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Arrêté Royal du 26 septembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203036
pub.
11/01/2007
prom.
26/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 7 mars 2006 Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79866/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts). CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'assurer aux ouvriers et ouvrières une pension complémentaire. CHAPITRE III. - Organisme de pension

Art. 3.L'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de pension sectoriel pour la garantie vie est FORTIS A.G., S.A., autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 4.Le règlement de pension de ce régime de pension sectoriel est joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation

Art. 5.La cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2009, la cotisation annuelle brute au régime de pension sectoriel atteint 0,75 p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des appointements annuels bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Cette cotisation couvre également les coûts et taxes sur les primes applicables.

Art. 6.Cette cotisation est affectée à la constitution de pension dans une combinaison d'assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve". CHAPITRE V. - Sortie

Art. 7.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension joint en annexe 1ère à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 9.Elle peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et respect d'un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts

Art. 1.Généralités Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 selon les modalités de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143 indicatif O.N.S.S. 086) instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : "Affilié" : Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006 instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts et qui remplit en outre les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou différés conformément aux dispositions du présent règlement de pension. "Dormant" : Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou différés conformément au présent règlement. "CBFA" : L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers. "Cotisation" : Les cotisations versées par l'employeur via l'Office national de sécurité sociale en contrepartie des engagements de l'organisme de pension. "Date de pension" : Le premier jour du trimestre qui suit le 60e anniversaire de l'affilié. "Date de prise en cours" : 1er juillet 2006. "Sortie" : Résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la retraite ou le décès, pour autant que l'affilié ne bénéficie pas d'un nouveau contrat de travail auprès d'un employeur relevant également du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006.

Le départ est fixé au dernier jour du trimestre. "Employeur" : L'entreprise qui relève la Commission paritaire de la pêche maritime, indicatif O.N.S.S. 086 et qui fait partie du champ d'application de la convention collective de travail du 7 mars 2006. "Engagement de pension" : La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux dispositions du présent règlement de pension. "Engagement de type cotisations fixes" : Engagement à payer à l'organisme de pension les cotisations préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension. "Fonds de financement" : Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis au présent règlement. "Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC" : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "Organisateur" : Le "Waarborg en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dont le siège social est établi à 8400 Ostende, J. Peurquaetstraat 27. "Organisme de pension" : Fortis A.G., S.A., agréée sous le n° 0079 conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui est chargée d'assurer la garantie vie définie à l'article 7. "Réserves acquises" : Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment donné conformément au présent règlement de pension. "Taux de référence maximum" : Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 2.Objet L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs relevant de la convention collective de travail du 7 mars 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (C.P. 143) instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers des entrepôts.

Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des obligations légales en matière de pension : - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la date de pension ou, au bénéficiaire, les réserves acquises en cas de décès.

Art. 3.Affiliation 1. Tous les ouvriers et ouvrières sont obligatoirement affiliés à l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le travailleur est entré en service dans une entreprise qui relève de la Commission paritaire de la pêche maritime sous l'indice 086 (secteur entrepôts).2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au plus tôt à la date de prise en cours.3. L'affiliation prend fin : a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e anniversaire de l'affilié;b) au décès de l'affilié avant la date de pension;c) à la sortie de l'affiliation.

Art. 4.Cotisation 1. La garantie vie définie à l'article 7, est financée pour chaque affilié au moyen d'une cotisation.Cette cotisation est prélevée dans un fonds de financement constitué à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 15. 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, la cotisation brute s'élève à 1,25 p.c. (1,15 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2009, la cotisation brute sera ramenée à 0,75 p.c. (0,69 p.c. + 8,86 p.c. O.N.S.S.) des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale. 3. Les cotisations sont dues à compter de l'affiliation de l'affilié à l'engagement de pension.4. L'employeur prend en charge le paiement des cotisations et des taxes, cotisations de sécurité sociale et autres charges y afférentes et les verse via l'Office national de sécurité sociale dans le fonds de financement.

Art. 5.Technique d'assurance La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun des affiliés sous forme de prime unique.

La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.).

Art. 6.Postposition de la date de pension 1. Les réserves constituées à 60 ans sont utilisées comme prime unique dans le cadre d'une technique d'assurance ayant comme date de fin le 1er du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié.Cette technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. 2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard.

Art. 7.Garantie vie 1. Les contrats individuels, comprenant les participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension et les réserves constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié.2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises.3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la LPC.4. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés. 5. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des cotisations (à l'exclusion des cotisations dues à l'O.N.S.S. et les taxes sur la prime) diminuée des frais imputés par l'organisme de pension, capitalisées au taux de référence maximum diminué de 0,5 p.c.. 6. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour autant que ce taux d'indexation soit inférieur au taux de référence maximum.7. Si, au moment de la sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 5, il sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié.8. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises seront versées à l'affilié.

Art. 8.Garantie décès 1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s).2. Le décès est censé intervenir au dernier jour du trimestre.3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a) pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens.Pour les affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; b) à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs descendants;c) à défaut, les ascendants de l'affiliés;d) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de l'Etat;e) à défaut, le fonds de financement. L'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant sur toutes les versions antérieures. 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à parts égales entre les bénéficiaires.5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s).

Art. 9.Transparence 1. L'organisateur ou son mandataire communiquera, sur simple demande de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les modifications ultérieures.2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport de gestion de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de l'organisateur.Sur simple demande l'affilié, l'organisateur communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les modalités prévues à l'article 42 de la LPC. 3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux réserves acquises de l'affilié.La fiche de pension est établie selon les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. 4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités prévues à l'article 26, § 2, de la LPC.5. L'organisateur ou son mandataire informe l'affilié de son droit à la conversion des réserves en une rente, et ce deux mois avant la date de pension.En cas de décès de l'affilié, l'organisateur ou son mandataire informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. 6. L'organisateur ou son mandataire informe le(s) affilié(s) de tout changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des réserves qui en découle.L'organisateur doit en informer la CBFA préalablement.

Art. 10.Conditions de déduction fiscale Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).

Art. 11.Liquidation 1. La liquidation intervient dans le trimestre qui suit le trimestre de pension, décès ou sortie.2. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peut(vent) opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie sous forme de capital, soit pour la conversion de ce capital en une rente viagère. 3. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera réversible à maximum 80 p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est toutefois plafonnée à 2 p.c. 4. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.5. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, de la LPC.

Art. 12.Sortie 1. En cas de sortie, l'affilié peut disposer de ses réserves constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : a) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;b) Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles déterminées par le Roi;c) Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension.2. L'organisateur ou son mandataire informe l'organisme de pension de la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la date de sortie. L'organisateur ou son mandataire communiquera par écrit les données suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : a) le montant des réserves acquises;b) les différentes options visées à l'article 12, § 1er. L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son choix dans les délais prévus de 30 jours, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension.

L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension conformément à l'article 12, § 1er, a ou b.

Art. 13.Modification ou abrogation de l'engagement de pension 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC.Il ne pourra en aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les cotisations payées ou à payer par l'employeur jusqu'au moment de la modification ou de la suppression.

La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se présentent : a) en cas de nouvelle législation, de modifications de législation existante, de développement ultérieur de législation existante, de jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres mesures ou circonstances de faits qui provoquent une augmentation directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;b) si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds remaniements;c) si des évolutions économiques internes ou externes au secteur mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension est décidée, l'organisateur informera immédiatement l'affilié de sa décision.

Art. 14.Défaut de paiement des cotisations 1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à l'organisateur par simple courrier.2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à l'organisateur par courrier recommandé.Toute communication écrite de l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les trois mois suivant leur échéance.4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de paiement sont rappelées.

Art. 15.Fonds de financement 1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement sera créé.Il se composera d'un compte collectif et de comptes individuels. 2. Le fonds de financement est financé par : a) des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de la garantie vie à verser par l'employeur via l'Office national de sécurité sociale en application du présent règlement de pension.Pour ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié; b) les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire.Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; c) les rendements accordés par l'organisme de pension, participations bénéficiaires comprises.3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement sur les comptes individuels des cotisations pour la garantie vie à payer dans le cadre du présent règlement de pension.4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient réglées. 5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, en cas de sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément aux dispositions de l'article 12, point 1., a et b, ou à la date de pension. En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de financement, conformément à l'article 8, point 3., e. 6. Si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, l'organisateur comblera la différence.7. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles.

Art. 16.Protection de la vie privée 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'employeur accorde à l'organisateur ou à son (ses) mandataire(s) un certain nombre de données personnelles à l'organisme de pension.2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.

Art. 17.Dispositions finales 1. Le présent règlement de pension est complété d'une convention de gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, définissant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les conditions tarifaires.2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées par les conditions générales de l'organisme de pension.En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension primeront. 3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont soumis au droit belge.Les litiges éventuels entre les parties concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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