publié le 29 juillet 2005
Arrêté royal portant exécution des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
19 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2005;
Vu l'avis n° 38.713/3 du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que par souci d'harmonisation entre le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants, les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur à la même date que celle prévue pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés par l'arrêté royal du 26 octobre 2004, soit le 1er janvier 2005 et qu'il est urgent d'éliminer toute incertitude pour les services intéressés en ce qui concerne les dispositions applicables et pour les personnes concernées en ce qui concerne le calcul de leur droit;
Sur la proposition de notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les conditions relatives à la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge et ne bénéficiant pas de pensions, rentes ou indemnités dépassant un certain montant sont celles déterminées par l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Pour l'application de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant d'une activité indépendante par une fraction égale à 100/80. Par revenus professionnels d'une activité indépendante, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.L'arrêté royal du 17 juillet 1984 portant exécution des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2005 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 12 avril 1984, mentionné dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1984 visé à l'article 2 du présent arrêté et tel qu'il existait au moment de son abrogation par l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, restent d'application.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE