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Arrêté Royal du 26 novembre 2010
publié le 09 décembre 2010

Arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2010014255
pub.
09/12/2010
prom.
26/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/26/2010014255/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 61sexies, inséré par la loi du 12 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014220 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage fermer;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 12, § 4, l'article 15, § 2, l'article 21, l'article 22, §§ 1er, 2 et 3, et l'article 30, § 1er, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, §§ 2 et 3, remplacé par la loi du 21 février 1986 et § 5, 1°, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu la communication à la Commission européenne, le 18 mai 2010, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 6, 8 et 21 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er octobre 2010;

Considérant l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;

Considérant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure;

Considérant l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement;

Vu l'avis 48.642/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'éthylotest antidémarrage lorsqu'il est utilisé en application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. CHAPITRE 2. - Ethylotests antidémarrage

Art. 2.Les éthylotests antidémarrage sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive et périodique et au contrôle technique, les éthylotests antidémarrage doivent : 1° satisfaire aux prescriptions déterminées dans la norme NBN EN 50436-1 et aux prescriptions supplémentaires de l'annexe 1re ou, en ce qui concerne les éthylotests antidémarrage provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans l'un de ces Etats pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes;2° empêcher le démarrage du véhicule lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;3° contrôler que l'expiration est effectuée de manière continue avec un débit minimal de 0,2 litre par seconde jusqu'à ce qu'un volume de 1,2 litre soit atteint;s'il n'en est pas ainsi, empêcher le démarrage et demander un nouveau test; 4° solliciter, au hasard de la conduite, un premier nouveau test dans un intervalle de 5 à 10 minutes.Ensuite les nouveaux tests se suivent consécutivement, au hasard, dans un intervalle de 15 à 45 minutes;

Le nouveau test doit être annoncé au moyen d'un signal sonore clairement audible, éventuellement complété par une indication sur l'éthylotest antidémarrage, visible pour le conducteur du véhicule à moteur; 5° octroyer au conducteur un délai de 15 minutes entre le signal sonore et l'expiration, à partir du moment où le signal sonore avertit le conducteur du nouveau test;6° offrir toutes les garanties suffisantes pour que l'utilisation de l'éthylotest antidémarrage ne puisse être éludée;7° permettre, durant une période de 24 heures et sans devoir souffler, le démarrage du véhicule au moyen d'un code livré avec l'accord de l'organisme d'encadrement, visé à l'article 4 de l'arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement.8° pouvoir fournir les instructions destinées au conducteur au moins en français, en néerlandais et en allemand;9° être accompagné de la documentation mentionnée au paragraphe 2 de l'article 5; 10° sans préjudice du maintien des données visées au point 4.6 de la norme NBN EN 50436-1, enregistrer les données reprises sous le point 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et permettre le téléchargement de ces données; 11° enregistrer toutes les données codées et, lors du téléchargement de ces données par les centres de services reconnus, enregistrer ces données sur un site internet sécurisé.

Art. 3.Chaque approbation est accordée pour maximum dix ans et comporte l'attribution d'une marque d'approbation nationale qui consiste en un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique de plusieurs chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle.

Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité au sens de l'article 5.2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. Cette marque ne peut être attribuée qu'une seule fois et pour un seul modèle d'appareil.

En cas de variante d'un modèle déjà approuvé, une demande pour cette variante doit être introduite selon les mêmes conditions que celles visées à l'article 5. Lorsqu'il s'agit de modifications mineures par rapport au modèle de base qui ne sont pas susceptibles d'en changer les caractéristiques métrologiques, une marque d'approbation identique à celle du modèle de base sera attribuée.

Chaque appareil doit être conforme au modèle approuvé et être revêtu de façon durable et indélébile de la marque d'approbation attribuée à ce modèle.

Art. 4.Une fois installés dans le véhicule, les appareils sont accompagnés en permanence du mode d'emploi, au moins en français, en néerlandais et en allemand, visé au point 6.2 de la norme NBN EN 50436-1, et du carnet métrologique.

L'usage et l'entretien des appareils s'effectuent en respectant les prescriptions de ce mode d'emploi.

Art. 5.§ 1er. La demande d'approbation de modèle d'un éthylotest antidémarrage est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par le fabricant ou, pour autant que le fabricant soit établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des éthylotests antidémarrage de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant.

Pour l'étude et les essais préalables d'approbation de modèle, trois exemplaires du modèle avec leurs accessoires sont remis à l'organisme visé à l'article 6. § 2. Chaque exemplaire du modèle d'éthylotest antidémarrage est accompagné de la documentation visée au point 6 de la norme NBN EN 50436-1 et au point 6 des prescriptions techniques supplémentaires de l'annexe 1re. Cette documentation est fournie au moins en français, en néerlandais et en allemand à l'exception du point 6.3 de la norme NBN EN 50436-1 et du point 6.2 des prescriptions techniques supplémentaires de l'annexe 1re qui doivent être disponibles au moins en anglais.

Chaque exemplaire est également équipé des accessoires spécifiques, des outils spécifiques, des logiciels et codes nécessaires afin de permettre de vérifier et ajuster l'appareil en mode laboratoire mais aussi pour permettre la désactivation du mécanisme de l'éthylotest antidémarrage qui le protège des manipulations.

Art. 6.Les essais préalables d'approbation de modèle sont exécutés par : a) un organisme accrédité pour réaliser les essais individuels repris dans l'annexe 1re et dans la norme NBN EN 50436-1, conformément aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie; ou b) l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un Etat membre de l' Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme visé en a). Pour la délivrance et la prolongation de l'accréditation, l'instance d'accréditation vérifie que l'organisme visé en a), fournit toutes les garanties d'indépendance.

L'organisme ne peut être : - ni fabricant; - ni mandataire de fabricant visé à l'article 5.

L'organisme peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables d'approbation de modèle à d'autres laboratoires.

Art. 7.L'organisme transmet au Service Métrologie les résultats des essais préalables d'approbation de modèle ainsi que les trois exemplaires de la documentation.

L'approbation de modèle est délivrée par le Service Métrologie sur la base des rapports de mesure, d'essais ou de recherches de l'organisme et, le cas échéant, d'autres laboratoires.

Le Service Métrologie indique dans le dossier d'approbation, en ce qui concerne la vérification primitive et périodique, les essais qui doivent être effectués par type et série de l'appareil. Un exemple de certificat de vérification et le carnet métrologique est joint au dossier.

Art. 8.Le dossier d'approbation de modèle et un exemplaire du modèle approuvé sont conservés auprès du Service Métrologie.

Une copie de ce dossier peut être mise à la disposition de l'organisme indépendant pour les vérifications primitives, périodiques et contrôles techniques, avec l'accord du fabricant ou de son mandataire.

Sans cet accord, les outils et les moyens strictement nécessaires à l'exécution des essais sont au moins mis à la disposition de l'organisme.

Art. 9.Les frais de l'étude et des essais préalables d'approbation de modèle sont dus par le demandeur à l'organisme.

Art. 10.La liste des appareils dont le modèle est approuvé est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Procédure pour les vérifications primitives, périodiques et pour le contrôle technique des éthylotests antidémarrage.

Art. 11.Les essais de vérification primitive et périodique et de contrôle technique au sens respectivement des articles 18, 19 et 21 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, sont exécutés par un organisme visé à l'article 6.

Art. 12.La vérification primitive, périodique et le contrôle technique sont effectués pour chaque appareil.

Art. 13.La vérification périodique a lieu au plus tard tous les 12 mois.

La vérification périodique a également lieu si l'éthylotest antidémarrage est installé dans un autre véhicule à moteur après avoir été enlevé à l'issue du programme suivi par une autre personne condamnée ou après ajustage.

Art. 14.Pour la vérification primitive, périodique ou pour un contrôle technique, l'éthylotest antidémarrage accompagné de son carnet métrologique est remis à l'organisme.

Art. 15.La marque d'acceptation en vérification primitive et périodique ou en contrôle technique consiste en l'apposition sur l'éthylotest antidémarrage par l'organisme, de la date limite d'expiration de cette vérification, au moyen d'une étiquette dont le modèle figure en annexe 2.

Si la marque d'acceptation ne peut servir de scellé, un scellé complémentaire est apposé par l'organisme comme prévu dans le dossier d'approbation de modèle.

Un certificat de vérification est établi et délivré à l'organisme d'encadrement, visé à l'article 4 de l'arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest anti-démarrage et au programme d'encadrement.

Art. 16.Les frais des essais de vérification primitive, périodique ou de contrôle technique sont dus par celui qui en fait la demande à l'organisme. CHAPITRE 4. - Procédure de test à suivre par le condamné.

Art. 17.Sous réserve de la procédure qui est décrite dans le mode d'emploi, la personne condamnée est tenue de respecter la procédure décrite dans le présent chapitre.

Art. 18.Lors de chaque expiration, l'embout doit être propre et sec.

Si l'approbation de modèle mentionne que les embouts peuvent être utilisés à nouveau, ceci est autorisé pour autant que les conditions mentionnées ci-avant soient réunies et que l'embout ne présente aucun signe visible de détérioration ou d'usure.

Art. 19.Dès que l'appareil signale qu'il est prêt pour un test, la personne condamnée souffle de manière suffisamment forte dans l'appareil jusqu'à ce que l'appareil signale la fin d'une prise d'échantillon valable.

Art. 20.Lorsque l'éthylotest antidémarrage demande un nouveau test, le condamné procède à ce nouveau test dans les 15 minutes qui suivent l'annonce. Le condamné respecte dans ce cas l'article 8.3 du Code de la route.

Art. 21.Si l'éthylotest antidémarrage demande un nouveau test, le condamné doit toujours procéder à ce nouveau test, même si le moteur du véhicule est arrêté pendant la période de 15 minutes qui suit l'annonce. CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

Art. 22.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui à l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES POUR LES ETHYLOTESTS ANTIDEMARRAGE : 1. Objet. Cette annexe s'applique aux éthylotests antidémarrage qui empêchent le véhicule de démarrer par la détermination de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré sur base de la concentration d'éthanol. 2. Définitions 2.1. Ethylotest antidémarrage : Dispositif qui empêche le démarrage du véhicule, à moins que le conducteur accomplisse un test d'haleine dont résultat montre une concentration d'alcool inférieure au seuil établi. 2.2. Air alvéolaire expiré Air provenant des alvéoles pulmonaires. Le volume de l'air alvéolaire expiré doit être réduit à 34 °C et à pression ambiante. 2.3. Ethanol La substance chimique éthylalcool. 2.4. Expiration Est l'action qui consiste à souffler sans interruption une quantité d'air dans l'éthylotest antidémarrage. 2.5. Durée de l'expiration Temps pendant lequel le débit de l'air alvéolaire expiré pendant l'expiration est supérieur à une valeur minimum imposée. 2.6. Concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré (CAA) La concentration de masse en éthanol mesuré dans l'air expiré au terme d'une expiration valable. La CAA est exprimée en mg d'éthanol par litre d'air expiré. 2.7. Résultat Le résultat d'une mesure valable en mode laboratoire, exprimé en mg/l, mais qui s'exprime pour l'utilisateur par un « OK » ou un « Pas OK ». 2.8. Spécificité La spécificité de l'éthylotest antidémarrage exprime le degré d'insensibilité du résultat à des composants autres que l'éthanol. 2.9. Position « veille » Etat préalable à la position « prêt » pendant lequel l'éthylotest antidémarrage passe par un cycle d'échauffement et de contrôle. Dans cet état, l'éthylotest antidémarrage ne peut pas effectuer de mesurage. 2.10. Position « prêt » Etat dans lequel l'éthylotest antidémarrage peut procéder à la mesure.

