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Arrêté Royal du 29 novembre 2024
publié le 30 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la modification du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205640
pub.
30/12/2024
prom.
29/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la modification du régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la modification du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 5 avril 2024 Modification du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187708/CO/102.09)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09).

Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 3.Objet La présente convention a pour objectifs : 3.1. D'adapter par voie d'avenant le règlement financier (Section 3 - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume) annexé à la convention collective de travail du 8 juillet 2020 (enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162111/CO/102.09), repris en annexe à la présente convention collective de travail.

La modification porte sur la prise en charge par les entreprises, pour les années 2023-2024, de la partie de la cotisation pour la pension extra-légale sectorielle de leurs travailleurs non couverts par le fonds de solidarité, en vue de garantir le paiement d'une cotisation de 250 EUR par an pour chacun de leurs travailleurs. 3.2. L'introduction des nouvelles conditions générales - Version secteurs 2024.1

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 5.Annexes Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail : - Annexe 1ère au règlement qui exécute l'engagement de pension (section 1ère); - Annexe 1ère au règlement qui exécute l'engagement de solidarité (section 2); - Annexe 2 au règlement financier (section 3); - Conditions générales - Version Secteurs 2024.1.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la modification du régime de pension sectoriel social Section 1ère. - Règlement de l'engagement de pension relatif au plan

sectoriel social de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Préambule En application de la convention collective de travail du 5 avril 2024, l'article 8 - Conditions générales - du règlement de pension est adapté comme suit : "8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume - Version secteurs 2024.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.". Section 2. - Règlement de l'engagement de solidarité relatif au plan

sectoriel social de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Préambule En application de la convention collective de travail du 5 avril 2024, l'article 8 - Conditions générales - du règlement de solidarité est adapté comme suit : "8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume - Version secteurs 2024.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la modification du régime de pension sectoriel social Section 3. - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de

la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Préambule En application de la convention collective de Travail du 5 avril 2024, l'article 3 - Cotisations - du règlement financier est adapté comme suit : "3. Cotisations Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux montants cités ci-après et sont applicables à tout affilié, selon les modalités et conditions prévues au règlement de pension et au règlement de solidarité.

Les cotisations s'entendent pour une occupation à temps plein : en cas d'occupation à temps partiel, un prorata est appliqué par rapport à une occupation à temps plein.

Jusqu'au 31 décembre 2019, ces cotisations sont payées le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier de chaque année et sur la base du taux d'occupation à cette même date.

A partir du 1er janvier 2020, ces cotisations sont payables au 31 décembre de l'année en cours, sur la base du taux d'occupation constaté à cette date sauf pour les dispositions transitoires en cas de sortie, mise à la retraite, décès en 2020, prévues à l'article 7.2 du règlement de pension.

Les cotisations pour les engagements de pension et de solidarité contiennent tous les frais administratifs et de gestion imputés par l'organisme de pension et l'organisme de solidarité, à savoir 1 p.c. des cotisations à la prise d'effet du règlement de pension sectoriel.

Si les frais administratifs et de gestion sont adaptés, les cotisations doivent l'être de manière à maintenir en faveur des affiliés les mêmes cotisations nettes de frais.

Aperçu des cotisations Au 1er janvier 2011 : cotisations annuelles : - Cotisation pour l'engagement de pension : 101,01 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 4,44 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 8,95 EUR. Au 1er janvier 2013 : cotisations de rattrapage : - Cotisation pour l'engagement de pension : 155,21 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 6,83 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 13,75 EUR. A partir du 1er janvier 2014 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 22,37 EUR. A partir du 1er janvier 2020 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 22,37 EUR. Dispositions particulières pour les années 2021 et 2022, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2021 : Si les avoirs du fonds de solidarité sont insuffisants pour garantir en totalité les prestations de solidarité telles que prévues à l'article 3 du règlement de solidarité, les entreprises concernées prendront en charge une dotation complémentaire au fonds de solidarité.

Dispositions particulières pour les années 2023 et 2024, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 avril 2024 : Si les avoirs du fonds de solidarité sont insuffisants pour garantir en totalité les prestations de solidarité telles que prévues à l'article 3 du règlement de solidarité, les entreprises concernées prendront en charge une dotation complémentaire au fonds de solidarité. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume - Version secteurs 2024.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel Version secteurs 2024.1 1. Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement. Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements existants au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.

Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.

Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

Au 1er janvier 2019, l'affiliation à un régime de pension est immédiate pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime, nonobstant toute condition particulière contraire.

Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.

Affilié dormant ou dormant L'affilié qui est sorti en application de l'article 11 des présentes conditions générales.

Assurance de groupe L'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.

Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.

Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).

Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

Convention de gestion Le contrat conclu entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Monument Assurance Belgium.

Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.

Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail sectorielle.

Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui est affiliée au plan de pension sectoriel.

Organisme de pension Monument Assurance Belgium SA, entreprise d'assurances dont le siège social est situé 19 Boulevard du Roi Albert II à 1210 Bruxelles, agréée sous le code administratif 1644 pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie branche 21 et branche 23, assurances naissance et mariage branche 22, les opérations de capitalisation branche 26 et la branche 1 a. Accidents (sauf accidents du travail et les maladies professionnelles).

Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10 § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.

Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2ème alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions.

Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Monument Assurance Belgium.

Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Monument Assurance Belgium.

Prime La rémunération que Monument Assurance Belgium demande en contrepartie de ses engagements.

Il faut distinguer les plans à primes uniques des plans à primes récurrentes.

Pour les plans à primes uniques, les règles tarifaires sont celles en vigueur au moment du versement desdites primes. Si les règles tarifaires font l'objet d'une modification, les règles modifiées seront applicables à chaque prime payée à partir de la modification.

Pour les plans à primes récurrentes, les règles tarifaires applicables au moment du versement desdites primes restent d'application sur les primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant la modification de ces règles.

Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.

Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Les conditions particulières ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions des conditions générales qui reprennent des principes imposés par la loi. Si une disposition des conditions particulières devait être contraire à la loi, c'est la disposition correspondante des conditions générales qui prime.

Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.

Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures.

Sortie 1) Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. BCSS La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, organisme public de sécurité sociale, institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale.

Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé "LPC") La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.

Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.

Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.

L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Monument Assurance Belgium a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.

Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Monument Assurance Belgium; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 12. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Monument Assurance Belgium couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.

Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 4.3. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié.

Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de décès causé par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile.

En pareilles hypothèses, il sera versé au(x) bénéficiaire(s), non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme.

Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 6. 5. Tarifs et garantie de rendement minimum 5.1. Tarifs de Monument Assurance Belgium Monument Assurance Belgium applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle.

En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif.

La garantie donnée par Monument Assurance Belgium est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 5.2. Garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question à l'article 24 de la LPC. A défaut de cette précision dans les conditions particulières, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension est exécuté en totalité par Monument Assurance Belgium ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.

Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension de l'entreprise est exécuté en totalité par Monument Assurance Belgium ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.

La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dues conformément aux dispositions transitoires et dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 6. Bénéficiaires de l'assurance groupe 6.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation.

Lors de la mise à la retraite, Monument Assurance Belgium informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 6.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants. Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6. A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.

Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Monument Assurance Belgium.

Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Monument Assurance Belgium. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.

Par "prestation décès", on entend : le capital décès ou, en cas de survie, le capital constitutif de cette rente.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.

L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Monument Assurance Belgium.

L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression.

Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Monument Assurance Belgium informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 7. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif de Monument Assurance Belgium en vigueur à ce moment.

L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès de Monument Assurance Belgium et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement.

L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera au tarif de Monument Assurance Belgium en vigueur à ce moment, en capitalisation financière. 8. Liquidation des prestations 8.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite.

Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les 30 jours qui suivent la communication par l'affilié à Monument Assurance Belgium des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 8.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.

A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium.

Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Cette opération donnera lieu à la détermination des prestations restantes en cas de vie et en cas de décès en application de la formule de l'engagement de pension. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.3. Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 63/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016.

L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.

Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium.

Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s), conformément à l'article 6.2. des conditions générales.

La prestation décès n'est pas due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite, sauf si le contrat a été liquidé sous forme de rente et qu'une réversion de la rente a été demandée en application de l'article 8.5.

La prestation décès est calculée à la date du décès. 8.5. Transformation du capital en rente en exécution de l'article 28 de la LPC Sans préjudice des conditions particulières, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital.

Le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) demander que le capital qui lui(leur) est dévolu soit transformé en rente viagère à condition toutefois que le montant annuel de la rente soit, dès le départ, égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par l'affilié à Monument Assurance Belgium, par écrit daté et signé par ce dernier, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la liquidation.

Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Monument Assurance Belgium appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.

Lorsque la rente assurée par le tarif de Monument Assurance Belgium est inférieure à la rente minimum prévue à l'article 28 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et de l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de cette loi précitée, cette rente minimum sera payée moyennant un complément de prime versé par l'organisateur. 9. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Monument Assurance Belgium : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - la preuve de la mise à la retraite dans le régime des travailleurs salariés ou, le cas échéant, la preuve que l'affilié répond aux conditions pour bénéficier de la pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.

En cas de décès de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leur(s) représentant(s) légal (légaux); - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - à la demande de Monument Assurance Belgium, un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom soit indiqué sur le contrat individuel.

Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.

Monument Assurance Belgium pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 10. Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales. Ces dernières sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.

Pour tous les travailleurs déjà en service au 1er janvier 2019, toute condition à l'acquisition des droits de pension est considérée comme automatiquement remplie.

Tous les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 acquièrent immédiatement des droits de pension. 10.2. Rachat Aussi longtemps qu'il est au service de l'entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le présent règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves acquises, sauf dans les cas spécifiés dans les conditions particulières du règlement.

Au moment de la sortie de l'affilié, le droit au rachat est cédé à l'affilié.

En toute hypothèse, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la LPC, la liquidation ne peut être effectuée avant la mise à la retraite de l'affilié ou, si les conditions particulières du règlement le permettent, sur demande de l'affilié lorsque celui-ci satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.

Sauf lorsqu'un délai plus court est prévu dans les conditions particulières du règlement, l'affilié doit, en cas de rachat avant la mise à la retraite, adresser une demande écrite, datée et signée à Monument Assurance Belgium au moins 90 jours avant l'âge choisi par lui (et à partir duquel le rachat est légalement autorisé). 10.3. Avances, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire Les avances sur contrat, la mise en gage et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire de celui-ci ne sont pas autorisées. 11. La sortie de l'affilié Lors de la sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a.soit laisser ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension auprès de Monument Assurance Belgium, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès; b. soit laisser ses réserves acquises auprès de Monument Assurance Belgium sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises.Dans ce cas, le contrat est converti dans une formule d'assurance de type "C.D.A.R.R., Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve", qui prévoit en cas de décès avant la liquidation des prestations en cas de vie, le remboursement des réserves constituées calculées à la date du décès. Pour tenir compte de cette couverture décès, les réserves acquises sont dès lors calculées par la suite sur la base du taux technique mais sans tables de mortalité et les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises. Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 ci-dessus s'appliquent à cette couverture décès; c. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès de Monument Assurance Belgium en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats de Monument Assurance Belgium : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type "C.D.A.R., Capital Différé Avec Remboursement des primes" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement du montant de la réserve transférée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; - une assurance de type "C.D.A.R.R., Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement de la réserve constituée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; d. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette entreprise;e. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les possibilités précitées sont proposées, quel que soit le montant des réserves acquises.

Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de Monument Assurance Belgium sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra).

Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié peut : - dans les 11 mois qui suivent, opter pour la possibilité visée au point b. de l'article ci-dessus. Dans ce cas, il doit envoyer une demande par écrit daté et signé à Monument Assurance Belgium; - à tout moment, demander le transfert des réserves acquises, telles que légalement définies et calculées, vers la structure d'accueil ou vers un organisme de pension tel que mentionné aux points c., d. et e. de l'article ci-dessus.

Lorsqu'au moment de la sortie, l'affilié cesse de bénéficier de la couverture décès prévue dans les conditions particulières, l'affilié bénéficie d'une couverture décès minimum égale aux réserves mathématiques calculées à la date de sortie, et ce jusqu'au premier des événements suivants : - la date du choix de l'affilié quant à l'affectation de ses réserves acquises, comme prévu à l'article ci-dessus; - 90 jours après la date de sortie.

Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 s'appliquent à cette couverture en cas de décès. 12. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure.Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs de Monument Assurance Belgium au moment du transfert.

Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance "Capital Différé Avec Remboursement des primes" (C.D.A.R.) ou "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (C.D.A.R.R.) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 13. Obligations des parties concernées 13.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Monument Assurance Belgium les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.

Monument Assurance Belgium couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.

Chaque année, l'entreprise communiquera à Monument Assurance Belgium tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.

Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Monument Assurance Belgium, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Monument Assurance Belgium de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Monument Assurance Belgium par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Monument Assurance Belgium ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.

Les primes d'assurance sont versées par l'entreprise aux échéances et selon les modalités prévues dans les conditions particulières du règlement. 13.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel. 13.3. Obligations de Monument Assurance Belgium Chaque année, Monument Assurance Belgium établit pour chaque affilié qui n'est pas sorti une fiche de pension reprenant les informations définies par l'article 26, § 1er et § 4 de la LPC. Chaque année, Monument Assurance Belgium met à la disposition des entreprises, via l'organisateur, qui le communiquent aux affiliés sur simple demande, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, conformément à la LPC. Monument Assurance Belgium exécute par ailleurs toutes les obligations d'informations prévues par la LPC. 13.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte des règlements à l'affilié sur simple demande.

L'organisateur peut faire exécuter certaines de ses obligations par Monument Assurance Belgium. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium.

L'organisateur s'engage à informer sans délai Monument Assurance Belgium de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 13.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Monument Assurance Belgium n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 14. Dispositions fiscales 14.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu d'une législation étrangère, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 14.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les primes patronales constituent des frais professionnels déductibles et les primes personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt, dans les limites et aux conditions fixées par la loi.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 14.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Monument Assurance Belgium. 15. Protection de la vie privée Monument Assurance Belgium traite vos données personnelles conformément aux réglementations en vigueur.Vous trouverez de plus amples informations sur la politique de confidentialité de Monument Assurance Belgium dans la "Déclaration de confidentialité" en consultant le lien suivant : https://www.monumentassurance.be/fr. 16. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Monument Assurance Belgium peut être résiliée pour l'ensemble des affiliés en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.

Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.

Monument Assurance Belgium avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 17. Modification de l'engagement de pension Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la LPC, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les primes. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.

Des modifications à la convention collective de travail sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.

En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.

La modification de l'engagement de pension sera constatée dans un règlement annexé à la convention collective de travail et qui entrera en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. 18. Transfert de l'engagement de pension Les réserves mathématiques peuvent être transférées vers un autre organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.

En plus de l'indemnité de liquidation, telle que fixée ci-dessous, un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 million EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 million EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR; - 12 mois pour la partie au-delà de 12 millions EUR. Une indemnité de liquidation sera facturée à l'organisateur sur le montant de la somme des réserves à transférer.

Lorsque cette somme est limitée à 1 250 000 EUR, cette indemnité est égale au maximum de : - 75 EUR; - un minimum de 5 p.c. de la valeur de rachat théorique et de 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée résiduelle, exprimée en années.

