publié le 09 décembre 2010
Arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement
26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à appliquer la
loi du 12 juillet 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/2009
pub.
15/09/2009
numac
2009014220
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage
type
loi
prom.
12/07/2009
pub.
30/10/2009
numac
2009000718
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage. - Traduction allemande
fermer modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (ci-après dénommée « la loi sur la circulation routière »), en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage.
L'article 61quinquies, § 2, de la loi sur la circulation routière stipule que lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le conducteur doit remplir, pendant cette période de validité limitée du permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement fixées par le Roi. Le présent projet détermine entre autres les conditions du programme d'encadrement auxquelles le conducteur condamné doit répondre, mais également la procédure à suivre en cas de condamnation à l'éthylotest antidémarrage, les tâches et les conditions d'agrément des centres de services et des organismes d'encadrement, etc.
Après que la condamnation pour infraction à l'article 37/1, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière a acquis force de chose jugée, le ministère public donne l'avertissement au condamné en vertu de l'article 2 du présent projet. Cet avertissement doit comprendre un certain nombre d'éléments parmi lesquels la base légale de la condamnation, la liste complète et mise à jour des centres de services et des organismes d'encadrement, l'obligation pour le conducteur condamné de prendre contact avec un organisme d'encadrement au choix ainsi que le délai dont le conducteur condamné dispose pour faire installer l'éthylotest antidémarrage et remettre son permis de conduire au greffe.
Une copie de l'avertissement est envoyée par le ministère public à la commune où le conducteur condamné est inscrit (qui lui délivrera un permis de conduire codé) et au SPF Mobilité et Transports. Le conducteur condamné même reçoit aussi une copie de l'avertissement qu'il doit remettre à l'organisme d'encadrement lors de l'entretien d'accompagnement introductif.
Etant donné que le ministère public ignore quel (établissement de l')organisme d'encadrement le conducteur condamné choisira et qu'il ne peut dès lors envoyer une copie de l'avertissement directement à l'organisme, l'envoi a lieu par l'intermédiaire du conducteur condamné.
Le contenu du programme d'encadrement est intégralement déterminé par le Roi. L'article 3 du projet énumère les cinq conditions du programme d'encadrement : 1° le suivi d'une formation et d'un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé;2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée « 112 » imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage;3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire;4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé;5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage. La première condition du programme d'encadrement implique que le conducteur, qui est condamné par le juge à une validité limitée de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, doit être accompagné et suivi par un organisme d'encadrement agréé.
Il incombe au conducteur condamné, après réception de l'avertissement du ministère public, de prendre immédiatement contact avec un établissement d'un organisme d'encadrement agréé en vue de se faire accompagner. Il peut choisir librement cet établissement dans la liste des établissements agréés d'organismes d'encadrement jointe à l'avertissement du ministère public.
L'établissement de l'organisme doit être agréé par le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions. En d'autres termes, il doit répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 4.
Celles-ci sont assez semblables aux conditions relatives aux organismes chargés des examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Il y a toutefois quelques différences, à savoir : - l'établissement de l'organisme d'encadrement doit disposer d'au moins un psychologue ou criminologue. Un médecin n'est donc pas nécessaire car le programme d'encadrement ne comporte pas de composante médicale; - le suivi et l'accompagnement sont réalisés par des psychologues ou criminologues disposant de trois ans d'expérience au minimum et ayant suivi une formation sur les risques et les conséquences de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur la composition et la dissolution de l'alcool dans l'haleine, de même qu'un cours au sujet de l'éthylotest antidémarrage. Ils doivent dès lors être au courant de la matière sur la base de laquelle ils assurent l'accompagnement et le suivi; - l'établissement doit non seulement disposer d'une capacité suffisante pour organiser l'entretien d'accompagnement introductif dans les 14 jours après que le conducteur condamné a pris contact, mais aussi pour organiser la formation dans le mois suivant cette date.
C'est précisément en raison des similitudes existant entre les organismes d'encadrement et les centres psycho-médico-sociaux que ces derniers, pour pouvoir également être agréés comme organisme d'encadrement, doivent seulement prouver qu'ils répondent à trois conditions d'agrément en tant qu'organisme d'encadrement, à savoir celle relative à la formation des accompagnateurs (conduite sous l'influence de l'alcool, alcool dans l'haleine et éthylotest antidémarrage), celle relative au dossier d'agrément à soumettre en tant qu'organisme d'encadrement et la condition relative à la capacité.
L'arrêté prévoit que l'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément en tant qu'organisme d'encadrement sont publiés au Moniteur belge et que le SPF Mobilité et Transports tient un registre des agréments d'organismes d'encadrement. De cette manière, le ministère public peut envoyer conjointement avec l'avertissement, une liste complète et mise à jour des organismes d'encadrement agréés au condamné.
Le conducteur condamné doit dans un premier temps, après réception de l'avertissement du ministère public, choisir lui-même un établissement d'un organisme d'encadrement agréé dans la liste jointe et prendre contact avec lui. L'organisme d'encadrement doit ensuite avoir un entretien d'accompagnement introductif avec l'intéressé dans les quatorze jours, au cours duquel celui-ci remet une copie de l'avertissement du ministère public à l'organisme d'encadrement.
Pendant l'entretien d'accompagnement introductif, l'organisme d'encadrement fournit des explications sur le déroulement complet du programme au conducteur condamné, en particulier sur l'installation de l'éthylotest antidémarrage, les coûts, le permis de conduire codé, la formation et l'accompagnement, le téléchargement périodique des données, la sanction en cas de non-respect des conditions et la fin du programme.
L'organisme d'encadrement remet aussi au conducteur condamné une attestation certifiant que celui-ci suit un programme d'encadrement chez lui pour une période bien déterminée. Cette attestation doit toujours se trouver dans le véhicule conduit par le conducteur condamné (voir article 5).
Le délai de 14 jours visant à organiser l'entretien d'accompagnement introductif peut être prolongé si le juge condamne en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules à une déchéance du droit de conduire pour une durée minimale d'un mois, pour autant que l'entretien ait lieu avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire (article 5, alinéa 2). Si, par exemple, pour les mêmes catégories de véhicules, une déchéance de six mois est prononcée simultanément à une validité limitée du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le condamné ne devra pas avoir d'entretien d'accompagnement introductif avec l'organisme d'encadrement dans les 14 jours suivant l'avertissement (vu que la déchéance est en cours), mais bien avant l'expiration de la période de déchéance.
Pendant l'entretien d'accompagnement introductif ou, en tout état de cause, préalablement à l'installation de l'éthylotest antidémarrage, le conducteur condamné reçoit une formation sur les modalités d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage, en ce compris les conséquences précises du contournement du système (en particulier de faire souffler quelqu'un d'autre et ensuite, par exemple, de passer encore des tests positifs, ou de rouler à nouveau sous l'influence de l'alcool), sur les risques et les effets de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur l'apparition et la disparition de l'alcool dans l'haleine (voir article 6).
Par la suite, l'organisme d'encadrement procède tous les deux mois lors de la première année de la condamnation et ensuite tous les six mois à une évaluation de la manière dont le conducteur condamné participe au programme en se basant sur les données enregistrées - qui sont régulièrement téléchargées par le centre de services à partir de l'éthylotest antidémarrage installé et que l'organisme d'encadrement est seul autorisé à lire pour des raisons de respect de la vie privée.
Chaque fois que nécessaire mais au moins deux fois par an, un entretien d'accompagnement individuel est organisé avec le conducteur condamné (voir article 8).
Entre le quatrième et huitième mois après l'installation de l'appareil, l'intéressé suit encore une formation de trois heures, portant sur les expériences relatives à l'utilisation de l'appareil, la séparation entre conduite et boisson, et les intentions et stratégies de l'intéressé pour respecter la séparation entre la conduite et la boisson même après la désinstallation de l'appareil.
Les avantages du programme ne perdureront après l'enlèvement de l'appareil que si les habitudes en matière de consommation d'alcool auront véritablement changé.
Enfin, l'intéressé suit un entretien de clôture du programme d'encadrement (voir article 11).
La deuxième condition du programme d'encadrement implique que le conducteur condamné doit posséder un permis de conduire comportant une mention codifiée nationale « 112 » imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage (voir article 3, 2°). Ceci est développé dans l'arrêté royal du 26 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
En apposant le code « 112 » sur le permis de conduire d'une part et en mentionnant la condamnation dans le fichier central des permis de conduire d'autre part (voir article 74 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire), les services de police peuvent vérifier si le conducteur, qu'ils contrôlent, est condamné à rouler avec un éthylotest antidémarrage.
La troisième condition consiste en l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur que le conducteur souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire.
Cette condition figure également dans l'article 61quinquies, § 2, de la loi sur la circulation routière, à savoir que le véhicule avec lequel il souhaite rouler, doit être équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré (ou 0,2 °/oo dans le sang).
