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Arrêté Royal du 26 octobre 2004
publié le 24 novembre 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2004022898
pub.
24/11/2004
prom.
26/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/26/2004022898/moniteur
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26 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal nr. 534 du 31 mars 1987, les arrêtés royaux des 31 mars 1987 et 16 novembre 1988, les lois des 22 décembre 1989, 19 décembre 1990, 30 décembre 1992, 4 mei 1999 et 12 août 2000 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, ainsi que l'article 56, § 2, inséré par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 28 janvier 1988, les lois des 22 décembre 1989, 22 février 1998 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1984, 24 août 1987, 22 juin 1989, 23 mai 1990, 16 novembre 1990, 7 mai 1991, 25 novembre 1991, 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 12 août 2000, 17 septembre 2000, 19 mars 2001, 19 juillet 2001, 11 décembre 2001 et 16 avril 2002;

Vu la propostion n° 168 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 3 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 août 2004;

Vu l'avis 37.644/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Peuvent revendiquer la qualité d'attributaire ayant personnes à charge au sens des articles 42bis, alinéa 4 et 56, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés : 1° l'attribuaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit aux allocations familiales;la cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est toutefois pas un obstacle; 2° l'attribuaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit aux allocations familiales et avec son conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des mêmes lois;3° l'attribuaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attribuaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'ait pas contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2;4° le parent séparé attributaire non visé sous le 3°, si l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que cet allocataire ne contracte pas mariage et ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2.

Art. 2.L'attributaire visé à l'article 1er ne peut, dans la situation visée à l'article 1er, 1°, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27.

L'attributaire visé à l'article 1er, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des mêmes lois, ne peuvent ensemble bénéficier, dans la situation visée à l'article 1er, 2°, de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse celle obtenue en vertu des dispositions de l'alinéa 1er, augmentée d'un montant de 233,52 euros.

Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des mêmes lois.

L'allocataire dans les situations visées à l'article 1er, 3° et 4°, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse celle obtenue en vertu des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, on entend par revenus de remplacement, les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordés soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, à l'exception : 1° des prestations familiales;2° de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, accordée sur base de l'article 215bis et de l'article 215ter de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 ainsi que des prestations poursuivant la même finalité dues en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Au sens du présent article, toute pension, rente, allocation, indemnité ou traitement maintenu en vertu d'une convention collective de travail, est considéré comme acquis en vertu d'une disposition réglementaire.

Art. 4.L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1984, 24 août 1987, 22 juin 1989, 23 mai 1990, 16 novembre 1990, 7 mai 1991, 25 novembre 1991, 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 12 août 2000, 17 septembre 2000, 19 mars 2001, 19 juillet 2001, 11 décembre 2001 et 16 avril 2002, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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