Dans cet état, qui doit être clairement indiqué, l'éthylotest antidémarrage doit respecter les prescriptions métrologiques des présentes spécifications techniques. 2.11. Procédé normal Procédé prévu pour l'utilisateur de l'éthylotest antidémarrage. 2.12. Procédé en laboratoire Procédé prévu pour l'utilisation lors des essais d'approbation de modèles, de vérification primitive, de vérification périodique et le contrôle technique. 3. Prescriptions et spécifications générales 3.1. Généralités 3.1.1. Prescriptions Les éthylomètres antidémarrage doivent répondre aux prescriptions générales et aux prescriptions appliquées séparément. Si des conditions divergentes ou supplémentaires sont mentionnées, celles-ci ont la priorité par rapport aux prescriptions générales. 3.1.2. Manipulation La manipulation de l'éthylotest antidémarrage doit être aussi simple que possible. 3.1.3. Erreur de manipulation Des erreurs de manipulation ne peuvent provoquer de détériorations ou de mesurages erronés. 3.2. Système de prélèvement 3.2.1. Généralités Le système de prélèvement consiste en un embout interchangeable qui sert aussi de séparateur de condensation. 3.2.2. Embout Les embouts doivent être emballés individuellement et de manière hygiénique.

Les embouts doivent être changés à chaque mesurage, sauf s'il en est mentionné autrement dans l'approbation de modèle et à condition que les embouts soient secs, propres et qu'ils ne présentent aucun signe visible de détérioration ou d'usure. 3.2.3. Résistance au souffle La résistance au souffle de l'éthylotest antidémarrage muni de son système de prélèvement ne peut excéder 15 hPa pour un débit de 0,2 l/s.

Pour un débit de 0,4 l/s, la résistance au souffle ne peut en aucun cas excéder 25 hPa. 3.3. Echelon L'éthylotest antidémarrage doit être pourvu d'un mode de fonctionnement pour les essais en laboratoire.

En mode de fonctionnement pour essais, on doit pouvoir apprécier 0,001 mg/l à partir de 0,000 mg/l.

Cette prescription est applicable tant pour l'affichage que pour les données de mesure enregistrées. 3.4. Arrondissage En mode de fonctionnement normal, l'arrondissage du résultat doit être effectué sur la base du résultat obtenu lors des essais en laboratoire en fonction de l'échelon inférieur le plus proche. 3.5. Affichage Les messages sont affichés de façon alphanumérique à l'aide de caractères alignés.

La hauteur des caractères doit être telle que ceux-ci peuvent être lus aisément.

Les affichages doivent être lisibles aussi bien dans l'obscurité que la lumière du jour.

Sur chaque appareil, les messages doivent pouvoir apparaître en français, en néerlandais et en allemand. 3.6. Sécurités 3.6.1. Hygiène L'éthylotest antidémarrage doit pouvoir être utilisé dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. 3.6.2. Sécurité d'emploi L'éthylotest antidémarrage doit être conforme aux réglementations et normes relatives aux sécurités électriques et, le cas échéant, aux gaz de pression. 3.6.3. Accessibilité à la partie mesure La commande permettant de passer du mode de fonctionnement normal au mode de fonctionnement pour essais en laboratoire ne doit pas être accessible à l'utilisateur.

L'éthylotest antidémarrage doit être pourvu d'une sécurité des données électroniques.

En outre, la partie mesure et les installations supplémentaires éventuelles ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur sans la rupture du scellé ou de la marque d'acceptation. 3.7. Mode de fonctionnement normal.

L'éthylotest antidémarrage signalera visuellement et de manière sonore qu'il est prêt pour la prise de l'expiration. Cette disponibilité doit être maintenue pendant au moins 1 minute.

Un système doit empêcher le lancement du cycle de mesure si l'appareil ne se trouve pas en position « mesure ». 3.7.1. Volume Le volume minimum requis pour chaque expiration est de 1,2 l, mesuré à partir d'un débit de 0,2 l/sec.

Le volume de l'échantillon nécessaire à la détermination de la CAA s'élève à maximum 0,4 l.