Si ce montant est supérieur à 1 250 000 EUR, les éléments suivants sont pris en compte pour le calcul de cette indemnité : - la composition du portefeuille d'actifs représentatifs des réserves constituées par l'ensemble des comptes et des fonds de financement gérés par Monument Assurance Belgium; - la durée de placement par catégorie d'actifs représentatifs; - les frais de réalisation ainsi que la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché de ces actifs au moment du transfert; - l'évolution des réserves constituées par les comptes et le fonds de financement du régime de pension; - tout autre frais de transfert justifié; - les règles fixées par la convention de gestion, le cas échéant; - les règles prévues par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Cette indemnité ne peut en aucun cas être mise à charge de l'affilié, ni être déduite de ses réserves déjà acquises au moment du transfert.

Le transfert des réserves n'aura lieu qu'après le paiement de cette indemnité de liquidation par l'organisateur à Monument Assurance Belgium.

Les montants de 75 EUR et de 1 250 000 EUR mentionnés ci-dessus sont indexés sur la base de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice pris en compte est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de transfert.

Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier de Monument Assurance Belgium est menacé. 19. Versement des primes et conséquences du non-paiement des primes Les primes peuvent être reçues par l'organisme de pension de deux manières différentes : - soit via l'organisateur; - soit directement auprès des entreprises affiliées au plan de pension sectoriel.

Le mode de perception des primes est décrit dans les conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension.

Si l'organisateur (ou l'entreprise dans le cas d'une perception directe) omet de verser les primes dont il est redevable sur la base du règlement, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance.

Après ce délai de 3 mois et si les primes restent impayées, l'organisme de pension procédera à la réduction des contrats individuels. 20. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 20.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes perçues par l'organisateur ou par Monument Assurance Belgium; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des entreprises dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire que Monument Assurance Belgium attribue. 20.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer les prestations en exécution du règlement; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés de primes patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 20.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.

Le fonds est détenu et géré par Monument Assurance Belgium et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 20.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 21. Arrêté royal du 26 novembre 2021 Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail, sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales, à compter du 27 novembre 2021.22. Répartition du résultat de Monument Assurance Belgium A moins que les conditions particulières n'en disposent autrement, les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 précité. 22.1. Prestation en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Monument Assurance Belgium procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.

Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 22.2. Prestation en cas de décès Chaque année, Monument Assurance Belgium arrête, en fonction du résultat, le pourcentage selon lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 22.3. Conditions d'octroi Dans tous les cas, l'octroi d'une participation aux bénéfices de Monument Assurance Belgium est conditionnel : il dépend en effet de la réalisation éventuelle de bénéfices par Monument Assurance Belgium et ensuite de l'approbation de cet octroi par l'assemblée générale et par la Banque Nationale de Belgique. 23. Dispositions diverses 23.1. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge.

Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

La nullité éventuelle d'une disposition du règlement d'assurance de groupe et/ou des contrats qui y sont liés n'entraîne pas la nullité de leurs autres dispositions. 23.2. Plaintes Pour toute question, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et ou le(s) bénéficiaire(s) peuvent, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son/leur dossier.

Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes concernant ce produit peuvent être transmises par écrit au service "Gestion des plaintes" de Monument Assurance Belgium.

Monument Assurance Belgium sa - gestion des plaintes : https://www.monumentassurance.be/fr/gestion-des-plaintes E-mail : plaintes.be@monumentinsurance.com Par lettre : Monument Assurance Belgium, Place Saint-Jacques, 11/101, B-4000 Liège Si la solution proposée ne donne pas satisfaction, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.

Les procédures visées à l'article 276 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances permettant d'introduire une réclamation à l'encontre des entreprises d'assurance et les procédures extra-judiciaires de réclamation et de recours visées dans le livre XVI du Code de droit économique peuvent également être introduites par le preneur d'assurance et les autres intéressés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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