impôts sur le résultat A. Impôts B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice XII. A. Prélèvement sur les réserves immunisées B. Transfert aux réserves immunisées XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (perte) à affecter 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres 1. Sur le capital et les primes d'émission 2.Sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. Au capital et aux primes d'émission 2.A la réserve légale 3. Aux autres réserves D.Perte (Bénéfice) à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge".

Art. 8.Le titre "Sous-section IIbis. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de compte)" précédant immédiatement l'article 90 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 90 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 91 du même arrêté, sous le titre "A. Informations complémentaires", sous le point XIX : - une lettre capitale "A" est insérée entre le chiffre romain "XIX." et les mots "Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants", - l'alinéa suivant est ajouté à la fin de ce point XIX : « B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié : - les émoluments du commissaire; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés".

Art. 11.Dans le titre de la section suivant immédiatement l'article 91 du même arrêté, dans le texte français, les mots "Schémas des comptes annuels abrégés" sont remplacés par les mots "Comptes annuels abrégés".

Art. 12.Le texte de l'article 92 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 92.Le bilan est établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice (Perte) reporté(e) VI. Subsides en capital VI bis Avance aux associés sur répartition de l'actif net Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2.Autres emprunts B. Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif"

Art. 13.Le texte de l'article 93 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 93.Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant : I. A. B. Marge brute d'exploitation C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation II. Produits financiers Charges financières Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts III. Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IIIbis. Prélèvement sur les impôts différés Transfert aux impôts différés IV. Impôts sur le résultat Bénéfice (Perte) de l'exercice V. Prélèvement sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (perte) à affecter 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres C. Affectations aux capitaux propres 1. Au capital et aux primes d'émission 2.A la réserve légale 3. Aux autres réserves D.Perte (bénéfice) à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge".

Art. 14.A l'article 94 du même arrêté, sous le titre "A. Informations complémentaires", sous le point X : - une lettre capitale "A." est insérée entre le chiffre romain "X." et les mots "Quant aux administrateurs et gérants", - l'alinéa suivant est ajouté à la fin de ce point X : « B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié : - les émoluments du commissaire; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale".

Art. 15.Les articles 104 et 105 du même arrêté, ainsi que le titre "Chapitre IV. - Dispositions diverses et transitoires" qui les précède immédiatement, sont abrogés.

Art. 16.A l'article 113 du même arrêté, la phrase "Les comptes consolidés sont libellés en euros" est remplacée par la phrase "Les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros".

Art. 17.A l'article 131 du même arrêté, les mots "en francs belges ou" sont supprimés entre les mots "convertis" et "en euros".

Art. 18.A l'article 154 du même arrêté, les mots "conversion en francs belges (ou en euros)" sont remplacés par les mots "conversion en euros".

Art. 19.A l'article 165 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du point XVII : « C. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié : - les émoluments du commissaire pour l'exercice d'un mandat de commissaire; - les émoluments du commissaire pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétésdu groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié pour l'exercice d'un mandat de commissaire; - les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés".

Art. 20.Les articles 168 et 169 du même arrêté, ainsi que le titre "Chapitre VII. - Dispositions transitoires" qui les précède immédiatement, sont abrogés.

Art. 21.Dans le titre de la section précédant immédiatement l'article 170 du même arrêté, le mot "Présentation" est remplacé par le mot "Etablissement" et les mots "le dépôt" par les mots "la publicité".

Art. 22.Le texte de l'article 170 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 170.§ 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.

Les montants des comptes annuels visés à l'article 175, premier alinéa, premier tiret peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er.

Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros. § 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le § 1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe. »

Art. 23.Dans le titre de la section précédant immédiatement l'article 171 du même arrêté, le mot "Présentation" est remplacé par le mot "Etablissement" et les mots "le dépôt" par les mots "la publicité".

Art. 24.Le texte de l'article 171 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 171.Les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers d'euros, sans décimales; les montants des comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être exprimés en millions d'euros, sans décimales.

