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Arrêté Royal du 26 septembre 2013
publié le 11 octobre 2013

Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024357
pub.
11/10/2013
prom.
26/09/2013
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26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à remplacer l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

Ce nouvel arrêté doit être lu en parallèle avec le règlement européen (CE) N° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés. Il sert à compléter les dispositions de ce règlement, lorsque l'occasion en est laissée aux états membres.

Le projet d'arrêté ne contient plus de dispositions redondantes avec le règlement européen 504/2008 précité, comme c'était le cas avec les dispositions législatives précédentes, et a été adapté de manière à permettre une simplification des procédures administratives.

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 53.636/1 du 30 juillet 2013 stipule que l'article 35 du projet est sans rapport avec le respect du Règlement 504/2008 et ne peut trouver de fondement juridique notamment dans la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. En conséquence de quoi, le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu d'insérer cet article dans un projet distinct en recourant à une formulation et un fondement juridique plus approprié.

Cette observation formulée par le Conseil d'Etat, dans son avis n° 53.636/1 du 30 juillet 2013 ne peut être partagée pour les raisons suivantes : L'article 20 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, mentionne la manière de remplir le chapitre IX du document d'identification des équidés en fonction des substances administrées.

L'article 35 du projet d'arrêté a pour objectif de pallier au non-respect des dispositions visées à l'article 20 du règlement 504/2008. Il permet au vétérinaire officiel de compléter lui-même le document d'identification de l'équidé concerné au cas où le vétérinaire traitant aurait négligé ses obligations ou au cas où on aurait mis en évidence qu'un équidé a été traité illégalement.

L'exclusion définitive d'un équidé de la chaîne alimentaire constitue une mesure alternative aux mesures déjà existantes de saisie ou de destruction des équidés. Cette mesure offre la possibilité de maintenir l'équidé en vie tout en garantissant la sécurité de la chaîne alimentaire.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le fondement juridique de l'article 35 du projet d'arrêté, l'article 108 de la Constitution, en parallèle avec les articles 4 et 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'article 2, d, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires. permet à l'Agence de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour protéger la santé des consommateurs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Conseil d'Etat section de législation avis 53.636/1/V du 30 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal 'relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale' Le 1er juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 juillet 2013. La chambre était composée de Jan Clement, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Pierre Barra, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juillet 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de 1'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de régler l'identification et l'encodage des équidés dans une banque de données centrale en complément du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 'portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés'. Le projet détermine les organismes qui délivrent le document d'identification selon qu'il s'agisse d'équidés enregistrés (à savoir des équidés inscrits dans un livre généalogique) ou des autres équidés (article 3 du projet).

Le marquage des équidés doit s'effectuer par l'implantation d'un transpondeur; cette opération est réalisée par un identificateur qui, selon le projet, doit être un vétérinaire agréé (article 4). Pour être agréé, le vétérinaire est tenu de suivre une formation pour l'identification des équidés au terme de laquelle il peut figurer sur une liste gérée par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (articles 5 et 6). En outre, une commission d'évaluation des identificateurs est instituée (article 8).

L'identification et l'encodage s'effectuent au moyen d'un microchip stérile qui est implanté chez l'animal (le « transpondeur ») et par l'encodage de données relatives à l'équidé et au détenteur dans la banque de données centrale (article 9).

Lorsque le microchip n'est plus lisible, l'équidé doit à nouveau être marqué (articles 23 et 24).

Une banque de données centrale rassemble et actualise les données; la gestion de celle-ci est confiée à un organisme central qui doit être créé sous la forme d'une A.S.B.L. Le projet définit les missions de l'organisme, les conditions auxquelles cet organisme doit satisfaire et les principales activités de gestion. La gestion de la banque de données est financée par le paiement d'un forfait pour chaque encodage d'un équidé (articles 27 à 33).

Par ailleurs, le projet prévoit des sanctions pour les cas où il est établi que des substances interdites ont été administrées à l'équidé, si celui-ci n'est pas identifié selon les dispositions du projet ou du règlement 504/2008 et si un détenteur refuse de faire identifier son équidé (articles 35 à 37 inclus).

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale' est abrogé, ainsi que l'arrêté ministériel du 9 octobre 2006 'fixant les conditions supplémentaires auxquelles le vétérinaire doit répondre pour opérer comme identificateur de chevaux' et l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 'fixant les modalités d'application relatives à l'identification des chevaux' (articles 39 à 41). 3.1. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 17 de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux'. Cette disposition habilite le Roi à fixer les règlements pour l'enregistrement, pour le marquage et pour l'identification des animaux et des cheptels et à déterminer les conditions auxquelles les pièces d'identification doivent satisfaire pour être agréées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ainsi que les conditions de leur distribution, enregistrement et emploi. Le Roi est en outre habilité à fixer le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des animaux, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal, à désigner les associations, agréées en application de l'article 3 de la loi relative à la santé des animaux, ou d'autres organismes agréés à cet effet par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception. Le Roi peut également fixer les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

L'article 17 doit être combiné avec l'article 2 de la loi relative à la santé des animaux, selon lequel cette loi a pour objet de lutter contre les maladies des animaux, dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d'animaux.

