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Arrêté Royal du 27 avril 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'exercice des activités professionnelles indépendantes qui appartiennent à la catégorie intersectorielle de la construction

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016156
pub.
29/06/1999
prom.
27/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/27/1999016156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'exercice des activités professionnelles indépendantes qui appartiennent à la catégorie intersectorielle de la construction


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre 1er du Titre II;

Vu les rapports d'évaluation du 16 mars 1999 de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 30 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements d'enseignement et de formation doivent pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires qui découlent des dispositions du présent arrêté, notamment en matière de programmes et que le présent arrêté doit dès lors être porté à leur connaissance sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Par catégorie intersectorielle de la « construction », visée à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, on doit entendre tous les travaux immobiliers qui : - ont trait à la construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation, l'entretien et la démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature ou à la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par incorporation, et - sont mentionnés soit dans le secteur de la construction tel que visé dans la section F ou dans la classe 26.7 de la section D, soit pour l'application du présent arrêté, dans la classe 01.41 de la section A pour ce qui concerne la création de jardins et de parcs à l'exclusion de leur entretien, de la nomenclature d'activités NACE-BEL, établie sur base du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. § 2. Les activités suivantes ne tombent cependant pas dans le champ d'application du présent arrêté : - la construction de voies ferrées; - le génie hydraulique; - le terrassement qui ne concerne pas la construction au sens du § 1er. - l'établissement, la réparation et l'entretien de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, installations portuaires et aéroports; - l'activité professionnelle d'installateur électricien réglementée entre autres par l'arrêté royal du 6 décembre 1968; - l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste réglementée entre autres par l'arrêté royal du 21 décembre 1974; - l'activité professionnelle d'installateur d'enseignes lumineuses réglementée entre autres par l'arrêté royal du 11 mai 1983; - l'activité professionnelle d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels réglementée entre autres par l'arrêté royal du 14janvier 1975.

Art. 2.Toute PME, personne physique ou personne morale, qui veut exercer une activité professionnelle appartenant à la catégorie intersectorielle de la construction, comme indépendant à titre principal ou à titre complémentaire, de manière habituelle et pour compte de tiers, doit satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans les conditions de l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'attestation, qui y est visée, est délivrée aux personnes qui peuvent prouver disposer des capacités entrepreneuriales suivantes : 1. les connaissances de gestion de base visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2. la compétence professionnelle intersectorielle fixée dans le présent arrêté;3. en outre pour les activités professionnelles mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, la compétence professionnelle sectorielle. § 2. La compétence professionnelle est prouvée au moyen des titres ou de l'expérience pratique fixés dans le présent arrêté. Les titres qui ne figurent pas dans le présent arrêté peuvent cependant être considérés comme suffisants après constatation par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions de la conformité du programme d'études avec le programme de la compétence professionnelle exigée. § 3. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante sont d'application en matière d'introduction des moyens de preuves de l'expérience pratique. CHAPITRE II. - La compétence professionnelle intersectorielle

Art. 4.La compétence professionnelle intersectorielle exigée se compose des cinq modules suivants : 1. législation (24 heures) - les principales réglementations d'application dans le secteur de la construction en rapport avec l'établissement comme indépendant, l'inscription au registre du commerce, l'enregistrement et l'agréation comme entrepreneur; - les principales dispositions en matière de T.V.A. applicables au secteur de la construction; - les principales réglementations sociales dans le secteur de la construction; - les principales réglementations en matière d'attribution et d'exécution des marchés publics; - les droits et obligations du sous-traitant; - la responsabilité; - les principales dispositions de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction; - les principales dispositions légales dans le secteur de la construction dans les pays voisins; - contrat d'entreprise et droits et obligations de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage. 2. administration (12 heures) - vue d'ensemble des associations sectorielles et intersectorielles, des établissements scientifiques, des organismes de contrôle et des établissements publics compétents pour le secteur de la construction; - connaissance de la manière dont une demande de permis de bâtir est introduite, la composition du dossier et les procédures à suivre; - plans d'exécution et cahiers de charges; - procédure de suivi et de contrôle des travaux et de la livraison; - les techniques de communication moderne telle que le réseau CoBoNet. 3. milieu et sécurité (12 heures) - connaissances de base du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) en fonction du secteur de la construction; - connaissances de base de la législation VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA), et Belgian Safety Criteria for Contractors (BeSaCC); - connaissances de base des réglementations en matière d'environnement selon la Région. 4. plan d'entreprise (24 heures) l'établissement d'un plan d'entreprise avec la motivation, la situation du projet et les prévisions de chiffre d'affaires, le plan d'investissement et le plan financier, l'examen des coûts fixes et variables, le calcul du seuil de rentabilité, l'appréciation et l'éventuelle adaptation du projet.5. divers aspects de gestion technique (16 heures) a) principes de politique de la qualité et de certification;b) techniques de planification;c) assurances dans le secteur de la construction;d) théorie générale de la lecture de plans.

Art. 5.Les personnes suivantes sont considérées comme détenant la compétence professionnelle intersectorielle : a) les détenteurs d'un des titres agréés, après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, pour autant qu'ils satisfassent à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;b) les porteurs : - soit d'une attestation de compétence professionnelle intersectorielle délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'elle ait été délivrée par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen visé à l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer; - soit d'attestations partielles correspondant à un ou plusieurs modules prévus à l'article 4 du présent arrêté et qui reprennent ensemble la totalité de la compétence professionnelle inter-sectorielle et pour autant qu'elles aient été délivrées par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'elles aient été délivrées par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen visé à l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer; c) celles qui prouvent une expérience pratique suffisante dans la catégorie intersectorielle de la construction conformément à l'article 3, § 3, du présent arrêté. Une expérience pratique ne peut être prise en considération lorsque le demandeur est punissable au sens des dispositions de l'article 16 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

L'expérience pratique ne peut, en aucun cas, être prise en considération lorsqu'elle a été exercée avant l'âge de dix-huit ans. CHAPITRE III. - La compétence professionnelle sectorielle

Art. 6.§ 1er. Une compétence professionnelle sectorielle, fixée par le présent arrêté, est en outre exigée pour l'exercice de chacune des quinze activités professionnelles de la catégorie intersectorielle de la construction suivantes : - entrepreneur de maçonnerie et de béton et entrepreneur de travaux de démolition; - installateur en chauffage central; - installateur sanitaire et de plomberie; - entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier; - entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol; - entrepreneur menuisier-charpentier; - entrepreneur plafonneur-cimentier; - entrepreneur carreleur; - entrepreneur de vitrage; - entrepreneur de couvertures métalliques, entrepreneur de couvertures non métalliques et entrepreneur d'étanchéité de constructions. § 2. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes modifier les programmes de la compétence professionnelle sectorielle en fonction de l'évolution technologique dans l'activité professionnelle sectorielle concernée.

Les modifications apportées en application de l'alinéa précédent entrent en vigueur au plus tôt le 1er septembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été publiées au Moniteur belge. § 3. Dans les cas prévus au présent chapitre, l'expérience pratique peut complémentairement être prouvée par la production de références qui, le cas échéant, peuvent être demandées et appréciées par le bureau de la Chambre des métiers et négoces.

Par références, il faut comprendre des déclarations écrites en rapport avec l'activité pour laquelle une compétence professionnelle sectorielle est exigée et qui a été exercée pour le compte de tiers. § 4. L'expérience pratique ne peut, en aucun cas, être prise en considération lorsqu'elle a été exercée avant l'âge de dix-huit ans.

Une expérience pratique ne peut être prise en considération lorsque le demandeur est punissable au sens des dispositions de l'article 16 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 7.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et entrepreneur de travaux de démolition consistent dans la construction, la réparation ou la démolition de bâtiments et de parties de bâtiments à vocation résidentielle, commerciale, administrative ou industrielle dont le gros oeuvre se compose principalement de béton et/ou de brique ou de pierre. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et entrepreneur de travaux de démolition au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur de maçonnerie et de béton et/ou un entrepreneur de travaux de démolition; - les travaux exécutés par des entreprises spécialisées c'est-à-dire la mise en place de fondations y compris le battage de pieux, les travaux de ferraillage, la pose de coffrage et la pose de chapes en béton. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et entrepreneur de travaux de démolition se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse des normes de plans/ légendes/ terminologie - dessin de figures géométriques et calcul de m2 et de m3 - dimensions et légendes - section, vue - métré, détails et méthode de mesure 2.Connaissance des matériaux - sortes de ciment : composition, propriétés, classes, normes - granulats, béton, béton cellulaire - fers à béton et « putrail » - les briques, colles, silicones - sortes d'isolation : caractéristiques et propriétés, terminologie, calculs - condensation et ventilation : causes et solutions 3. Pratique et technologie a.construction - analyse du sol : maçonnerie souterraine - charge de rupture : charge admissible, détermination des dimensions, fondations, applications - terrassement, déblaiement, sable de remblayage, tranchées et formes particulières - béton : non-armé Norme NBN B15-001 - technique d'égout - maçonnerie, brique, appareillage, mortiers - détails de construction - fer à béton et application - coffrage : fondations colonne, dalles, escaliers - pratique du coffrage b. technologie de démolition - matériel de démolition : compresseur, camions, tachygraphe, répartition des charges, limitateur de vitesse - résistance des matériaux, stabilité tant de la démolition projetée que des immeubles avoisinants - techniques de démolition par grue hydraulique - travail au chalumeau - signalisation - canalisations souterraines - toitures : toit en pente, toit plat, travail du zinc, du cuivre, du plomb - diverses méthodes de démolition c.étude des styles : - histoire de l'architecture : connaître la classification des styles - architecture des techniques et matéraux, histoire des intérieurs. 4. Environnement - législation sur l'environnement : déchets : définition, gestion, traitement, mesures - règlements régionaux : subdivision des rubriques - procédure autorisation : classe 1-2-3-obligation d'autorisation et application - respect de l'environnement par les entreprises - Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) 5.Responsabilité - responsabilité - description des lieux - responsabilité en matière d'environnement - autorisation de démolition § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et entrepreneur de travaux de démolition : a) ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 21 novembre 1964 réglementant la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 13 novembre 1986, réglementant la profession d'entrepreneur de travaux de démolition;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins cinq ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. § 5. Ceux qui, pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et d'entrepreneur de travaux de démolition, aux conditions suivantes : 1. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3, 3b, 4 et 5 du présent article;2. soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de démolition, de manière régulière, pendant au moins deux ans. § 6. Ceux qui, pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de travaux de démolition détiennent l'attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur de maçonnerie et de béton et de travaux de démolition, aux conditions suivantes : 1. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3, 2, 3a et 5 du présent article;2. soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, de manière régulière, pendant au moins quatre ans.

Art. 8.§ 1er. L'activité professionnelle d'installateur de chauffage central consiste à placer, à réparer ou à entretenir des installations de chauffage central, autres qu'électriques, et/ou des appareils au gaz individuels y compris la tuyauterie destinée au captage et à l'évacuation. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'installateur en chauffage central au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un installateur de chauffage central; - les appareils alimentés au gaz liquide lorsqu'ils ne sont pas raccordés à un circuit d'eau et lorsqu'ils ne nécessitent pas une évacuation des gaz brûlés. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'installateur de chauffage central se compose des éléments suivants : A. Module de base : - dessin et lecture de plans - connaissance des matériaux et équipement B. Appareils individuels au gaz : 1. Connaissance des matériaux - caractéristiques du gaz - les appareils - les installations intérieures - pression, mesure et régulation - la ventilation et les cheminées 2.Technologie - éléments de physique appliquée - la combustion - calcul des déperditions de chaleur - valeurs k, plan standard (calcul des valeurs k), calcul des pertes de ventilation - régulation de température - régulation du chauffage au gaz 3. Calcul de l'installation - calcul des corps de chauffage - calcul des appareils à eau chaude. 4. Composants de commande - robinets et appareils hydrauliques au gaz, placement, réglage et réparation de pannes, systèmes d'allumage et de sécurité du brûleur, systèmes de protection de la flamme, thermocouple, protection de l'ionisation, protection par cellule U.V., clapet non-retour thermique, blocs de régulation et appareillage de régulation et de protection, régulateur de pression d'eau et de gaz, réglage des thermostats. 5. Techniques de placement - installations intérieures pour le gaz - le cuivre et l'acier pour la distribution du gaz - technique de fixation - appareils individuels au gaz pour le chauffage des locaux - placement et mise au point complète de toute la robinetterie de radiateurs, chaudières murales, convecteurs, systèmes par rayonnement, appareils muraux de ventilation, avec raccordement de l'évacuation - appareils ménagers et de cuisine au gaz - soudage et brassage de tuyauteries, raccordement d'appareils - installations extérieures - applications industrielles C.Chauffage central 1. Calcul des déperditions de chaleur - valeurs k, plan standard (calcul des valeurs k), calcul des pertes de ventilation 2.Calcul de l'installation - débit d'eau dans une installation à deux tuyaux, à un tuyau, calcul de la vitesse de l'eau, calcul des pertes de pression, résistances locales, pertes de pression totales - calcul des corps de chauffe - dimensionnement du vase d'expansion - les tuyauteries en général : - diamètre, débit, vitesse, pression, manomètre, pertes de pression, manodétendeur, robinetterie 3. Circuits hydrauliques - la conduite principale - mise en équilibre par rapport à la conduite principale - placement de robinets thermostatiques - déterminer le radiateur - équilibre dans les conduites de dérivation - régulation hydraulique d'installations 4.Connaissance des matériaux - caractéristiques des appareils et de leur équipement - les différents systèmes de chauffage : - système à un tuyau, tube en tube, chauffage par le sol, chauffage par infra-rouge - chauffage sol-mur-plafond, ventilation, énergie alternative 5. Technique de réglage et électricité appliquée - commande de moteur de brûleur, branchement de thermostats, de thermostats à horloge combinée avec divers automates à brûleurs, montage selon le devis-type - mesures de connexions électriques 6.Techniques de placement § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle de l'activité professionnelle d'installateur en chauffage central : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 22 février 1961, réglementant la profession d'installateur en chauffage central;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins cinq ans, les activités professionnelles visées au § 1er du présent article.

