publié le 30 avril 2004
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
27 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 24 octobre 1973, du 23 avril 1979, du 20 janvier 1984, du 12 août 1985, du 2 octobre 1986, du 19 novembre 1987, du 11 décembre 1987, du 14 avril 1989, du 4 décembre 1990, du 21 mai 1991, du 19 juillet 1995, du 20 décembre 1996, du 29 janvier 1999, du 5 octobre 1999, du 20 juillet 2000, du 11 décembre 2001 et du 28 février 2002, et l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 6 mai 2003;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Nos Ministres des Affaires sociales et du Travail et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 24 octobre 1973, du 23 avril 1979, du 20 janvier 1984, du 12 août 1985, du 2 octobre 1986, du 19 novembre 1987, du 11 décembre 1987, du 14 avril 1989, du 4 décembre 1990, du 21 mai 1991, du 19 juillet 1995, du 20 décembre 1996, du 29 janvier 1999, du 5 octobre 1999, du 20 juillet 2000, du 11 décembre 2001 et du 28 février 2002, est complété comme suit : « 20° les interventions de l'employeur, à concurrence de maximum 60 % dans le prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs, pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés, dans la mesure où ces interventions ne dépassent pas 1.250 euros par offre et où les conditions visées par l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer sont réunies. »
Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Les avantages en nature font l'objet d'une évaluation en euro correspondant à leur valeur courante. § 2. Toutefois, il est dérogé au § 1er pour les avantages en nature suivants : 1° la nourriture et, si le travailleur n'a pas la jouissance d'une maison ou de plusieurs pièces d'habitation, le logement sont évalués comme suit : Premier repas (déjeuner) : 0,55 euro; Deuxième repas (repas principal) : 1,09 euro;
Troisième repas (souper) : 0,84 euro;
Logement (par jour) : 0,74 euro. 2° l'utilisation à des fins personnelles d'un ordinateur personnel ou d'une connexion à l'Internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l'abonnement à l'Internet, sont évalués comme suit : les montants fixés forfaitairement par l'article 18, § 3, 10° de l'AR/CIR 92.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Travail et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE