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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 24 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012771
pub.
24/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012771/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, modifiée par les conventions collectives de travail des 26 mars et 11 juin 1991, 8 juillet 1993, 29 mars et 23 juin 1995, 7 mai 1997 et 4 mai 1999, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 19 mai 1994, 15 juillet 1994, 30 mai 1996, 10 août 1998 et 26 septembre 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 février 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 15 août 1990.

Arrêté royal du 19 mai 1994, Moniteur belge du 13 juillet 1994.

Arrêté royal du 15 juillet 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Arrêté royal du 30 mai 1996, Moniteur belge du 17 juillet 1996.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 14 octobre 1998.

Arrêté royal du 26 septembre 2000, Moniteur belge du 28 octobre 2000.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60384/CO/133)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs", ainsi qu'ils ont été fixés par la convention collective de travail du 20 janvier 1989 de la commission paritaire de l'industrie des tabacs et de ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 2.La convention collective de travail du 20 janvier 1989 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989, sont abrogées. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objectifs a) Dénomination Art.3. Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs". b) Siège Art.4. Le siège social du fonds est établi dans l'agglomération bruxelloise. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs à tout endroit en Belgique. c) Objectifs Art.5. Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 6, b), une prime ainsi qu'une indemnité de sécurité d'existence;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer la liquidation des avantages;4. de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à l'article 6, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971;5. d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés;6. de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture, et transférées au fonds social. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;b) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées le 1er janvier 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire précitée;c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de protection du travail, soit à la délégation syndicale. Si les circonstances le permettent, certains militants ou certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Ayants droit et modalités d'octroi et de paiement a) Ayants droit Art.7. § 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 6, b), ont, sans distinction, droit aux conditions mentionnées ci-après à une prime annuelle fixée à 114,03 EUR en 2001 et à 116,51 EUR à partir de 2002.

Ces montants peuvent être modifiés par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Cette prime est accordée sur base d'un douzième de la prime et ce pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers. § 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé, ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions d'octroi visées à l'article 6 jusqu'à la date de leur pension, prépension ou décès. § 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime pendant la durée de cette interruption. § 4. Les travailleurs visés à l'article 6, b), de la présente convention qui ont été prépensionnés au plus tard au courant de l'année civile 1999, ont droit en 2001 à une prime de 14,87 EUR sur base de l'année civile 2000.

A partir du paiement en 2002, les travailleurs qui ont été prépensionnésau courant de l'année civile 2000 au plus tard, ont sur base de l'année civile 2001, droit à une prime de 17,35 EUR.

Art. 8.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 7, les travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue, depuis le premier jour de l'exercice en cours du fonds à une des organisations de travailleurs représentées au 1er janvier 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant de l'exercice, par un contrat de travail.

Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être affiliés, au plus tard le 30ème jour suivant leur engagement, à une des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier.

Art. 9.Dans les mêmes conditions que prévues à l'article 8, les travailleurs visés à l'article 6, b), ont en plus droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : a) pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus ou pour les travailleurs ayant charge de famille : 2,48 EUR pendant 75 jours de chômage par an;b) pour toutes les autres catégories de travailleurs : 1,74 EUR pendant 75 jours de chômage par année.

Art. 10.Formation et information § 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et technique de travailleurs visés à l'article 6, c), communiqueront par écrit et au moins deux semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou séminaires coïncident avec les heures normales de travail. Lors de la désignation des participants, il y a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production. § 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et séminaires est de cinq jours de travail au maximum, par an et par mandat au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail ou à la délégation syndicale. § 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er le salaire normal et récupéreront les montants auprès du fonds social.

Le fonds imputera ces montants sur les montants forfaitaires prévus dans le budget pour la formation syndicale, soit 19.831,48 EUR par organisation syndicale et repris dans la comptabilité; les modalités d'application seront fixées par le conseil d'administration du Fonds.

Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. § 4. Tout différend relatif à l'application de cette convention sera soumis au conseil d'administration du fonds social de l'industrie des tabacs sur demande de la partie la plus diligente.

Art. 11.Le conseil d'administration détermine la manière selon laquelle les avantages visés aux articles 7, 9 et 10 sont liquidés.

Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres effectifs et suppléants de ladite commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 13.La commission paritaire procède chaque année à la désignation d'un président du fonds social, qui peut être choisi éventuellement hors de la commission.

Elle choisit également chaque année parmi ses membres deux vice-présidents, l'un désigné par le groupe des travailleurs, l'autre par le groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Art. 14.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration et à condition que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 15.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur, délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité de par leur gestion.

Art. 15bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettrons au fonds social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons économiques.

Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à des embauches, y compris des temporaires quelle qu'en soit la nature, afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et qui seront engagés en priorité, si toutes les conditions nécessaires sont remplies.

Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de cette mesure de consultation. CHAPITRE V. - Financement

Art. 16.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 6, a).

Art. 17.La cotisation des employeurs est fixée à 0,0868 EUR y compris les 0,0012 EUR destinés à la formation et l'information par heure de travail payée aux travailleurs ou y assimilée, comme prévue dans le régime de sécurité sociale.

Art. 18.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social. § 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et l'information entre les organisations syndicales représentées au 1er janvier 2001 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 19.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre révolu, doivent être versées par l'employeur auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration dans le délai fixé pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 20.L'employeur fait parvenir au fonds social, par trimestre et dans le même délai que prévu à l'article précédent, une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des formulaires fournis par le fonds social.

Art. 21.A partir du premier jour du 3e mois suivant le trimestre auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Le conseil d'administration peut, considérant les circonstances spéciales, faire remise de cette majoration et de cet intérêt de retard.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budgets et comptes

Art. 23.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 24.Chaque année, au plus tard au courant du mois de mars, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 24bis.Au courant du mois de mars 2003, le conseil d'administration fera une évaluation des frais réels dus à la formation syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 10, § 3.

S'il s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu entre parties.

Art. 25.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que les réviseurs ou experts-comptables désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au courant de l'année révolue. § 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l 'industrie des tabacs au courant du mois de mai au plus tard. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 26.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées peuvent transférer les obligations précitées au fonds social. § 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations, toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la totalité couvrant les obligations. § 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les modalités d'application des obligations à respecter. § 4. A titre d'intervention financière dans les frais d'administration, 1,5 p.c. sera pris sur le solde restant du capital versé tel que décrit au § 2 et ce après écoulement de chaque année civile.

Art. 27.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation, telle que décrite aux articles 28 et suivants dont question ci-après, le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 26, reste réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux articles 28 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec les moyens financiers prévus aux articles 16 à 22 de la présente convention. § 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des obligations jusqu'à la fin des délais prévus. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 28.Le fonds social peut être à tout moment dissous par décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Au cas où le conseil d'administration du fonds social se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois.

Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le conseil d'administration se trouve toujours dans la même impossibilité, le fonds social est considéré comme dissous d'office.

La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 25 précité.

Art. 29.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds tenant compte de l'article 27 précité.

Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution, ne peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds dissous a été institué.

Art. 30.Mesures transitoires Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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