Art. 9.§ 1er. L'activité professionnelle d'installateur sanitaire et de plomberie consiste à placer, réparer ou entretenir : - des tuyauteries d'adduction ou d'évacuation, appareils ou récipients à usage sanitaire et/ou ménager; - des appareils individuels au gaz, y compris la tuyauterie destinée au captage et l'évacuation dans la mesure où ils sont accessoires à leur profession première; - des installations ou les couvertures en zinc, en cuivre ou autres métaux. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie au sens du présent arrêté : - les activités relatives aux moyens de transports; - les activités relatives aux égouts; - les appareils alimentés au gaz liquide lorsqu'ils ne sont pas raccordés à un circuit d'eau et lorsqu'ils ne nécessitent pas une évacuation des gaz brûlés; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un installateur sanitaire et de plomberie. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'installateur sanitaire et de plomberie se compose des éléments suivants : A. Les connaissances reprises au A et B de l'article 8, § 3 du présent arrêté.

B. Installations sanitaires et de plomberie. 1. Connaissance des matériaux - les tuyauteries en général : - diamètre, débit, vitesse, pression, manomètre, pertes de pression, manodétendeur - robinetterie - conduites sanitaires : - conduites d'alimentation et d'évacuation, techniques d'installation, techniques de raccordement, traitement de l'eau, facteurs de corrosion - pompes et groupe hydrophores : - grandeur, différents types, schéma d'installation - chauffage de l'eau : - calcul des besoins en eau chaude.2. Technologie - éléments de physique appliquée - la physique des gaz et des liquides, lecture de graphiques et tableaux, échelles et coefficients, chimie appliquée en relation avec la profession - calcul de base : - débit d'eau, calcul de la vitesse de l'eau, calcul des pertes de pression, résistances locales, pertes de pression totales - calcul de conduites.3. Installation et techniques de raccordement - appareils sanitaires : - raccordement selon les mesures données, placement d'appareils sanitaires séparés ou groupés avec robinetterie et accessoires, robinets et appareils : placement et réglage - technique de raccordement : - cuivre, plastique et acier.4. Travaux de zinguerie et de couvertures métalliques - méthodes de placement et de fixation de toiture et de sous-toiture - ventilation et aération - éléments d'étanchéité et d'évacuation - détermination de la découpe - joints de dilatation - techniques d'exécution. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'installateur sanitaire et de plomberie : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975, réglementant la profession d'installateur sanitaire et de plomberie;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article.

Art. 10.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et d'entrepreneur marbrier consistent à façonner et à placer des pierres naturelles.

