publié le 09 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 18 novembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 3 février 1999 Modification de la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50421/CO/113)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique et aux sous-commissions paritaires de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et de la poterie céramique, pour les entreprises de carreaux céramiques de revêtements et de pavement, et des produits réfractaires.
Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée près le Greffe du service des relations collectives de travail sous le numéro 47238/CO/113, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 7000 Mons, INISMA "Céramic House", avenue Gouverneur Cornez, 4".
Il peut être transféré par décision de la commission paritaire et/ou sous-commissions paritaires de l'industrie céramique visées à l'article 1er, à tout autre endroit en Belgique.
Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail citée à l'article 2 est modifié comme suit : «
Art. 10.Le conseil d'administration est présidé par un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs du fonds.
Il en va de même pour les deux vice-présidences créées.
La présidence et les deux vice-présidences sont occupées par des membres du conseil d'administration en tenant compte d'une répartition équitable entre représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est présidé par alternance, entre la Fédération des industries céramiques de Belgique et du Luxembourg, la Fédération générale du travail de Belgique, la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique.
Le conseil d'administration désigne également la personne chargée du secrétariat. » .
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 février 1999 et à la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX