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Arrêté Royal du 26 novembre 2010
publié le 16 décembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2010024453
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16/12/2010
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26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 12 novembre 2009, 11 février 2010 et

20 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2010;

Vu les accords du Secrétaire d'Etat au Budget, donnés les 9 août 2010 et 1er octobre 2010;

Vu l'avis 48.641/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, 3°, c), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit : « c) sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus; ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements.

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont : 1° l'amortissement des charges de construction;2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;6° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;7° l'amortissement des charges de première installation;8° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ».

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée;». 2° il est inséré un 37° rédigé comme suit : « 37° à partir du 1er janvier 2010, le financement d'une prime annuelle supplémentaire par ETP pour les infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier et les infirmiers qui peuvent se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tels que définis dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres et qualifications énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.L'infirmier doit travailler effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation; ».

Art. 4.Dans l'article 19bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'augmentation du pourcentage de supplément de salaire relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, de 50 à 56 %;»; 2° un 6° est ajouté rédigé comme suit : « 6° le financement d'un complément fonctionnel attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction.»

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.La sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres à un lit, pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué. ».

Art. 6.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ».

Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de reconditionnement, » sont supprimés;2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables, visés à l'article 9, 1°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.

Les charges d'amortissement des investissements, visés à l'article 9, 5°, sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle, sous déduction des subventions à fonds perdus accordées par les autorités compétentes en matière de politique de développement durable. ».

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, visés à l'article 9, 3° et 7°, les charges réelles sont retenues. ».

Art. 9.Un article 26bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 26bis.Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante : 1° a) au 1er janvier 2010, les charges d'amortissement sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur réelle;b) à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2014, un forfait, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué à chaque hôpital.Si les charges réelles sont supérieures au montant du forfait, les charges d'amortissements sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur réelle; c) à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement sont couvertes par le forfait visé au point b). 2° au 1er janvier 2010, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »

Art. 10.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, dans la définition de B, les mots « y compris la sous-partie C2 mais » sont abrogés;2° dans le § 3, les alinéas suivants « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé à 4,5 %.» et « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2010, est fixé à 4,5 %. » sont déplacés à la fin du § 2.

Art. 11.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ».

Art. 12.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, b), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, les deux derniers alinéas sont abrogés;2° dans le point 2°, le dernier alinéa commençant par les mots « Pour conserver » et se terminant par le mot « patients.» est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 45, § 3, du même arrêté, le 4° est complété par ce qui suit : « A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé selon les dispositions reprises ci dessus est fixé à sa valeur au 30 juin 2010. ».

Art. 14.l'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48bis.A partir du 1er janvier 2010, un budget de 44.700.000 euros est réparti entre les hôpitaux en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables du personnel présent "au chevet du malade" travaillant dans les services visés aux points a), b) et e) de l'article 8 selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers et des prestations inconfortables.

Par personnel "au chevet du malade", on entend l'infirmier, l'aide soignant et la personne qui exerce la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques.

Le budget est réparti, en provision, au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux au 30 juin 2009.

Le budget octroyé à chaque hôpital sera revu, dans les limites du budget national, lors de la révision de l'année 2010, sur base du nombre réel d'ETP au chevet des patients répondant aux conditions définies dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 susmentionné.

Pour conserver le budget précité, les gestionnaires hospitaliers doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel précité à compter du 1er janvier 2010.

Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour le secteur privé, par le comité de concertation local pour le secteur public ou, à défaut, par la délégation syndicale. »

Art. 15.A l'article 49 du même arrêté, le dernier alinéa du point 1° est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau ci-après :

« Platformen/ Plates formes

Ziekenhuizen/ Hôpitaux

Bevolking op/ Population au 01/01/2008

%

Basisfinanciering/ Financement de base

Bemiddeling/ Médiation

TOTAAL/ TOTAL

West-Vlaanderen

Kliniek Sint-Jozef

1.150.487

10,79

161.454,39

64.766,86

226.221,24

Oost-Vlaanderen

PC Dr Guislain

1.408.484

13,20

197.660,57

79.290,84

276.951,42

Antwerpen

OPZ Geel

1.715.707

16,08

240.774,93

96.586,01

337.360,94

Limburg

PC Ziekeren

826.690

7,75

116.014,11

46.538,65

162.552,76

Vlaams-Brabant

UPC Sint-Kamillus

1.060.232

9,94

148.788,39

59.685,94

208.474,33

Région Bruxelles-Capitale

Clinique Sans Souci

1.048.491

9,83

147.140,71

59.024,98

206.165,68

Brabant Wallon

Clinique Saint-Pierre

373.492

3,50

52.414,26

21.025,79

73.440,05

Hainaut Centre-Charleroi

CP Saint-Bernard

752.599

7,06

105.616,50

42.367,69

147.984,19

Hainaut Picarde

IP Saint-Jean de Dieu

547.498

5,13

76.833,51

30.821,49

107.655,00

Namur

IP Beau Vallon

465.380

4,36

65.309,42

26.198,64

91.508,07

Liège

CHP Petit Bourgogne

979.533

9,18

137.463,44

55.142,97

192.606,41

Deutschsprachige Gemeinschaft

Clinique Saint-Joseph

74.179

0,70

10.409,96

4.175,92

14.585,88

Luxembourg

La Clairière

264.084

2,48

37.060,41

14.866,65

51.927,06 »


Art. 17.L'article 55, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si les données dont question aux §§ 1er et 2 ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux règles fixées dans les arrêtés royaux déterminant les modalités de communication de ces données, le budget des moyens financiers sera réduit des montants liés à chaque enregistrement, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte. ».

Art. 18.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1erbis, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1erbis.A partir du 1er janvier 2010, afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux et services Sp isolés et hôpitaux et services G isolés de moins de 150 lits est augmentée sur base d'un montant de 53.105,00 euros (index 1er juillet 2007) par ETP infirmier(e) en hygiène hospitalière et de 81.709,74 euros (index 1er juillet 2007) par ETP médecin en hygiène hospitalière, selon les modalités suivantes : 1) pour les hôpitaux et services Sp isolés et les hôpitaux et services G isolés de moins de 100 lits, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000, - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400, étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,25 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,1 ETP médecin hygiéniste, où : Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;

C = coefficient par service.

Sp

0,2

G

1


Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. 2) pour les hôpitaux et services Sp isolés et les hôpitaux et services G isolés entre 100 lits et 149 lits, le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000, - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400, étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum 0,50 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,25 ETP médecin hygiéniste, où : Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;

C = coefficient par service.

Sp

0,2

G

1


Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. ». 2° dans le § 1erter, alinéa 2, les mots « Li = nombre de lits agréés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice » sont remplacés par les mots « Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul;»; 3° dans le § 3, les mots « Pour conserver le bénéfice du financement prévu au § 1, » sont remplacés par les mots « Pour conserver le bénéfice des financements prévus aux § 1er, § 1bis et § 1ter, ».

Art. 19.Dans l'article 57 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si les données reprises aux points 1° et 2° ne sont pas disponibles pour l'exercice précédent l'exercice de fixation du budget, les données les plus récentes disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul sont prises en compte pour le calcul. ».

Art. 20.Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 16 mars 2004, les deux derniers alinéas sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A la fin de l'alinéa 1er, les mots « et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont supprimés;2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. Si le résumé psychiatrique minimum n'est pas communiqué conformément aux règles fixées pour cet enregistrement, le budget des moyens financiers sera réduit des montants précités jusqu'au moment où cet enregistrement aura été communiqué d'une manière correcte. ».

Art. 22.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007 et 26 février 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à 98.278.674 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit : « Ces études peuvent porter notamment sur les circuits et réseaux de soins visés à l'article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.».

Art. 23.Dans l'article 65 du même arrêté le point c), composé de deux alinéas, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 66 du même arrêté le dernier alinéa est abrogé.

Art. 25.L'article 71 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 71.A partir du 1er janvier 2010, dans le cadre du Plan d'attractivité pour la profession infirmière, pour valoriser les titres professionnels particuliers (TPP) et les qualifications professionnelles particulières (QPP) des infirmiers agréés et travaillant effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, dans les limites d'un budget de 25.350.000 euros (index 01/01/2010), selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers et des prestations inconfortables. 1° pour chaque ETP infirmier porteur d'un titre professionnel particulier agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions : un montant de 3.341,50 euros brut (index 01/01/2010), à verser au travailleur sous forme de prime annuelle; 2° pour chaque ETP infirmier pouvant se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière agréée par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions : un montant de 1.113,80 euros brut (index 01/01/2010), à verser au travailleur sous forme de prime annuelle.

Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP travaillant effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %.

Pour conserver les financements précités, les gestionnaires hospitaliers doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel précité à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour le secteur privé, par le comité de concertation local pour le secteur public ou, à défaut, par la délégation syndicale. »

Art. 26.L'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73ter.Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti, entre les hôpitaux concernés, comme suit : 1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier, hors médecins et personnel mis à disposition, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus. A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier, hors médecins et personnel mis à disposition, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus et ensuite tous les trois ans. »

Art. 27.Dans l'article 74ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 2004 et 12 mai 2005, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 28.L'article 74quinquies du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74quinquies.Les hôpitaux, agréés selon les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée, sont financés comme suit : - 9.047,30 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir les charges de personnel supplémentaire défini dans l'arrêté royal du 4 juin 2008 précité, - 2.715,59 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux, afin de couvrir la fonction de liaison externe. »

Art. 29.Dans l'article 74octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, pour les années 2007 à 2010, au prorata de l'occupation réelle des ETP embauchés durant ces années. »