L'analyse ou le prélèvement de l'échantillon se déroule en fonction du volume nécessaire, à partir de l'instant où le volume minimum requis de 1,2 l a été atteint. 3.7.2. Continuité L'éthylotest antidémarrage doit contrôler la continuité de l'expiration et signaler de manière sonore et visuelle que le débit d'expiration demeure supérieur à 0,2 l/s, jusqu'à la fin du prélèvement à analyser. L'expiration peut durer maximum 15 secondes. 3.8 Inscriptions et marques de vérification 3.8.1 Inscriptions permanentes Sur l'éthylotest antidémarrage doivent figurer les mentions suivantes : ? l'identification du fabricant et, eventuellement, celui de l'importateur; ? le type et le numéro de série de l'éthylotest antidémarrage; ? le signe d'homologation du système; ? la plage de températures d'utilisation. 3.8.2. Marques de vérification Chaque éthylotest antidémarrage sera accompagné d'une marque de vérification.

Bien visible pour l'opérateur, la marque de vérification doit mentionner la date d'expiration. 3.8.3. Carnet métrologique L'éthylotest antidémarrage sera accompagné d'un carnet métrologique rédigé dans les trois langues nationales. Dans ce carnet, figureront toutes les opérations de contrôle métrologiques nécessaires et leurs résultats. En outre, il sera fait mention des réparations et entretiens effectués ainsi que de toute irrégularité constatée, mais dans une seule langue nationale. 4. Prescriptions techniques 4.1. Conditions de références pour les essais Les conditions ambiantes pour les essais en laboratoire sont les suivantes : ? air ambiant= air pur ? taux d'humidité : entre 30 et 70 % d'humidité relative ? pression atmosphérique : entre 950 et 1 050 hPa ? alimentation : 12,5 V (+ 5 %) ou 24V (+ 5 %) à tension égale en fonction des spécifications du fabriquant et de l'alimentation du véhicule. 4.2. Gaz d'essai 4.2.1. Gaz d'essai pour les courbes d'erreur Les essais sont effectués avec des gaz d'essais composés comme suit : ? Gaz porteur : air pur ? Humidité relative : 95 + 5 % humidité relative ? Temperature : 34 + 0.2 °C ? Concentrations en éthanol : o Gaz d'essai 1 : 0,10 + 0,05 mg/l éthanol o Gaz d'essai 2 : 0,25 + 0,05 mg/l éthanol o Gaz d'essai 3 : 0,35 + 0,05 mg/l éthanol 4.2.2. Gaz d'essai de référence pour les vérifications primitives et périodiques et les contrôles techniques La méthode d'interpolation mathématique pour l'approche de la technologie de mesure en question et le seuil qui empêche le véhicule de démarrer, détermine le nombre de gaz d'essai de référence du 4.2.1 nécessaires pour la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique. 4.2.3. Nombre de mesurages Le nombre de mesurages par gaz d'essai est déterminé par le Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie. 4.3. Prescriptions de précision 4.3.1. Généralités L'éthylotest antidémarrage doit être conforme à la norme NBN EN 50436-1 et aux prescriptions complémentaires de cette annexe. 4.3.2. Pour les éthylotests antidémarrage neufs ou réparés Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou en moins : ? 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,250 mg/l d'air ? 10 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir de 0,25 mg/l jusque 0,4 mg/l d'air 4.3.3. Pour les éthylotests antidémarrage en service Les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou en moins : ? 0,03 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,25 mg/l d'air ? 15 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir de 0,25 mg/l jusque 0,4 mg/l d'air. 4.3.4. Arrondissage Les erreurs sont arrondies à la valeur la plus proche à 0,001 mg/l près. 4.4. Courbe d'erreur 4.4.1. Mesurage La courbe d'erreur doit être mesurée avec les gaz d'essai de 4.2.1.

Les erreurs sont arrondies à la valeur la plus proche à 0,001 mg/l près. 4.4.2. L'écart type Le calcul de l'écart type s'effectue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne l'écart type : ? L'écart type ne peut être supérieur à 0,012 mg/l pour le gaz d'essai 1. 4.5. Test fonctionnel : Les tests fonctionnels du paragraphe 5 sont exécutés conformément à la norme NBN EN 50436 -1 qui établit le seuil d'éthanol de l'éthylotest antidémarrage à 0,09mg/l.

Pour les tests de type 1 et 2 du paragraphe 7.5 de la norme NBN EN 50436-1, il est fait usage de concentrations en alcool de 0,05 mg/l et 0,13 mg/l appartenant au gaz d'essai 1 du paragraphe 4.2.1 pour respectivement autoriser et empêcher le démarrage du véhicule à moteur.