Par façonnage, il faut entendre une ou plusieurs des opérations suivantes : les sciages, les débitages, les coupes, les polissages, les tailles, les toilettes, les gravures et les petites sculptures décoratives. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier au sens du présent arrêté : - le statuaire y compris le simple appareillage de la pierre; - les travaux de placement de pierres naturelles exécutés par l'entrepreneur de maçonnerie et de béton et de travaux de démolition, le carreleur ou l'entrepreneur des travaux de mosaïque; - les travaux qui sont nécessaires pour d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur tailleur de pierres et/ou entrepreneur marbrier. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur tailleur de pierres et d'entrepreneur marbrier, se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - dessin de figures géométriques - dimensions/légendes sur plan - coupe - vue - dessin à l'échelle - métré/détails 2.Pratique - dessin et traçage d'une pièce - technique de coupe pour obtenir un profil : méthode d'égalisation et d'équarrissage - applications à la machine : techniques de sciage, de polissage et de profilage - gauchissement : technique et applications 3. Technologie et connaissance des matériaux - origine et composition des principales sortes de pierre - machines/outillage : sortes et champ d'application - appréciation de la qualité et contrôles - collages : sortes et techniques de réparation - techniques de finition : du marbre, de la pierre naturelle et techniques de placement - organisation du travail : établir le plan de travail - problèmes pratiques de la restauration 4.Sécurité/environnement législation sur l'environnement spécifique à l'entre-preneur tailleur de pierres-marbrier. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier; a) ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglementant la profession d'entrepreneur tailleur de pierres, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 10 mai 1966, réglementant la profession d'entrepreneur marbrier;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. § 5. Ceux qui au jour de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement pour l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur tailleur de pierres ou entrepreneur marbrier, ou en sont définitivement dispensés, conformément à la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, sont dispensés de l'attestation prévue à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, pour les activités professionnelles d'entrepreneur tailleur de pierres et entrepreneur marbrier.

Art. 11.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, au sens du présent arrêté, consistent à recouvrir les surfaces de peinture, de vernis, de produit d'imprégnation ou de produits similaires ou de produits collés sur toute leur surface comme du papier, du textile, du cuir, du caoutchouc ou des produits synthétiques.

Le revêtement avec de la peinture, du vernis, du produit d'imprégnation ou des produits similaires doit avoir le double but de protéger et d'embellir. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires pour d'autres travaux et installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur de peinture et/ou un entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol; - la peinture artistique, les décors de théâtre et la peinture publicitaire; - les travaux de chaulage et de badigeonnage. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, se compose des éléments suivants : 1. Technologie - connaissance des couleur et des styles : voir, reconnaître et interpréter les couleurs dans leur champ d'application en fonction de l'harmonie générale des couleurs - décoration de base : tamponnage, glaçage, peinture de filets, travail au pochoir,... - techniques de peinture décorative au pistolet, gradations, trompe-l'oeil,... - techniques de peinture : composition des peintures : éléments, fonction, champ d'application, situations à problème 2. Pratique et connaissances des matériaux a.travaux de préparation : - nettoyage des supports : brûlage, lavage, décapage, décollage,... - vérification et traitement préalable des supports : humidification, isolation, égalisation, réparation, ponçage, enduisage, décapage... b. travaux d'exécution (de peintures) : - choix du système de peinture selon la nature et l'état des surfaces : laque, satin, latex, peinture acrylique,... - choix du ton de couleur - choix des matériaux : huiles, résines naturelles ou synthétiques, acétates, pigments, sulfates, matières de charge, siccatifs,... - choix de l'outillage : brosse, chalumeaux au gaz ou électriques, pistolet,... c. travaux d'exécution (sols et murs) : - choix du sytème de pose : libre - fixe - tendu - choix du ton de couleur - choix des matériaux : dur - souple : linoléum, vinyl, dalle de moquette,... - choix de l'outillage en fonction des matériaux, des supports : couteaux, appareil de soudure,.. - couper, ajuster, coller, souder - tapissage et revêtement de divers supports. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol : a) ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 21 juin 1963, réglementant la profession d'entrepreneur de peinture, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 août 1969 réglementant la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. § 5. Ceux qui pour l'activité professionnelle d'entrepreneur de peinture détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, aux conditions suivantes : 1. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3, 2c du présent article;2. soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, de manière régulière, pendant au moins deux ans. § 6. Ceux qui pour l'activité professionnelle de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol détiennent une attestation d'activité ou une attestation d'établissement ou en sont définitivement dispensés, en vertu de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation visée à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour les activités professionnelles d'entrepreneur de peinture et entrepreneur tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol aux conditions suivantes : 1. soit ils sont porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3, 1, 2a et 2b du présent article;2. soit ils prouvent avoir exercé l'activité professionnelle d'entrepreneur de peinture, de manière régulière, pendant au moins deux ans.