L'article 17 fait partie du chapitre IV de la loi relative à la santé des animaux, intitulé « Mesures générales tendant à prévenir et à lutter contre les maladies des animaux ». Dès lors, pour que ces dispositions en projet puissent trouver un fondement juridique dans l'article 17 précité, il est requis qu'elles portent sur des matières s'inscrivant dans les objectifs de la loi relative à la santé des animaux. Selon le délégué, l'identification des chevaux est nécessaire en vue de la traçabilité en cas de maladie, par exemple pour savoir quels chevaux ont été en contact avec des chevaux contaminés et pour limiter les mouvements de chevaux. Vu ce lien avec la lutte contre les maladies des animaux, l'article 17 de la loi relative à la santé des animaux peut effectivement procurer un fondement juridique à la plupart des dispositions de l'arrêté en projet.

En outre, l'article 29 de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux' procure un fondement juridique aux dispositions du projet qui accordent une subdélégation de compétence réglementaire au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. II s'agit des articles 14, 19 et 31. 3.2. Le fondement juridique des articles 5 à 8 peut être trouvé dans l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer 'sur l'exercice de la médecine vétérinaire'. Aux termes de cette disposition, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément de médecin vétérinaire, ainsi que les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés et le mode de rémunération de leurs services. En outre, Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés collaborent. 3.3. Dans la mesure où le projet confie des missions à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, il trouve également un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 4 et 5, alinéa 2, 13°, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer 'relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire' et avec l'article 2, d), de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 'confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire des missions complémentaires'. 3.4. L'article 35 du projet dispose qu'en application de l'article 24 du règlement 504/2008, un équidé peut être exclu définitivement de la chaîne alimentaire si, lors d'un contrôle, il apparaît que 1'animal a reçu ou a pu recevoir une substance dont l'administration aux animaux producteurs de denrées alimentaires est interdite ou dont l'administration est contraire aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux'. Selon le délégué, cette disposition trouverait un fondement juridique dans la loi précitée : « En cas d'infraction à la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les animaux ne peuvent être commercialisés et doivent être dans la plupart des cas détruits. Afin d'éviter de les bloquer ou de les mettre à mort, on peut les exclure de la chaîne alimentaire via leur document d'identification. C'est ce que permet ici l'article 35 du projet.

L'identification permet de bien cibler un équidé; l'enregistrement du statut comme animal exclu de la chaîne alimentaire dans la banque de donnée centrale permet de garantir la sécurité de la chaîne alimentaire ».

L'unique disposition de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui pourrait être prise en considération est l'article 11, § 1er, en vertu duquel le Roi, dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de cette loi, peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci.

L'article 24 du règlement 504/2008 implique que les Etats membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de ce règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Toutefois, il peut déjà se déduire de l'article 38 du projet que toute infraction aux dispositions de l'arrêté en projet fera l'objet des sanctions pénales visées au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux', au nombre desquelles figurent la confiscation et la destruction des équidés saisis.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment, outre les sanctions pénales en projet précitées, il y aurait encore de la marge pour une mesure telle que celle visée à l'article 35 du projet, qui est en effet sans rapport avec le respect du règlement 504/2008 en tant que tel, mais qui vise à exclure des animaux de la chaîne alimentaire si la présence (éventuelle) de substances interdites est découverte lors d'un contrôle, alors que le règlement 504/2008 ne fait nulle part état de mesures relatives aux substances interdites. L'article 35 du projet étant sans rapport avec les dispositions du règlement 504/2008, il ne peut pas davantage trouver un fondement juridique dans l'article 11, § 1er, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni dans aucune autre disposition de cette loi.

Le délégué allègue encore que l'article 35 du projet pourrait trouver un fondement juridique dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 1952 'relative à l'expertise et au commerce des viandes'.

Selon cette disposition, le Roi peut en vue de la protection de la santé des consommateurs, réglementer, interdire et limiter la présence de résidus de toute substance ou de contaminants chez certains animaux de boucherie et peut également déterminer des conditions d'exclusion de certaines catégories d'animaux de la chaîne alimentaire.