Art. 30.Dans l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§ 1er à 3, les hôpitaux doivent envoyer, annuellement, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une copie du titre professionnel particulier visé à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier de chaque ETP pharmacien hospitalier dont le nombre est calculé selon les modalités décrites dans l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.»; 2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la logistique du Comité médico-pharmaceutique et du Comité du matériel médical, un budget de 3.389.000 euros (index 01/01/2010) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, visée à l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, selon les modalités suivantes : 1° un montant de 17.390 euros (index 01/01/2010) par hôpital général, hormis hôpital Sp isolé et G isolé, 2° un montant de 7.246 euros (index 01/01/2010) par hôpital psychiatrique, Sp isolé ou G isolé, 3° le solde est réparti sur base du nombre des lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »

Art. 31.Dans l'article 78 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) Au 1er juillet 2008, 75 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a). Au 1er juillet 2009, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

A partir du 1er juillet 2010, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a) sur base des dernières données connues par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante : S x sigma Xj x ssj / sigma Yj x ssj où : S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17; ssj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, une sous-partie B8, 1°, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008, s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé en application des modalités de calcul du solde définies dans le point b), est fixé à sa valeur au 30 juin 2010. c) Pour conserver le bénéfice du financement visé aux points a) et b), les hôpitaux concernés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

Les hôpitaux doivent également envoyer chaque année, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible. » 2° dans le point 2°, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 79quinquies du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Hôpital de jour pour le patient gériatrique : A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP infirmier pour les contrats d'études pilotes "Hôpital de jour pour le patient gériatrique", à concurrence de 45.881,10 euros par ETP. »; 2° il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Afin de soutenir les projets pilotes d'hémato-oncologie pédiatrique dans les hôpitaux ayant signé une convention avec le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, il est financé, à partir du 1er janvier 2010, 2 ETP assistant social, logopède, psychologue ou diététicien, dont au moins un ETP assistant social, à concurrence de 50.656 euros par ETP dans les limites d'un budget disponible de 709.184 euros (index 01/01/2010). »

Art. 33.L'article 79octies du même arrêté est complété comme suit : « A partir du 1er juillet 2010, le maintien du financement octroyé en vertu des points 1° et 2° et le financement prévu en vertu du point 3° est soumis à la conclusion, pour le secteur privé, d'une convention collective de travail en commission paritaire ou, à défaut, d'un accord local, et pour le secteur public d'un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/04 relatif aux négociations menées le lundi 22 juin 2009 au sein du Comité pour les services publics provinciaux et locaux (Comité C), portant sur les domaines suivants : - la transmission des horaires de travail suffisamment à l'avance; - le respect des horaires transmis à l'avance et les sanctions attachées aux modifications d'horaires; - le remplacement immédiat en cas d'absence.

Si un accord local est signé, une copie doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. »

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79nonies rédigé comme suit : «

Art. 79nonies.A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'accord social du secteur public, défini dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, à savoir 1.795.598 euros (index 01/01/2009), est réparti entre les hôpitaux publics selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C).

Le budget est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux publics au 30 juin 2008.

Pour bénéficier des budgets précités, les gestionnaires des hôpitaux publics doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de ces avantages au personnel concerné à compter du 1er janvier 2010. Cette attestation doit être envoyée pour le 15 octobre 2010 et doit être contresignée par le comité de concertation local ou, à défaut, par la délégation syndicale.

Une copie de l'accord local doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ».

Art. 35.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ».

Art. 36.Dans l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Au 1er janvier 2010, la sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée en répartissant, entre tous les hôpitaux, le montant de la sous-partie C3 au 31 décembre 2009, auquel est ajouté un montant de 18.750.000 euros en vue de compenser la perte de recettes résultant de l'interdiction, à partir du 1er janvier 2010, de facturer des suppléments de chambre aux patients séjournant dans des chambres à deux lits, au prorata du total des suppléments de chambres à un lit facturés pour l'année 2005. § 2. Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un lit facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée.

Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné.

Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un lit comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite.

La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants. »; 2° le § 4, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2009, est retiré.

Art. 37.Dans l'article 92 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1.est remplacé par ce qui suit : « 1. la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, les sous parties A3 et C1; »; 2° il est inséré un point 14.rédigé comme suit : « 14. le nombre d'ETP infirmiers, porteurs d'un titre professionnel particulier et le nombre d'ETP infirmiers qui peuvent se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, qui travaillent effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette spécialisation. »

Art. 38.Un article 101ter est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 101ter.Pour les financements, non repris dans les éléments révisables énumérés à l'article 92, où il est fait référence à la fixation d'un budget sur base des dernières données connues par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul, les financements visés peuvent être adaptés, à partir de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet n+1, sur base des dernières données contrôlées et validées par le SPF précité. »

Art. 39.Dans l'annexe 3, 2.4.2., 3) le mot « 41.0 » est remplacé par le mot « 41.00 ».

Art. 40.Dans l'annexe 4, point 3), du même arrêté, les mots « - article 20, § 1er, a) à f) ; » sont remplacés par les mots « - article 20, § 1er, a) à g) ; ».

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010, sauf les articles 1er, 2, 3, 2°, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 1° et 2°, 22, 1°, 25, 30, 2°, 32, 2°, 36, 1°, et 37, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010, les articles 4, 1°, et 29, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007, les articles 3, 1°, 4, 2°, et 28 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008 et l'article 34 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 42.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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