Art. 12.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur menuisier-charpentier consiste à placer ou à réparer tout produit en bois. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur menuisier-charpentier au sens du présent arrêté : - la fabrication, le placement ou la réparation de parquets et de volets; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue, et leur caractère accessoire qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur menuisier-charpentier. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur menuisier-charpentier se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - coupe/échelle 1 : 1 - métré/détails - calcul de surfaces : lecture de plans 2.Connaissances des matériaux - sciage/séchage/entreposage des essences de bois : méranti, afzélia, merbeau, orégon - matériaux en plaque : multiplex, triplex, bétonplex,... - produits de finition : vernis, huiles, silicones, colles - isolation : sortes, valeurs K, lamda, R - outillage et machines. 3. Technologie et pratique - construction de toiture et aspects de placement - construction de menuiserie extérieure - techniques de placement - construction de menuiserie intérieure (portes intérieures, cuisines, armoires encastrées, cloisons, faux plafonds,...) - escaliers : construction et placement - parquets : instructions pour la pose et principes - revêtements de façades et revêtements porteurs § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle d'entrepreneur menuisier-charpentier : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 2 décembre 1960 réglementant la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins quatre ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article.

Art. 13.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur plafonneur-cimentier consiste à enduire les bâtiments de mortier, de ciment ou de produits similaires, y compris l'entretien et la réparation de l'enduit. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur plafonneur-cimentier au sens du présent arrêté : - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur plafonneur-cimentier; - les travaux d'enduit qui sont nécessaires pour l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur et pour l'étanchéité de bâtiments; - le rejointoiement et la confection de chapes de mortier ou de ciment. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur plafonneur-cimentier se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - métré/détails.2. Connaissance des matériaux - liants : chaux et plâtres - ciment et matières de charge - plâtres prêts à l'emploi - machines et outillage à main - échafaudages - prescriptions techniques 199 - systèmes de construction en carton-plâtre.3. Technologie et pratique - application des outillages et machines - construction : parois, supports, plafonds et techniques de traçage - plafonnage : 1ère couche, placement de règles et cornières, mise au point, réalisation et égalisation de murs - pose et polissage - fix-and-finish - centrage du cercle - construction à sec : cloisons et plafonds et finition - plâtrage et cimentage à la machine - plâtrage extérieur - plâtrage spécial - placement de l'isolation et finition d'armatures de structures - démontage et montage de cloisons à montant métallique. - ornements § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur plafonneur-cimentier : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 8 août 1961 réglementant la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article.

Art. 14.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur consiste à placer des carreaux ou des éléments de carrelage préfabriqués comme revêtement du sol, de sous-pavements ou des murs intérieurs ou extérieurs. § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans les activités professionnelles d'entrepreneur carreleur au sens du présent arrêté : - les travaux prévus au § 1er, se rapportant à des carreaux en pierre naturelle exécutés par des entrepreneurs tailleurs de pierres et des entrepreneurs marbriers; - les travaux prévus au § 1er et se rapportant à des carreaux de béton, à de carreaux d'asphalte ou à des pavés à emboîtement en béton exécutés par des entrepreneurs de maçonnerie et de béton et des entrepreneurs de démolition et par des entrepreneurs de voirie; - les travaux prévus au § 1er, lorsque ceux-ci doivent nécessairement être faits en fonction de l'activité propre d'entreprises d'exécution de cheminées décoratives; - les prestations relevant du domaine de la mosaïque d'art et qui consistent à placer de la mosaïque d'une manière essentiellement artistique; - les travaux qui consistent à coller ou à fixer des éléments en produits synthétiques, notamment les matières plastiques; - les travaux prévus au § 1er, se rapportant aux carreaux de verre y compris les pavés de verre et les produits en verre opale exécutés par les entrepreneurs de vitrage; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur carreleur. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur carreleur se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - module/dimensions/légendes - coupe - métré/détails/calcul de surfaces.2. Connaissance des matériaux - sortes de carrelages : normes actuelles et européennes, terminologie et méthodes de contrôle : - d'agglomérats de marbre - de pierre naturelle - de carreaux en céramique 3.Technologie et pratique - installation du chantier - surface murale et technique de placement - réalisation d'encadrements / colonnes / linteaux / coins non-perpendiculaires / joints / pentes - sortes et types de planchers - couches de stabilité pour carrelage - symboles et défauts dans les planchers - application de matières adhésives et collages - contrôle et réception d'un carrelage mural - tolérances et instruments de mesure - réception de sols carrelés - terrasses - salles de bain joints de structure et étanchéités élastiques 4. Pratique - placer un carrelage horizontal/vertical dans le mortier - placer un carrelage diagonal dans le mortier - cimenter - coller un carrelage horizontal/vertical - coller un carrelage diagonal - jointoyer des carreaux - plancher dans le mortier : pierre cuite, pierre naturelle - placement de planchers non-inclinés - marche d'escalier : technique de mise en oeuvre - diverses techniques de finition. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence profes-sionnelle sectorielle d'entrepreneur carreleur : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 6 décembre 1968 réglementant la profession d'entrepreneur carreleur;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article.