Abstraction faite de la question de savoir si l'article 35 du projet, qui fait notamment référence aux infractions de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pourrait tomber intégralement dans le champ d'application de la loi du 5 septembre 1952, on aperçoit difficilement comment cet article pourrait être maintenu dans le projet, dès lors que ce dernier vise en substance à régler l'identification des équidés et non les mesures qui doivent être prises en vue de la protection de la santé publique en présence éventuellement de substances nuisibles chez les équidés.

Par conséquent, il n'est pas du tout certain qu'un fondement juridique puisse être trouvé pour l'article 35 du projet. A supposer même qu'il puisse effectivement en trouver un, l'article 35 est à ce point étranger à la réglementation en projet qu'il serait préférable de l'insérer, en recourant à une formulation et à un fondement juridique plus appropriés, dans un projet distinct qui, dans ce cas, devra de nouveau être soumis pour avis au Conseil d'Etat. 3.5. L'article 36 dispose qu'en application de l'article 24 du règlement 504/2008, un équidé peut être définitivement exclu de la chaîne alimentaire si celui-ci n'est pas identifié conformément aux dispositions du règlement 504/2008 et de l'arrêté en projet.

Ainsi qu'il a été exposé au point 3.4, il peut déjà se déduire de l'article 38 du projet que toute infraction aux dispositions de l'arrêté en projet fera l'objet des sanctions pénales visées au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux', au nombre desquelles figurent la confiscation et la destruction des équidés saisis. Toutefois, si l'intention des auteurs du projet est de prévoir, en exécution de l'article 21, paragraphe 1, I), du règlement 504/2008 (et non en exécution de l'article 24), que, lors de leur identification, les équidés non identifiés qui sont nés après le 30 juin 2009, sont enregistrés dans la banque de données centrale avec le statut « pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine », mieux vaudrait l'énoncer expressément. Une disposition ainsi remaniée pourrait assurément trouver un fondement juridique dans l'article 17 de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux', ainsi qu'il a été exposé au point 3.1, compte tenu de la finalité d'une telle mesure dans le cadre de la lutte contre les maladies animales pour promouvoir la santé publique.

Par ailleurs, cette observation vaut également pour les articles 20, § 2, et 23, § 4, du projet, qui mentionnent de manière similaire l'exclusion d'équidés de la chaîne alimentaire. 3.6. Le projet ne comporte pas de dispositions susceptibles de trouver un fondement juridique dans 1'article 3, § 1er, de la loi du 28 mars 1975 'relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime'. 3.7. II peut être inféré de ce qui précède qu'en dehors de la loi du 24 mars 1987 'relative à la santé des animaux', l'arrêté en projet ne peut trouver aucun fondement juridique supplémentaire dans les lois précitées des 5 septembre 1952, 28 mars 1975 et 15 juillet 1985. Par conséquent, il n'y a pas lieu de vérifier si l'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 2001 'organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales', combiné avec l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, qui énumère les trois lois précitées, peut procurer un fondement juridique supplémentaire à l'arrêté en projet. Si la loi relative à la santé des animaux est également énumérée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les dispositions de la loi mentionnée en premier, citées au point 3.1, procurent toutefois déjà un fondement juridique suffisant s'inscrivant dans le champ d'application de cette loi.

EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 4. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3.4 à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, les troisième et cinquième alinéas actuels du préambule doivent être omis. 5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3.6, le quatrième alinéa actuel du préambule doit également être omis. 6. Eu égard à ce qui a été exposé au point 3.3, le huitième alinéa actuel doit viser les articles 4 et 5, alinéa 2, 13°, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer. Par ailleurs, on fera référence, dans un nouvel alinéa du préambule, à l'article 2, d), de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 'confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire des missions complémentaires'. 7. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.7, le neuvième alinéa actuel du préambule doit également être omis.

DISPOSITIF Article 32 8. L'article 32 du projet doit viser les « activités décrites à l'article 28 » (et non : à l'article 27). Le Greffier Wim Geurts Le Président Jan Clement _______ Note 1. Tel est de toute façon le cas pour les articles 20, § 2, et 37 du projet.2. Au demeurant, on n'aperçoit pas comment l'exclusion des animaux concernés de la chaîne alimentaire s'articule avec les sanctions déjà existantes de saisie.contrôle permanent et destruction, visées aux articles 8 à 9bis de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3. Voir l'article 26 du règlement 504/2008. 26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 2, 17 modifié par l'arrêt de la cour d'arbitrage du 31 janvier 1989, par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi du 20 juillet 2006 et l'article 29 modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et du 19 mai 2010;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois du 13 juillet 2001, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 20 juillet 2005, et du 22 décembre 2008 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l' article 2, d), Vu l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale;

Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 2006 fixant les conditions supplémentaires auxquelles le vétérinaire doit répondre pour opérer comme identificateur de chevaux;

Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 fixant les modalités d'application relatives à l'identification des chevaux;

Vu les concertations entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale des 25 avril 2013, 16 mai 2013 et 20 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis 53.636/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'article 18;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle l'identification des équidés en complément des dispositions du règlement 504/2008.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements fixés par les régions dans les matières relevant de leur compétence, entre autres à des fins zootechniques et généalogiques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;2° Exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;3° Equidé enregistré : un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application de l'article 4 paragraphe 2 point b) de la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, et identifié au moyen du document d'identification qui est délivré par : - l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé;ou - toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses; 4° Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;5° SPF : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;6° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° Gestionnaire : organisme agréé conformément aux dispositions des articles 28 et 29, chargé de la gestion de la banque de données centrale;8° Association d'élevage : les associations ou organisations d'élevage qui disposent d'un agrément tel que défini dans la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés; 9° Associations sportives : ligues ou fédérations de sports équestres telles que définies à l'article 4.1.b) du règlement 504/2008; 10° Règlement 504/2008 : Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;11° Négociant : le négociant tel que défini dans l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;12° Introduction définitive : introduction sur le territoire belge d'équidés autres que ceux qui participent à un concours, une compétition, une exhibition ou un entraînement pour une durée maximale de nonante jours sur le territoire belge. Ne sont toutefois pas considérés comme définitivement introduits, les étalons séjournant sur le territoire belge uniquement pour la saison de monte, les équidés utilisés pour le débardage sur le territoire belge pour une durée inférieure à nonante jours, et les équidés se trouvant dans une clinique vétérinaire belge pour des raisons médicales; 13° Remarquage : implantation d'un nouveau microchip stérile lorsque le précédent n'est plus lisible. CHAPITRE II. - Organismes émetteurs

Art. 3.Le document d'identification est délivré : - pour les équidés enregistrés, par l'association d'élevage qui est agréée pour la tenue du livre généalogique de la race de l'équidé; - pour les autres équidés, par le gestionnaire de la banque de données centrale. CHAPITRE III. - L'identificateur

Art. 4.L'identificateur tel que visé à l'article 11.1 du règlement 504/2008 est un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire et qui figure sur la liste officielle gérée par le SPF.

Art. 5.§ 1er. Pour être reconnu comme identificateur, le vétérinaire agréé doit avoir suivi une formation pour l'identification des équidés. § 2. La formation a pour objectif : - d'une part, de permettre aux vétérinaires agréés, ou futurs vétérinaires agréés, d'acquérir ou d'actualiser leurs compétences techniques dans le domaine de l'identification des équidés; - d'autre part, d'informer les vétérinaires agréés ou futurs vétérinaires agréés, sur les modalités administratives relatives à la collaboration avec le gestionnaire. § 3. Les formations sont organisées par les facultés de médecine vétérinaire de Gand et Liège, en collaboration avec le gestionnaire de la banque de données et des vétérinaires agréés. § 4. Au terme de la formation, les organisateurs délivrent aux participants une attestation de participation.

Art. 6.Le vétérinaire agréé adresse sa demande pour figurer sur la liste des identificateurs telle que visée à l'article 4, à l'aide du formulaire repris à l'annexe 1, au Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF. Il joint à sa demande une copie de l'attestation de participation à la formation telle que visée à l'article 5, § 4.

Art. 7.Si de quelque façon que ce soit, l'identificateur néglige, empêche ou rend inefficace les dispositions relatives à l'identification des équidés, le gestionnaire, les inspecteurs du SPF ou de l'Agence, informent sans délai le Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF.

Art. 8.§ 1er. Il est instauré auprès du SPF, une commission d'évaluation des identificateurs. Cette commission est chargée : 1° d'examiner les dossiers, transmis au SPF conformément à l'article 7;2° de proposer le retrait ou non de l'identificateur de la liste visée à l'article 4 et de fixer d'éventuelles conditions de réintégration sur cette liste;3° d'assurer le secrétariat et l'archivage de ces dossiers. § 2. Cette commission est constituée : 1° d'un juriste du SPF et d'un vétérinaire du service Politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF;2° d'un vétérinaire de l'agence. § 3. Si les faits le justifient, le service politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF, sur base de l'avis de la Commission d'évaluation des identificateurs, supprime le vétérinaire en cause de la liste des identificateurs après l'en avoir au préalable informé par courrier recommandé. CHAPITRE IV. - Identification et encodage des équidés

