publié le 29 novembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 10 novembre 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 17 novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 9 décembre 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2010;
Vu l'avis 48.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 26 avril 2007, 7 juin 2007, 20 juin 2007, 9 mai 2008 et 27 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point I., 3., 3.5., est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le numéro de série du produit de base délivré doit être conservé par le dispensateur de soins agréé et transmis au Service de soins de santé de l'INAMI selon les modalités fixées par le Comité de l'assurance. Cette règle n'est pas d'application pour les coussins d'assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise. » 2° au point IV., 1., 1.5., sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 5, la phrase « De plus la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 6 mois » est remplacée par la phrase : « De plus la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 12 mois ».b) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les données précitées sont également conservées par voiturette par dispensateur.Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l'identification du bénéficiaire, l'identification de l'établissement où séjourne le bénéficiaire, la date de fin d'utilisation auprès du bénéficiaire et la date de sortie de la voiturette du système de location.
En vue d'évaluer le système de location, le dispensateur doit transmettre, par voie électronique au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les modalités fixées par le Comité de l'assurance, les données suivantes par numéro de série et par bénéficiaire successif : - date de production; - code d'identification sur la liste des produits admis au remboursement, pour la voiturette et les adaptations; - date de délivrance; - dates d'entretien et de réparation; - date de fin d'utilisation; - date de sortie du système de location.
Les modalités de transmission garantiront le caractère anonyme des données, tant au niveau des bénéficiaires que des dispensateurs. »
Art. 2.Le flux de données visé par le présent arrêté concerne les données à partir du 1er janvier 2010.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale Mme L. ONKELINX