Pour le test type 3 du paragraphe 7.5 van de la norme NBN EN 50436 -1, chaque résultat individuel ne dépassera pas 0,03 mg/l. 5. Facteurs d'influences : 5.1. Température et alimentation électrique : Les essais sont effectués conformément au paragraphe 8.4.2 de la norme NBN EN 50436 -1 et en conformité avec le paragraphe 4.5.

L'essai est réalisé à une température ambiante de -20 °C, 0° C, et 70 °C. Sous ces conditions ambiantes, l'appareil satisfera aux exigences du test fonctionnel type 2 du paragraphe 4.5. 5.2. Délai d'échauffement : Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 8.4.4 de la norme NBN EN 50436 -1 et en conformité avec le paragraphe 4.5, à une température ambiante de 20 °C et -10 °C. Sous ces conditions ambiantes, l'appareil satisfera aux exigences du test fonctionnel type 2 du paragraphe 4.5. 5.3. Specificités L'essai est réalisé conformément à la norme NBN EN 50436 -1 qui établit le seuil d'éthanol de l'éthylotest antidémarrage à 0,09 mg/l.

Cet essai ne doit pas être réalisé si le fabricant peut prouver, au moyen d'un rapport de test délivré par l'organisme visé à l'article 6, que les concentrations mesurées sont inférieures à 0,09 mg/l pour les gaz d'essais mentionnés à l'article 8.7.1 de la norme NBN EN 50436 -1. 6. Documentation 6.1. Notice d'emploi Avec chaque éthylotest antidémarrage, une notice d'emploi doit être fournie précisant notamment : ? le synoptique d'utilisation; ? le mode d'emploi détaillé mentionnant entre autres : l'intervalle du temps et/ou le nombre d'analyses devant séparer les vérifications et les opérations de maintenance et les prescriptions de nettoyage; ? l'étendue de mesure de l'éthylotest antidémarrage; ? les conditions de stockage de l'éthylotest antidémarrage.

Cette notice sera au moins disponible en français, en néerlandais et en allemand. 6.2. Documentation technique.

Pour les essais d'approbation de modèle, la demande est accompagnée, en triple exemplaire, des documents nécessaires à son examen notamment : ? une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage et d'ajustage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels; ? les plans de montage et le cas échéant les plans des organes d'intérêt métrologique; ? un schéma de principe et des photographies, destinés à la publication de la décision d'approbation de modèle; ? d'une description détaillée de l'utilitaire et de ses caractéristiques (y compris l'indication de la version et les sommes de contrôle), la description du fonctionnement comprenant une liste explicative des variables de données et des circonstances dans lesquelles ces variables doivent être appliquées); ? des détails du programme d'essai et de validation parcouru par le logiciel; ? des appareils ou des outils spécifiques ou des logiciels nécessaires pour mettre l'appareil en mode laboratoire pour l'ajustage et la vérification de l'appareil.

Le documentation technique doit être disponible au moins en anglais. 7. vérification primitive, périodique et contrôles techniques. 7.1. Mesurage.

Les gaz d'essais et le nombre de mesures est déterminé par le Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie. 7.2. Erreurs maximales tolérées.

Les erreurs ne peuvent excéder les valeurs maximales tolérées : ? pour les éthylotests anti-démarrage neufs ou réparés, lors des vérifications primitives; ? pour les éthylotests antidémarrage en service, lors des vérifications périodiques et lors des contrôles techniques. 7.3. Période de validité des vérifications.

Les vérifications primitives et périodiques et les contrôles techniques sont valables un an.

Après chaque vérification, la date limite de validité de la vérification est indiquée sur l'analyseur par le laboratoire d'essai.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 novembre 2010 relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation.

[Dénomination de l'organisme]


[Logo de


l'organisme]


TYPE :

. . . . .


[Date]


SERIE :

. . . . .

Vérifié jusq'au :

. . . . .


[Signature]


Etiquette de sécurité autocollante de type « VOID » Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 novembre 2010 relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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