Art. 9.§ 1er. La procédure d'identification et l'encodage d'un équidé consistent en : l'implantation d'un microchip stérile conformément à l'article 11.2 du règlement 504/2008; le remplissage de l'attestation d'identification; la délivrance du document d'identification tel que visé à l'article 5.1 du règlement 504/2008; l'encodage des données relatives à l'équidé et au détenteur dans la banque de données centrale, ainsi que toute modification de ces données. § 2. L'identification d'un équidé consiste en l'implantation d'un microchip stérile et en l'établissement 1° de son signalement descriptif et, 2° de son signalement graphique et/ou de la prise de photos conformément aux dispositions du paragraphe 3. Le signalement descriptif et graphique n'est toutefois pas obligatoire pour les équidés enregistrés dont l'organisme émetteur de leur document d'identification fait usage de la dérogation visée à l'article 6 du règlement 504/2008. § 3. Dans le cas où l'option de la prise de photos est utilisée, les conditions suivantes doivent être respectées : - les photos permettent d'identifier l'équidé sans ambiguïté; - cinq photos de l'équidé doivent au minimum être prises : une vue du côté droit, une vue du côté gauche, une vue postérieure des postérieurs, une vue de face de la tête et une vue postérieure des antérieurs. § 4. Le document d'identification tel que visé à l'article 9, § 1er, 3°, ne constitue pas un titre de propriété.

Art. 10.La demande d'identification est introduite par le détenteur de l'équidé auprès de l'organisme émetteur, soit sous format papier, soit via une application informatique.

Art. 11.§ 1er. Les équidés nés sur le territoire belge sont identifiés avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance s'ils naissent après le 30 juin. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, les équidés vivant en liberté dans les réserves naturelles officiellement agréées peuvent être identifiés conformément à l'article 7 du règlement 504/2008 uniquement lorsqu'ils sont déplacés de ces réserves ou domestiqués.

A cette fin, le responsable de la réserve naturelle communique au SPF : 1° le nom et l'adresse de la réserve naturelle;2° le numéro d'agrément de la réserve naturelle;3° les numéros de téléphone et de fax de la réserve naturelle;4° les coordonnées de la personne de contact;5° la liste des espèces concernées;6° l'âge de l'animal. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls les équidés nés après le 31 décembre 2012, dans la réserve naturelle agréée, peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de dérogation telle que visée au paragraphe 2.

Art. 12.§ 1er. Tout équidé qui est introduit définitivement sur le territoire belge en provenance d'un autre état membre et qui n'est pas destiné à être abattu dans les dix jours suivant son arrivée doit être encodé dans la banque de données centrale, dans les trente jours qui suivent son arrivée et dans tous les cas, avant tout changement de détenteur.

A cette fin, le détenteur introduit une demande d'enregistrement auprès du gestionnaire, accompagnée d'une copie du passeport et d'une copie du certificat sanitaire tel que prévu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés.

Si un des deux documents ne peut être présenté, le gestionnaire en informe le SPF qui décidera, après vérifications, de la suite à donner à la demande d'enregistrement de l'équidé. § 2. Tout équidé qui est définitivement importé d'un pays tiers sur le territoire belge et qui n'est pas destiné à être abattu dans les huit jours de son arrivée doit être identifié conformément aux dispositions du règlement 504/2008 et du présent arrêté, et encodé dans la banque de données dans les trois mois qui suivent son arrivée et certainement avant qu'il ne quitte le territoire belge.

A cette fin, le détenteur de l'équidé introduit une demande d'identification auprès de l'organisme émetteur, dans les trente jours qui suivent l'arrivée de l'équidé sur le territoire belge.

Le détenteur tient à disposition du gestionnaire ou des autorités compétentes une copie du certificat sanitaire tel que prévu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés. § 3. Pour tous les équidés provenant d'un autre pays, autres que les équidés enregistrés pour lesquels la dérogation visée à l'article 9, § 2, 2° est d'application, l'identificateur complète dans le passeport les signalements descriptif et graphique s'ils ne sont pas présents.

Art. 13.Conformément à l'article 11.3.c) du règlement 504/2008, l'identificateur indique le lieu d'implantation du transpondeur sur le signalement graphique de l'équidé en indiquant en noir la lettre « c ».

Le détenteur choisit un identificateur sur la liste telle que visée à l'article 4.

Art. 14.En application de l'article 12.1 du règlement 504/2008, le Ministre peut autoriser et réglementer l'utilisation d'autres méthodes d'identification.

Art. 15.En application de l'article 15.2 du règlement 504/2008 et en dérogation à l'article 9 du présent arrêté, les équidés destinés à être abattus avant l'âge de douze mois, qui sont transportés directement de leur exploitation de naissance dans un abattoir situé sur le territoire belge, ne doivent pas recevoir de document d'identification tel que visé à l'article 5.1 du règlement 504/2008 mais ils doivent être encodés dans la banque de données centrale.

