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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 30 octobre 2015

Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2015003364
pub.
30/10/2015
prom.
26/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/26/2015003364/moniteur
moniteur
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, 2° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose que le droit d'accise spécial de l'essence sans plomb sera diminué à partir du 1er novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions reprises à l'article 420, § 3, 2°.

L'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose que le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les diminutions du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises à l'article 420, § 3, 2°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles un remboursement d'accise sur les stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.

Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les diminutions pourront avoir lieu dès le 1er novembre 2015.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux du droit d'accise spécial devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque réduction du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 2° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 420, § 3, 2° et 5° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant par le fait que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les taux de droits d'accise peuvent diminuer dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une diminution d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la diminution du droit d'accise spécial, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donne droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;2° dépositaire : toute personne à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction du droit d'accise spécial. § 2. La succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit. Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise sont d'application.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction du droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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