Les comptes consolidés font explicitement mention, suivant le cas, de ce que leurs montants sont exprimés en milliers ou en millions d'euros.

Les comptes consolidés peuvent être établis dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, lorsque cette monnaie est l'unité monétaire la plus significative pour les opérations, pour les actifs et passifs et pour les résultats de l'ensemble consolidé. »

Art. 25.L'article 172 du même arrêté, et le titre "Section III. - Dispositions transitoires" qui le précède immédiatement, sont abrogés.

Art. 26.Le texte de l'article 173 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 173.La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des documents suivants : - les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 98 et 100 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires; - les comptes consolidés et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 120 et 121 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. »

Art. 27.Le texte de l'article 174 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 174.§ 1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent : 1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention "à finalité sociale". Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique; 3° l'indication précise du siège social (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);4° le numéro d'entreprise;5° le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social;6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents;7° l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés;8° dans le cas visé à l'article 171, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros;9° dans les cas visés à l'article 170, § 2, et à l'article 171, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés. Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les pièces qui constituent avec ceux-ci l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue. § 2. Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge.

Le "Modèle complet de comptes annuels" est suivi par les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de suivre le "Modèle abrégé de comptes annuels".

Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.

Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1. § 3. La section 1.1 du "Modèle complet de comptes annuels" est utilisée : - par les personnes morales autres que celles visées au § 2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci. La section 1.1 du "Modèle abrégé de comptes annuels" est toutefois utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, § 3, alinéa 2; - pour le dépôt des comptes consolidés et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci.

La mention visée au quatrième alinéa du § 2 peut être omise. »

Art. 28.Le texte de l'article 175 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 175.Sont déposés par voie électronique : - les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, § 1er; - tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, § 2.

Peuvent néanmoins être déposés sur papier conformément aux dispositions de l'article 177, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ces documents, qui concernent : - une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger; - une personne morale dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas le seuil de 500.000 euros pour le dernier exercice. Lorsque le dernier exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du seuil précité est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. »

Art. 29.Le texte de l'article 176 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 176.§ 1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, premier alinéa, premier tiret, sont établis sous forme d'un fichier structuré qui satisfait : - aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 102, alinéa 4 du Code des sociétés, et - à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit. § 2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, premier alinéa, deuxième tiret, sont établis sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes : 1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;3° ne pas contenir de données manuscrites;4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;5° dans le cas de comptes annuels d'une personne morale visée à l'article 174, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique. § 3 Le dépôt de comptes annuels ou de comptes consolidés par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.

Chaque document visé à l'article 173 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit. »

Art. 30.Le texte de l'article 177 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 177.Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, alinéa 2, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;2° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;3° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;4° ne pas contenir de données manuscrites;5° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;6° sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;7° dans le cas de comptes annuels de personnes morales visées à l'article 174, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique. Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels". »

Art. 31.Le texte de l'article 178 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 178.§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 173 comprennent les frais de publication visés au § 2, les frais de publicité visés au § 3, la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, ainsi que tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 2. Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention visée à l'article 180, alinéa 2, qui sont perçus par la Banque Nationale de Belgique pour le compte de la Direction du Moniteur belge. § 3. Les frais de publicité des documents visés à l'article 173 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à : - 241 euro lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er; - 286 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, § 2; - 291 euros lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 177.

Les frais de publicité visés à l'alinéa précédent sont toutefois fixés à respectivement 55 euros, 100 euros et 105 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour : 1° les comptes annuels établis suivant le "Modèle abrégé de comptes annuels" visé à l'article 174, § 2, alinéa 2;2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises; 3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article 15, § 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés; 4° les comptes annuels de sociétés étrangères ou de groupements européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés. Les frais de publicité des comptes annuels ou des comptes consolidés dûment rectifiés visés à l'article 181 sont fixés à 55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année. § 4. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés : 1° soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;2° soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 173 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique. § 5. Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêché de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée. La personne morale concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 180, alinéa 2, deuxième tiret, dans la mesure où ceci est déjà possible.

Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la personne morale concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.

La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la personne morale concernée; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la personne morale concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes : - le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué; - le numéro d'entreprise de la personne morale concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.

Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des personnes morales tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, par un arrête ministériel motivé. »

Art. 32.L'article 178bis du même arrêté est abrogé, étant toutefois entendu que ses dispositions ont été reprises au nouvel article 178, § 5 du même arrêté.

Art. 33.Le texte de l'article 179 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 179.La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 173.

Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 174 à 177 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 178, § 1er conformément aux dispositions de l'article 178, § 2 à 4.

Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné : - lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 176, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement; - lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'adresse reprise pour la personne morale à laquelle le document non accepté se rapporte, dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises. »

Art. 34.Le texte de l'article 180 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 180.Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 173 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.

Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt : - à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la Direction du Moniteur belge, qui publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés; - à la personne morale à laquelle le document se rapporte. »

Art. 35.Le texte de l'article 181 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 181.La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 173, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 : - lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés; - lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, § 2 ou sur papier conformément à l'article 177, des pages dûment corrigées des comptes annuels ou consolidés concernés, précédées par la section 1.1 du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique visée à l'article 174, § 2, alinéa 3.

L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise : - dans le fichier structuré visé à l'article 176, § 1er; - en haut de la section 1.1 du fichier PDF visé à l'article 176, § 2; - sur la première page des comptes annuels ou consolidés déposés sur papier conformément à l'article 177.

La rectification de comptes annuels ou consolidés précédemment publiés est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que les comptes annuels ou consolidés concernés.

Les articles 179 et 180 s'appliquent au dépôt des comptes annuels ou consolidés rectifiés. »

Art. 36.Le texte de l'article 182 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 182.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 181, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge. § 2. La Banque Nationale de Belgique envoie à la personne morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.

La Banque Nationale de Belgique mentionne le montant des erreurs et identifie celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.

La personne morale concernée rectifie ces erreurs substantielles en déposant des comptes annuels rectifiés suivant les modalités prévues à l'article 181 dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste. »

Art. 37.Le texte de l'article 183 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 183.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF), de tous les documents visés à l'article 173 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet. § 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 173 qui ont été déposés auprès d'elle.

Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées sur cd-rom. Les copies des documents déposés avant le 1er janvier 2000 sont toutefois délivrées sur microfilms.

Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1.500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.

Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur : 1° soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom ou microfilms précités.Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique; 2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique.Lorsque la demande concerne des documents déposés avant le 1er janvier 2007, il n'est possible d'en obtenir copie par voie électronique que si les documents concernés n'ont pas été déposés plus de dix ans avant la date de la demande. Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. § 3. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.

Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 173 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 2. § 4. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 176, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.

Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 170, § 1er, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.

Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels concernés ont été déposés conformément à l'article 176, § 1er. »

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, étant toutefois entendu : - que nonobstant les dispositions de l'article 175, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel que modifié par l'article 28 du présent arrêté, tous les comptes annuels et consolidés pourront encore, jusqu'au 28 février 2009, être déposés sur papier conformément aux dispositions de l'article 177 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, tel que modifié par l'article 30 du présent arrêté; - que l'indexation des frais de publicité des comptes annuels et consolidés prévue par l'article 178, § 3, 4e alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, tel que modifié par l'article 31 du présent arrêté, sera appliquée pour la première fois le 1er janvier 2009; - que nonobstant les dispositions de l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, tel que modifié par l'article 31 du présent arrêté, les frais de dépôt des comptes annuels et consolidés pourront encore, jusqu'au 28 février 2009, être payés par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, à condition que : - ce chèque soit tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou soit validé par la Poste; - ce chèque soit joint aux documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité lors de leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique; - lorsque plusieurs documents visés à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité sont envoyés ou remis simultanément, chacun de ces documents soit accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant des frais qui lui sont applicables.

Art. 39.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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