Lors de leur déplacement vers l'abattoir, ces équidés doivent cependant être accompagnés d'une attestation d'identification sur laquelle figurent le code d'identification du poulain ainsi que son signalement descriptif accompagné de son signalement graphique ou de ses photos prises conformément aux dispositions de l'article 9, § 3. CHAPITRE V. - Attestation d'identification et notifications de modifications

Art. 16.L'attestation d'identification contient au moins les données reprises à l'annexe 2.

L'identificateur complète l'attestation d'identification au moment de l'identification ou de la vérification de l'identification. Il vérifie le signalement décrit ou établit le signalement graphique et descriptif de l'équidé pour autant que celui-ci ne soit pas un équidé enregistré qui bénéficie de la dérogation visée à l'article 6 du règlement 504/2008. Il envoie ensuite l'attestation d'identification au gestionnaire de la banque de données centrale dans les cinq jours ouvrables. Si l'attestation n'est pas complétée de manière électronique, un exemplaire papier est laissé au détenteur.

Art. 17.Le détenteur communique à la banque de données centrale, endéans les huit jours ouvrables, les modifications suivantes : 1° modification des données du détenteur actuel;2° fin de la détention d'un équidé;3° changement d'exploitation de l'équidé si ce changement concerne une durée de plus de nonante jours;4° départ définitif de l'équidé du territoire national;5° mort de l'équidé;6° changement de statut concernant la destination finale de l'équidé.

Art. 18.§ 1er. En cas de changement de détenteur, le nouveau détenteur en informe le gestionnaire et lui communique ses coordonnées dans les huit jours ouvrables, soit via une application informatique, soit par la poste ou fax. § 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, un négociant qui achète un cheval présent sur le territoire belge, et qui le détient moins de trente jours ne doit pas en informer le gestionnaire sauf si l'animal est abattu ou meurt endéans les trente jours. § 3. Le négociant tient un registre conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement. CHAPITRE VI. - Dérogation pour certains mouvements avec des documents d'identification simplifiés

Art. 19.§ 1er. En application de l'article 14.1 du règlement 504/2008, le Ministre peut autoriser le mouvement ou le transport sur le territoire belge d'équidés non accompagnés de leur document d'identification pourvu que ces équidés soient accompagnés d'une carte à puce délivrée par l'organisme émetteur et contenant les informations établies à l'annexe II du règlement 504/2008. § 2. Pour les déplacements ou séjours à l'intérieur du territoire belge, un équidé peut être accompagné d'une copie de son document d'identification à condition que le détenteur puisse fournir l'original dans un délai de trois heures. CHAPITRE VII. - Duplicata, remplacement et suspension des documents d'identification

Art. 20.§ 1er. En cas de délivrance d'un duplicata, l'organisme émetteur désigne un identificateur pour contrôler l'identification de l'équidé concerné. § 2. En application de l'article 16.2 du règlement 504/2008, l'Agence peut suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois à partir de la date d'édition du nouveau document d'identification si le statut de l'équidé comme animal destiné à la consommation humaine n'a pas été modifié dans la banque de données centrale et que le changement de détenteur a été notifié au gestionnaire de la banque de données centrale .

A cette fin, le représentant de l'Agence complète la partie III du chapitre IX du document d'identification.

Art. 21.§ 1er. En application de l'article 17 du règlement 504/2008, le gestionnaire de la banque de données centrale délivre un document de remplacement lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé ne peut être établie. § 2. Le gestionnaire peut aussi délivrer un document de remplacement à la demande du détenteur lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie.

Art. 22.En application de l'article 18 du règlement 504/2008, le vétérinaire officiel qui suspend la validité aux fins de mouvements d'équidés, du document d'identification est le vétérinaire de l'Agence. CHAPITRE VIII. - Remarquage

Art. 23.§ 1er. Tout équidé présumé identifié par un microchip doit à nouveau être marqué lorsque le code électronique n'est plus lisible. § 2. Le remarquage par implantation d'un nouveau microchip ne peut se faire que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le détenteur est en possession du document d'identification de l'équidé, tel que visé à l'article 5.1. du règlement 504/2008, que les signalements graphique et descriptif sont présents et précis, et que les données reprises dans le document d'identification correspondent à l'équidé; ou 2° le détenteur peut prouver l'identité de l'équidé sur base de tests biologiques et faire le lien avec les données encodées dans la base de données ayant enregistré cet équidé. § 3. Pour les cas non prévus au paragraphe 2, il est interdit de procéder au remarquage de l'équidé sans avoir reçu au préalable l'accord du SPF. § 4. Si l'identité de l'équidé ne peut être prouvée, celui-ci est définitivement exclu de l'abattage pour la consommation humaine.

Art. 24.§ 1er. L'identificateur désigné implante le nouveau microchip et indique le nouveau code électronique précédé de la mention « remarquage », à côté de l'ancien code, dans le document d'identification tel que prévu dans le règlement 504/2008.

L'identificateur mentionne ensuite dans la même rubrique la date de validation et appose son cachet.

Le cachet est apposé en partie sur l'étiquette autocollante reprenant le code du nouveau microchip et en partie sur la page du chapitre Ier, partie A du document d'identification. § 2. L'identificateur communique le nouveau code au gestionnaire afin que les données concernant l'équidé soient mises à jour et que le lien entre les deux codes d'identification soit effectué dans la banque de données centrale. CHAPITRE IX. - Mort d'un équidé

Art. 25.En application de l'article 19.4 du règlement 504/2008, le responsable de l'abattoir invalide les documents d'identification par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention « non valide » et les renvoie au gestionnaire.

Art. 26.Le responsable de l'abattoir ou de l'usine de destruction communique à la banque de données centrale les numéros de microchips des équidés détruits ou abattus. CHAPITRE X. - Banque de données centrale

Art. 27.La banque de données centrale rassemble et actualise au moins les données visées à l'article 21.1 du règlement 504/2008 pour les équidés non enregistrés ainsi que, pour tous les équidés, les données visées à l'article 17 du présent arrêté et les données reprises à l'article 21.1 a) à f) et n) du règlement 504/2008.

Art. 28.Le Ministre confie la gestion de la banque de données centrale à un organisme central constitué sous forme d'ASBL conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Dans ce cadre, cet organisme a pour missions : 1° la participation à l'organisation de l'identification et l'encodage des données d'identification des chevaux;2° l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation de la banque de données et la gestion financière de son fonctionnement.

Art. 29.L'organisme à qui est confiée la gestion de la banque de données centrale doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° présenter au Ministre le projet de ses statuts ainsi que tout projet de modification desdits statuts;2° suivre les instructions du Ministre et de son administration relatives à l'exécution de ses tâches;3° permettre la consultation de la banque de données aux autorités et personnes suivantes : a) à l'Agence, au SPF, aux services de police fédéraux et locaux, et aux autorités compétentes régionales pour l'exercice de leur mission, dans leurs domaines respectifs de compétences;b) aux responsables des abattoirs pour la consultation du statut des équidés; c), aux détenteurs des équidés pour toutes les données qui concernent les animaux dont ils sont responsables; d) aux vétérinaires qui disposent du code numérique du transpondeur, pour les données nécessaires afin de retrouver le détenteur d'un équidé ou pour déterminer le statut concernant la destination finale de l'équidé;e) aux identificateurs, pour les données qui concernent les équidés dont ils sont chargés de l'identification;f) aux associations d'élevage dans le cadre de leurs compétences;g) aux associations sportives dans le cadre de leurs compétences; L'accès à la banque de données doit être assuré 24 heures sur 24 au moins par voie téléphonique ou par internet. 4° se soumettre au controle de l'autorité compétente en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation du substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;5° respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 30.La gestion de la banque de données comprend les opérations principales suivantes : 1° l'accès sous format informatique aux attestations d'identification et le cas échéant, leurs impressions et leurs envoi aux détenteurs;2° l'encodage et la maintenance de la banque de données à l'aide d'un système informatique;3° l'établissement des documents d'identification des équidés non destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage et leur expédition sous pli postal, au détenteur de l'animal;4° l'établissement des procédures d'encodage des modifications telles que visées à l'article 17, par voie informatique ou papier, ainsi que la confirmation de ces actions dans la banque de données centrale;5° la facturation du montant forfaitaire au détenteur de l'équidé et sa perception.

Art. 31.Le Ministre fixe les règles pour l'établissement, la tenue à jour et l'exploitation de la banque de données ainsi que de son contrôle.

Art. 32.Pour l'exécution d'une ou plusieurs des activités décrites à l'article 28, l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale peut faire appel à des prestataires de service. Ceux-ci sont approuvés par le Ministre.

Art. 33.§ 1er. Le financement de la gestion de la banque de données centrale est assuré par un système de paiement forfaitaire lié à l'identification et à l'encodage. Pour chaque encodage d'un équidé dans la banque de données, le détenteur paie au gestionnaire un montant forfaitaire. Ce montant couvre les frais liés aux modifications visées à l'article 17, aux missions visées à l'article 28 et le paiement des prestataires de service. § 2. Le montant forfaitaire est fixé par le Ministre sur proposition du gestionnaire. § 3. Le montant forfaitaire est annuellement ajusté sur base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours.

