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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2017
publié le 17 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'arrimage des charges

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autorite flamande
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2018010118
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17/01/2018
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17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'arrimage des charges


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 2005 et 28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.264/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2016, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les membres du personnel affectés à la surveillance sur la voie publique, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel désignés par le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics, le transport et la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ; »

Art. 3.L'article 45 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45bis.CHARGEMENT DE VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES. § 1er. Cet article s'applique aux catégories de véhicules suivantes, visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 1° catégorie N2;2° catégorie N3;3° catégorie O3;4° catégorie O4;5° catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. Cet article ne s'applique pas aux véhicules et ensembles de véhicules articulés utilisés exclusivement par les forains et propres à cette profession. § 2. Le conducteur d'un véhicule ne peut utiliser son véhicule si le système d'arrimage des charges transportées dans ou sur le véhicule n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 4.

Le conducteur d'un véhicule doit : 1° exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrière de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés ;2° s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule ;3° s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule. § 3. Dans ce paragraphe, le terme unité de charge désigne un ensemble de marchandises groupées ou autrement rassemblées de manière à en permettre le traitement, gerbage et stockage en une seule unité d'emballage.

Si le conditionnement ou l'unité de charge primaire d'un bien est endommagé ou n'est pas assez solide pour un transport de marchandises SÜR, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.

Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins : 1° la nature de l'unité de charge ;2° la masse du chargement et de chaque unité de charge ;3° la position du centre de gravité de chaque unité de charge si elle n'est pas centrée ;4° les dimensions extérieures de chaque unité de charge ;5° les contraintes de gerbage et d'orientation à respecter pendant le transport ;6° le coefficient de frottement des marchandises, s'il ne figure pas dans l'annexe B de la norme EN 12195 ou dans l'annexe des normes OMI/ULO/UNECE ;7° toutes les informations complémentaires indispensables pour un arrimage sûr. Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportés.

Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d'une inspection.

Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée ;b) il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels ;c) il est responsable de la fixation du conteneur au châssis ;d) il arrime la charge conformément au présent article ;2° le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il décrit les marchandises.Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l'alinéa 3 ; b) s'il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les arrimer.Si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées ; 3° le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement ;b) il respecte la masse maximale admissible et les charges par essieu du véhicule ;c) il fournit les informations visées aux alinéas 3 et 4 ;d) il permet un arrimage sûr ;4° l'expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins : a) une description correcte des marchandises ;b) la masse du chargement total ;c) toutes les informations indispensables à un conditionnement correct.d) la notification au conditionneur et/ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels. § 4. Le système d'arrimage du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants : 1° 0,8 g vers l'avant ;2° 0,5 g vers l'arrière ;3° 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté. Si un composant du système d'arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l'alinéa 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.

Les composants d'un système d'arrimage du chargement d'un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° ils doivent fonctionner correctement ;2° ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait ;3° ils ne peuvent pas présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou fragilisés pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;4° ils ne peuvent pas présenter de déchirures, d'entailles ou d'effilochages ;5° ils doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.

Le système d'arrimage du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.

Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement.

Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d'arrimage suivantes sont utilisées : 1° enserrement ;2° verrouillage (localisé/général) ;3° fixation directe ;4° sangles de serrage. § 5. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.

Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ;2° il est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur. § 6. Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des « Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers » implique que le système d'arrimage du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er.

Les moyens et méthodes d'arrimage sont conformes à la version la plus récente des normes ci-dessous.

Norme

Objet


EN 12195-1

Calcul des forces de retenue

EN 12640

Points d'arrimage

EN 12642

Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule

EN 12195-2

Sangles en fibres synthétiques

EN 12195-3

Chaînes d'arrimage

EN 12195-4

Câbles d'arrimage en acier

ISO 1161, ISO 1496

Conteneurs ISO

EN 283

Caisses mobiles

EN 12641

Bâches

EUMOS 40511

Poteaux - colonnes

EUMOS 40509

Emballage de transport


Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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