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Arrêté Royal du 26 novembre 2021
publié le 07 décembre 2021

Arrêté royal retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail

source
service public federal securite sociale
numac
2021205643
pub.
07/12/2021
prom.
26/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux Ins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant qu'Integrale SA dispose de l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que, suite à la demande de renonciation d'Integrale SA à son agrément pour la branche 21, la Banque Nationale de Belgique a décidé de radier, en date du 26 octobre 2021 avec effet au 26 novembre 2021, l'agrément pour les activités relevant de la branche 21 dont disposait Integrale SA;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, détermine notamment que « Le Roi agrée tout organisme d'assurance qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° être agréé pour la branche 21 conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (...) »;

Qu'ainsi, Integrale SA ne répond plus à toutes les conditions de cet article 2;

Considérant que l'article 5, alinéa 1er de l'arrêté précité détermine notamment que « Le Roi peut retirer l'agrément après avis du Conseil des Pensions Complémentaires, lorsque l'organisme d'assurance ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2 »;

Considérant que le Conseil des Pensions complémentaires dont question à l'article 5, alinéa 1er précité a été supprimé sans qu'un autre organisme ou organe ait repris ses responsabilités et que dès lors un tel avis ne doit pas être sollicité;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 précité détermine que « L'agrément ne peut être retiré qu'après l'expiration d'un délai que le service visé à l'article 3 octroie à l'organisme d'assurance pour se mettre en règle ou se justifier »;

Considérant toutefois que la décision d'Integrale SA de renoncer volontairement à son agrément pour la branche 21, la mettant ainsi en défaut quant aux conditions d'agrément visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité, a été préalablement portée à la connaissance de la FSMA, soit le service visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 suscité et désigné par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 suscité, et considérant que la position d'Integrale SA quant au retrait de l'agrément pour l'exercice d'activités soumises à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, est bien connue de la FSMA, l'octroi d'un délai à Integrale SA pour se mettre en règle ou se justifier est sans objet;

Considérant que l'alinéa 3 de l'article 5 précité détermine que « L'arrêté royal qui retire l'agrément prévoit, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir les droits des affiliés »;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il convient de retirer, conformément à l'article 5 précité, l'agrément d'Integrale SA pour les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que suite au retrait d'agrément susvisé, Integrale SA n'est plus habilitée à exercer les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et procède dès lors sans retard au transfert du portefeuille desdites activités d'assurance vers un cessionnaire; Considérant qu'Integrale SA est tenue de continuer à gérer les activités d'assurance susvisées en bon père de famille dans le respect des droits des affiliés jusqu'audit transfert;

Considérant que les mesures visées à l'article 5, alinéa 3 précité correspondent dans ce cas-ci aux conditions accompagnant le transfert de portefeuille susmentionné;

Considérant que lesdites conditions visent à garantir les droits des affiliés dont les contrats seront transférés en conséquence du retrait d'agrément pour exercer les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que dans le cadre des régimes de pension sociaux, l'assureur doit continuer à respecter les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1er, 4°, et à l'article 11, paragraphe 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale aussi longtemps que ces régimes bénéficient du statut de régime de pension social;

Considérant que les règlements et conventions de pension se réfèrent généralement aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ou dans l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, occupés en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que les preneurs d'assurance doivent être correctement informés des conséquences du transfert;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'agrément pour exercer les activités d'assurance visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail d'Integrale SA, sise à Place Saint-Jacques 11, bte 101, à 4000 Liège, est retiré.

Art. 2.Afin de garantir les droits des affiliés, le transfert du portefeuille d'Integrale SA vers un cessionnaire, consécutif au retrait d'agrément prévu à l'article 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° les droits acquis des affiliés, notamment les bases tarifaires pour les primes déjà versées et les bases tarifaires pour les primes fixes futures, seront maintenus après le transfert de portefeuille;2° les bases tarifaires actuellement garanties par Integrale SA seront maintenues pendant au moins 6 mois à compter de la date effective du transfert de portefeuille;3° pour les engagements de pension bénéficiant du statut spécial visé à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les conditions visées au § 1, 4° de cet article 10 doivent rester remplies - tant que le régime de pension continue de bénéficier effectivement de ce statut; 4° les chargements ne peuvent dépasser les taux suivants : a) chargement d'encaissement : 5 p.c. des versements; b) chargement d'inventaire : - 2 p.c. de la rente assurée, - 0,0005 p.c. du capital assuré en cas de décès, - 0,1 p.c. de la réserve mathématique d'inventaire pour les opérations en cas de vie ou les opérations mixtes. 5° les contrats transférés au cessionnaire devront être traités par ce dernier de la même manière que les autres contrats du même type se retrouvant dans le portefeuille du cessionnaire.

Art. 3.A compter de la date du transfert, toute référence dans les règlements de pension et les contrats aux conditions fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité ou par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cesse d'avoir effet et seules les conditions fixées dans le présent arrêté continuent de s'appliquer.

L'adaptation formelle des règlements de pension et des contrats doit être effectuée dans l'année suivant le transfert.

Art. 4.L'entreprise d'assurance cessionnaire devra informer les preneurs d'assurance en détail des conséquences du transfert sur leur contrat en ce compris le fait que ces contrats ne seront plus, à la suite du transfert, régis par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.

Lors de cette information, l'entreprise d'assurance cessionnaire doit mentionner la possibilité de transférer les réserves liées aux contrats à une autre entreprise.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre 2021.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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