L'Indice santé est l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

L' indexation du montant forfaitaire entre en application le premier février de chaque année à partir de 2015. CHAPITRE XI. - Interdictions

Art. 34.§ 1er. Il est interdit d'enlever, de déplacer, de modifier, d'altérer, de rendre illisible ou de falsifier les transpondeurs. Il est interdit de réimplanter un nouveau transpondeur chez un équidé qui en possède déjà un, sauf dans le cas prévu à l'article 23. § 2. Il est interdit de modifier ou de surcharger les données du passeport sauf dans les cas prévus par le présent arrêté ou par le règlement 504/2008. CHAPITRE XII. - Sanctions

Art. 35.En application de l'article 24 du règlement 504/2008 et en complément de l'article 20 du règlement 504/2008, le vétérinaire officiel peut exclure définitivement un équidé de la chaîne alimentaire si lors d'un contrôle, il a été mis en évidence que l'équidé concerné a reçu ou a pu recevoir : - une substance dont l'administration aux animaux producteurs d'aliment est interdite; - une substance administrée en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Art. 36.En application de l'article 21.1.1 du règlement 504/2008, le vétérinaire officiel ou le gestionnaire peut exclure de la chaîne alimentaire tout équidé né après le 30 juin 2009, non identifié conformément aux dispositions du règlement 504/2008 ou aux dispositions du présent arrêté.

Le vétérinaire officiel ou le gestionnaire peut également exclure de la chaîne alimentaire tout équidé né avant le 30 juin 2009 qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement 504/2008.

Art. 37.En application de l'article 24 du règlement 504/2008, si un détenteur refuse de faire identifier son équidé, l'Agence fait identifier l'animal d'office aux frais du détenteur concerné.

Art. 38.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ou conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 39.L'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale est abrogé.

Art. 40.L'arrêté ministériel du 9 octobre 2006 fixant les conditions supplémentaires auxquelles le vétérinaire doit répondre pour opérer comme identificateur de chevaux est abrogé.

Art. 41.L'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 fixant les modalités d'application relatives à l'identification des chevaux est abrogé.

Art. 42.Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

ANNEXE 1re « Formulaire de demande pour figurer sur la liste officielle des identificateurs de chevaux » Je soussigné, Dr . . . . ., vétérinaire agréé, exerçant à (adresse professionnelle) . . . . . adresse électronique. . . . . . @ . . . . .

N° d'inscription à l'ordre . . . . . demande mon inscription auprès du Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF, en vue d'être reconnu officiellement identificateur, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

Je joins en annexe le document attestant le suivi d'une formation relative à l'identification des chevaux telle que prévue à l'article 5, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

Fait à . . . . . le (Date) . . . . . .

Signature Document à renvoyer au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG4, Service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux, 7ème étage, Eurostation, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

ANNEXE 2.

Liste des données qui doivent au minimum figurer sur l'attestation d'identification : ? IDENTIFICATION - Code numérique du microchip implanté - Date d'identification ou du contrôle d'identification - Prélèvement effectué (le cas échéant) - Précédent code d'identification (microchip, tatouage, marquage au fer, autres) - Signalement et/ ou photos ***: 1° Signalement graphique sur base du gabarit tel que repris dans le chapitre I, partie B du document d'identification. 2° Signalement descriptif c.à.d. une description des marques à la tête, à l'antérieur gauche, à l'antérieur droit, au postérieur gauche, au postérieur droit ainsi qu'une description des marques spécifiques sur le corps. *** Un signalement graphique et descriptif complet doit être réalisé sauf pour les chevaux destinés à être inscrits / inscrits dans un livre généalogique pour lesquels la dérogation visée à l'article 6 du règlement 504/2008 s'applique.

Le signalement graphique n'est pas obligatoire pour les équidés pour lesquels des photos sont reprises dans le passeport et la banque de données centrale conformément aux dispositions de l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale. ? CHEVAL - Nom (facultatif) - Type d'usage et / ou race - Robe - Sexe (si mâle, préciser s'il s'agit d'un hongre ou d'un étalon) - Date de naissance ou année probable de naissance (contrôle des dents) - Pays de naissance - Exploitation de détention ? Détenteur: (tel que visé à l'article 10 du présent arrêté) - Nom, prénom - Adresse (rue, n°, code postal, commune) - Pays - Numéro(s) de téléphone - Adresse électronique - Signature du détenteur ? IDENTIFICATEUR : - nom et adresse - numéro d'enregistrement auprès de l'organisme agréé (le cas échéant) - signature de l'identificateur Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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