Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022784
pub.
28/09/2002
prom.
26/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/26/2002022784/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté, a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations prévues à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.

Dans l'exposé des motifs de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, nous lisons, en ce qui concerne l'insertion de l'article 35, § 3, dans la loi du 14 juillet 1994, que cet article a été inséré afin de permettre un financement différencié, avec d'une part un financement de base et d'autre part un financement plus important pour les établissements et services qui fournissent un effort particulier au niveau des conditions de travail afin d'assurer la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins. A la différence de ce que semble suggérer le Conseil d'Etat, les conditions de travail d'une part et la qualité et l'accessibilité d'autre part ne sont pas des critères distincts mais constituent un ensemble, à savoir les conditions de travail qui ont pour but de garantir et de promouvoir la qualité et l'accessibilité.

Ci-après nous expliquons succinctement comment les conditions de travail énumérées dans l'arrêté ont bel et bien une influence sur la qualité et l'accessibilité.

On peut espérer de cette manière rendre le secteur à nouveau attractif. Cet attrait est d'un intérêt immédiat pour la qualité et l'accessibilité de l'offre, parce que la pénurie de personnel qualifié pose à terme un sérieux risque pour le fonctionnement du secteur des soins de santé.

Le plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé qui a été conclu pour le secteur privé le 1er mars 2000 entre le gouvernement et les partenaires sociaux et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics stipulent que la qualité des soins de santé est une des principales missions sociales.

De cette manière, le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident est devenu un des principaux objectifs du plan pluriannuel et du protocole.

Les efforts qui ont été faits ces dernières années en vue de la revalorisation et de la valorisation sociale du personnel des établissements de soins devaient être poursuivis pour cette raison.

Par ailleurs, il est prévu d'aligner les barèmes sur les barèmes hospitaliers et ce, dans les secteurs des maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins. Cette harmonisation porte sur les éléments suivants : le barème proprement dit, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité pour prestations irrégulières et la prime de fin d'année.

En d'autres termes, les auteurs du protocole ont la profonde conviction que l'harmonisation des barèmes contribuera dans une large mesure à la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins.

Pour tout ceci, les pouvoirs publics ont prévu 190,88 millions euros de moyens supplémentaires, répartis sur une période de cinq ans.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature stipule que lorsque les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour appliquent un certain nombre de dispositions, elles reçoivent un financement supplémentaire.

Ces dispositions se rapportent aux accords qui ont été faits dans le plan pluriannuel et dans le protocole. Il s'agit de l'octroi d'une prime de 148,74 et 12,67 euros, d'une allocation de foyer et de résidence, d'une prime de fin d'année, d'une allocation supplément pour prestations irrégulières et d'échelles barémiques.

L'intégration de ces avantages et la liaison de ceux-ci à un financement supplémentaire contribuent clairement à réaliser l'objectif du plan pluriannuel et du protocole : le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident.

Plus encore, le financement supplémentaire permet d'éviter que le prix de journée augmente pour le résident et favorise ainsi dans une large mesure l'accessibilité des soins.

L'arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 34.123/1 à 34.128/1 du 19 septembre 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 9 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d'Etat du 19 février 2002 réclament une révision du financement de certains établissements et services visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée; que le financement revu doit entrer en vigueur le 1er octobre 2002, date à laquelle l'autorité fédérale doit honorer d'importants engagements pris dans l'accord fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 pour les secteurs des soins de santé et le protocole d'accord du 28 novembre 2000 pour les secteurs publics des soins de santé; que les établissements et services visés doivent pouvoir être mis au courant au plus tard pour le 4 octobre 2002 des nouvelles règles de financement afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause d'appliquer ou non à leur personnel les avantages prévus dans les accords précités;

Vu l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les maisons de repos pour personnes âgées peuvent recevoir un financement supplémentaire pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles appliquent au moins, pour les membres de leur personnel dont le coût est couvert par l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, l'ensemble des dispositions reprises dans le présent arrêté. CHAPITRE 2. - Octroi d'une prime de 148,74 et 12,67 euros

Art. 2.Une prime annuelle brute de 161,41 euros (148,74 + 12,67 euros) est octroyée aux travailleurs. CHAPITRE 3. - Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence

Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée : 1° à la personne mariée, ou au membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire. Par « cohabitant » on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent principalement ensemble les questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale. 2° aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l'allocation de foyer. § 2. Sont exclus de l'avantage de l'allocation de foyer, les travailleurs dont l'époux ou l'épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie déjà de cet avantage, quel que soit son statut. § 3. Si les deux époux, ou les deux personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d'un établissement visé à l'article 1er, l'allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. § 4. Cependant, lorsqu'un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l'allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d'application au sein des établissements visés à l'article 1er, l'allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 5.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. § 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 p.c.) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes. § 6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1er, 2°. § 7. Le règlement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur, rédigée par le travailleur.

Art. 4.Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer.

Art. 5.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 p.c.) : 1° salaires annuels ne dépassant pas 16.000,01 EUR : Pour la consultation du tableau, voir image 2° salaires annuels dépassant 16.000,01 EUR mais ne dépassant pas 18.241,02 EUR : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 4. - Allocation de fin d'année

Art. 6.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. 1) La partie forfaitaire est calculée à partir de l'année 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. 2) La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE 5. - Suppléments pour des prestations irrégulières

Art. 7.§ 1er. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans le présent chapitre sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 8.Un supplément de 26 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 9.Un supplément de 56 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Art. 10.Un supplément de 56 % au salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières pendant un jour férié.

Art. 11.Un supplément de 50 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, à savoir un service de jour qui est interrompu par au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 12.§ 1er. Un supplément de 35 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un jour de semaine ou un samedi. § 2. Un supplément de 50 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un dimanche ou un jour férié.

Art. 13.Les dispositions prévues aux articles 8 à 12 ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, octroient à leur personnel une prime forfaitaire, indépendamment du nombre de prestations irrégulières, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique, étant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application. CHAPITRE 6. - Echelles salariales barémiques

Art. 14.Au personnel infirmier et soignant, aux kinésithérapeutes et au personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Les barèmes correspondant à ces échelles sont identiques à ceux qui sont d'application dans le secteur hospitalier privé, suivant la convention collective de travail du 8 décembre 1982, modifiée par la convention collective de travail du 24 avril 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997, et la convention collective de travail du 7 décembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

Les échelles qui résultent de l'application d'un des protocoles d'accord suivants sont considérées comme étant au moins en conformité avec les échelles visées au présent article : a) l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande).b) la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;c) la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.d) le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Art. 15.Le personnel soignant et infirmier, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés, et le personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1ère catégorie Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur. 2e catégorie Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu' ils sont énoncés dans les catégories supérieures, mais qui : - soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de cinq ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital; - soit a suivi un recyclage en vue d'obtenir un numéro d'enregistrement à l'INAMI; - soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale. 3e catégorie Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'intégration dans la 4e catégorie. 4e catégorie Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent. 5e catégorie Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers. 6e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2). 7e catégorie Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc. 8e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.

Art. 16.Le salaire minimum garanti du personnel soignant et infirmier, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes salariés, et du personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à 1.071,97 EUR.

Art. 17.La rémunération minimum garantie des membres du personnel n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un pourcentage du salaire minimum garanti, notamment : 95 p.c. à 20 ans; 90 p.c. à 19 ans; 85 p.c. à 18 ans; 80 p.c. à 17 ans; 75 p.c. à 16 ans et moins. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 18.Les montants repris au chapitre 3 et à l'article 16 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants repris au chapitre 3 et à l'article 16 sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

Art. 19.Les dispositions du chapitre 2 ne sont pas obligatoires dans les institutions dépendantes du secteur public.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception du chapitre 3, qui entre en vigueur le 1er octobre 2004, et du chapitre 4, qui entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

^