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Arrêté Royal du 26 octobre 2022
publié le 24 novembre 2022

Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2022034089
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24/11/2022
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26/10/2022
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26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en exécution de l'article 7/1, § 14, inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 72.089/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;2° Le Conseil fédéral: le Conseil fédéral des pharmaciens.

Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au moins un fonctionnaire qui représente le Ministre.

Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé: 1° du président et du vice-président ;2° de trois membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres ;3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que visé à l'article 2. § 2. Le Bureau règle les travaux du Conseil fédéral.

Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le membre le plus âgé.

Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de l'article 143/2 de la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. § 2. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend son avis dans les deux mois. Sur demande motivée du Conseil fédéral, le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent.

Il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Art. 6.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Ministre pour approbation.

Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du Conseil fédéral ont droit: 1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de présence d'un montant de 13 euros en ce qui concerne le président et le vice-président, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros pour les membres ;2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour, conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, selon le cas. Les fonctionnaires visés à l'article 2 peuvent uniquement prétendre à une indemnité dans la mesure où leur présence aux réunions requiert de leur part des prestations en dehors de leurs heures de service habituelles.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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