Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 octobre 2015
publié le 30 octobre 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2015003363
pub.
30/10/2015
prom.
27/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/27/2015003363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


Le Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, 1° et 4° ; Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour laquelle un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays: 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues: 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans le pays.Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies.

Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été effectuée, un relevé négatif sera établi ; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 4.§ 1er. Les dépositaires et exploitants de station-service qui, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont dispensés du paiement du droit d'accise complémentaire doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis. § 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.

Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, au bureau unique des douanes et accises.

Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "Cliquet gasoil + date + nom de la succursale ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Bruxelles, le 27 octobre 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^