publié le 30 octobre 2015
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004
27 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Le Ministre des Finances, Vu la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, notamment les articles 420, § 3, 2° et 5° ;
Vu l'arrête royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les taux de droits d'accise peuvent diminuer dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une diminution d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à la réduction du droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du XXX portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce les quantités d'essence sans plomb visés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays; 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;2° qui leur ont été expédiés avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne peut être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques entrant en considération, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèces de produit. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.
Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la réduction de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.
Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de la réduction de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de leur déclaration de stock.
Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 1 et 2 sont tenues d'annexer à cette déclaration la procuration telle que décrite à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En outre, elles sont tenues de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.
Art. 4.L'Administration Bureau Unique de l'Administration générale des Douanes et Accises, exécute le remboursement partiel du droit d'accise spécial, visé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution à l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Bruxelles, le 27 octobre 2015.
J. VAN OVERTVELDT