Art. 15.§ 1er. L'activité professionnelle d'entrepreneur de vitrage consiste à placer du verre ou un autre matériau durable translucide ou transparent. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'entrepreneur de vitrage au sens du présent arrêté : - le placement des matériaux visés dans le châssis à cet effet, effectué dans l'atelier du menuisier et le placement de l'ensemble dans le bâtiment concerné; - les oeuvres d'art et mosaïque de verre; - les travaux se rapportant aux pavés de verre et de verre opaque effectués par l'entrepreneur-carreleur; - les travaux qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations pour lesquels, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, il est justifié ou d'usage qu'il ne doive pas être faire appel à un entrepreneur de vitrage. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de vitrage se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques - dimensions/légendes - coupe/échelle 1 :1 - métré/détails/technique de mesurage d'un châssis vitré. 2. Connaissance des matériaux - produits en verre : simple vitrage, double vitrage, vitrage pare-balles,... - matières premières et auxiliaires : produits de charge, silicones, caoutchouc,... - systèmes de rotation et de fermeture pour constructions en verre. 3. Technologie - fabrication de produits en verre - réparation de vitrages - portes vitrées : composition, construction - normes à respecter pour le travail de vitrage - verre teinté - verre sous plomb (vitrail) : construction.4. Pratique - découpe du verre - travail de diverses sortes de verre - placement de simple et double vitrage - réparation de vitrages - placement de portes vitrées - travail du verre à glace - techniques de base du vitrail. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de vitrage : a) ceux qui sont porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 24 janvier 1974 réglementant la profession d'entrepreneur de vitrage;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins trois ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article.

Art. 16.§ 1er. Les activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions consistent à exécuter ou à réparer des toitures de bâtiments et de réaliser l'étanchéité sous n'importe quelle forme et avec n'importe quel matériau, à l'exception du chaume, la zinguerie et le cuivre compris. § 2. Les activités suivantes n'appartiennent pas aux activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions au sens du présent arrêté : - les travaux de couvertures métalliques exécutés par des constructeurs de bâtiments métalliques quand ces travaux tombent dans le cadre de leur propre activité; - les couvertures en verre ou en matériau translucide effectuées par un menuisier-charpentier ou un vitrier; - les travaux de toiture effectués par les constructeurs de toits de chaume dans le cadre de leur propre activité; - les travaux de toiture qui sont nécessaires à d'autres travaux ou installations, pour lesquels il est justifié ou d'usage, vu leur caractère urgent ou leur faible étendue et leur caractère accessoire, qu'il ne doive pas être fait appel à un entrepreneur de couvertures métalliques et/ou de couvertures non métalliques et/ou d'étanchéité de constructions; - les travaux du zinc et du cuivre exécutés par un installateur sanitaire et de plomberie ou d'un installateur de chauffage au gaz par appareils individuels. § 3. Le programme de la compétence professionnelle sectorielle d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions, se compose des éléments suivants : 1. Lecture de plans - analyse d'un plan - figures géométriques de toiture (pente) - sortes de chevrons sur plan - chevrons en coupe - métré/détails. 2. Connaissance des matériaux 2.1 tuiles et ardoises : - types/caractéristiques/sortes/prescriptions d'utilisation - matériaux auxiliaires : crochets, clous, etc... 2.2 zinc, cuivre et plomb : - caractéristiques/sortes/prescriptions d'utilisation 3. Technologie / toit incliné et toit plat 3.1 physique de la construction : - terminologie - composition de la toiture - transport de la chaleur : calcul de la valeur k - transport de l'humidité et condensation 3.2 rouleau pour toiture : - matières premières - méthodes de production - normes belges - méthodes d'essai : agréation technique ATG - matières synthétiques 3.3 isolation de toiture : - isolation en matière synthétique - écran anti-vapeur - application à la construction de la toiture - structure portante 3.4 technologie/produits d'isolation : - verre cellulaire - méthode de collage à froid/bitumes - produit PUR/produit EPDM - laine minérale -produits en PVC/technique de découpage/technique de soudage 3.5 détails de toiture : - rives et relevés - gouttières et écoulements - joints. 4. Pratique 4.1 toits inclinés (tuiles/ardoises) : - outils et machines - structure de la sous-toiture : lattes, construction, techniques de traçage - pose de tuiles et finition d'un toit en tuiles - pose d'ardoises et finition d'un toit en ardoises 4.2 toits plats : - méthodes de fixation : coulage, collage à froid - relevé angle intérieur et extérieur - placement de l'isolation - fixation mécanique - fixation gouttière - placement des tubulures de raccord, soudure du plomb 4.3 pratique du zinc : - chalumeau au propane : utilisation/ sécurité/soudures de base - soudure main gauche - dessin du développement de pièces - tubulures de raccord avec le bas de la gouttière - réaliser et souder un ourlet de gouttière en biais - tuyau carré/rond en biais - gouttière avec tête droite/oblique - angle extérieur et intérieur de besace et gouttière - nettoyage des pièces de travail - soudage de plomb avec tige - coiffe d'aération avec plaque oblique et droite - arcs et carrés - écoulement en plomb - dessiner et réaliser un entonnoir de réception. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour le promotion de l'entreprise indépendante, doivent être présumés posséder la compétence professionnelle d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions : a) ceux qui sont simultanément porteurs d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975 réglementant la profession d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 janvier 1975 réglementant la profession d'entrepreneur de couvertures non-métalliques de constructions et d'un titre mentionné dans l'arrêté royal du 14 août 1986 réglementant la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions;b) les porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation ou un jury, tels que définis à l'article 7 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, certifiant que l'intéressé a suivi avec fruit la formation prévue au § 3 du présent article, ou réussi l'examen sur cette matière, organisé par un jury central visé à l'article 8 de la même loi.c) ceux qui prouvent avoir principalement exercé, pendant au moins quatre ans, les activités professionnelles reprises au § 1er du présent article. § 5. Les entrepreneurs de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, les entrepreneurs de couvertures non métalliques de constructions et les entrepreneurs d'étanchéité de constructions, qui possèdent une ou deux des attestations d'activité ou d'établissement ou en sont définitivement dispensés, conformément à la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises, ou la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, peuvent obtenir l'attestation prévue à l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions, avec dispense des exigences en matière de connaissance professionnelle intersectorielle visée à l'article 4 du présent arrêté et des matières du programme du § 3 de présent article des connaissances sectorielles suivantes : - pour les travaux de zinguerie et les couvertures métalliques : les matières reprises sous les points 1, 2.2 et 4.3 du programme; - pour les couvertures non-métalliques : les matières reprises sous les points 1, 2.1 et 4.1 du programme; - pour les travaux d'étanchéité : les matières reprises sous le point 4.2 du programme.

Ils peuvent également obtenir la même attestation pour autant qu'ils prouvent avoir exercé régulièrement pendant trois ans les activités professionnelles d'entrepreneur de couvertures métalliques, de couvertures non métalliques et d'étanchéité de constructions. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 17.§ 1er. Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : - l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur tailleur de pierres dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur marbrier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; - l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installation de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat pour les dispositions concernant les activités d'installateur sanitaire et de plomberie et d'entrepreneur de travaux de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions; - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; - l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; § 2. Ils restent toutefois d'application pendant une période de dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'égard de ceux qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté : - sont détenteurs d'un diplôme ou certificat visés par ces arrêtés ou d'une attestation d'établissement visée à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, ou à l'article 5 la loi du 15 décembre 1970, sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ou de l'article 9 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante, - font la preuve d'une expérience professionnelle de cinq ans dans le cadre des arrêtés royaux prévus au § 1er. § 3. Ils demeurent également d'application pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'égard de ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, suivent une formation en connaissance professionnelle telle que visée par ces arrêtés, dans le but d'obtenir, sur cette base, une attestation d'établissement.

Art. 18.Toute PME, personne physique ou morale, qui ont été immatriculées conformément aux lois coordonnées sur le registre de commerce ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, après la publication du présent arrêté et avant son entrée en vigueur, sont présumées détenir l'expérience pratique suffisante au sens de l'article 5, § 3, 3° de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2001.

Art. 20.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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