Il est vrai que le condamné peut toujours choisir, pendant toute la durée de sa peine et en guise d'alternative à l'installation d'un éthylotest antidémarrage, de s'abstenir de conduire un véhicule. S'il souhaite néanmoins conduire un ou plusieurs véhicules, ceux-ci doivent tous être équipés d'un éthylotest antidémarrage. A cet effet, il fait installer, dans les trente jours suivant l'avertissement du ministère public, un éthylotest antidémarrage dans un centre de services agréé.
Si le juge a en même temps condamné à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée minimale d'un mois pour les mêmes catégories de véhicules, ce délai de 30 jours peut être prolongé, pour autant qu'il soit satisfait à l'obligation d'installation avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.
Le centre de services est chargé de l'installation de l'éthylotest antidémarrage et est, comme l'organisme d'encadrement, agréé par le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions à condition de répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 7, § 2.
Outre l'installation de l'éthylotest antidémarrage conformément aux instructions du constructeur du véhicule à moteur et du fabricant de l'éthylotest antidémarrage, un centre de services a également pour tâches de vérifier que l'appareil fonctionne correctement, d'en assurer l'entretien et les réparations, de l'enlever au terme du programme et de fournir une assistance en Belgique si l'appareil est défectueux (voir article 7, § 1er).
Il a été décidé de ne pas étendre à l'étranger l'assistance obligatoire à fournir par le centre de services en cas de panne, vu que ce serait excessif. Le centre de services pourra naturellement fournir volontairement une assistance ou renvoyer le conducteur condamné à un autre centre de services du pays en question, mais il pourra difficilement être exigé du centre de services qu'il se déplace hors des frontières nationales pour un dépannage.
Par ailleurs, l'arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage stipule que le centre de services peut communiquer un code, avec l'approbation certes de l'organisme d'encadrement, avec lequel il est possible durant 24 heures de démarrer le véhicule sans devoir souffler dans l'éthylotest antidémarrage. En communiquant (téléphoniquement) ce code et moyennant l'autorisation de l'organisme d'encadrement, le centre de services peut, le cas échéant, également aider à distance la personne victime d'une panne de voiture à l'étranger.
Si le centre de services présume que le conducteur condamné tente de contourner le système éthylotest antidémarrage, en particulier lorsque ce dernier a ouvert l'appareil, l'a déconnecté ou endommagé, il doit communiquer par écrit un certain nombre de données dans les 7 jours à l'organisme d'encadrement (voir article 7, § 1er, alinéas 5 et 6).
En outre, le centre de services ne peut débloquer l'éthylotest antidémarrage que moyennant l'autorisation préalable de l'organisme d'encadrement. Le centre de services fait office, à certains égards, de « sous-traitant » de l'organisme d'encadrement en vue de garantir le bon fonctionnement du programme et de permettre à l'organisme d'encadrement de contrôler le déroulement global du programme de l'éthylotest antidémarrage.
La quatrième condition que le conducteur condamné doit remplir, est le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé.
L'article 8, § 1er, stipule qu'après l'installation de l'éthylotest antidémarrage, le conducteur condamné présente son véhicule à moteur tous les deux mois lors de la première année de sa condamnation et ensuite tous les six mois auprès du centre de services, qui dispose de l'appareillage permettant de télécharger les données codées de l'unité d'enregistrement du système d'éthylotest antidémarrage. Le centre de services doit immédiatement informer l'organisme d'encadrement de tout téléchargement.
Les données téléchargées sont ensuite enregistrées sur un support informatique protégé ou sur un site internet protégé, de telle manière que seul l'organisme d'encadrement puisse les lire et les consulter.
Pour des raisons de protection des données à caractère personnel, l'enregistrement et le transfert des données doivent être effectués sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne (article 8, § 1er, alinéa 3).
A l'aide du matériel et de la documentation mis à disposition par le centre de services ou par le fabricant de l'éthylotest antidémarrage, l'organisme d'encadrement analyse et évalue ces données dans le but d'accompagner le conducteur condamné d'une manière appropriée pendant le programme d'encadrement.
Les données enregistrées sont protégées de manière telle qu'elles ne peuvent pas être consultées par le centre de services ou tout autre tiers. Seul l'organisme d'encadrement, qui peut disposer à cette fin du programme informatique adapté, peut consulter ou imprimer les données.
Elles peuvent être communiquées à des tiers uniquement à des fins statistiques ou scientifiques, à condition qu'elles aient été rendues préalablement anonymes. Le droit d'accès reste toutefois garanti pour tout intéressé conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Un paragraphe distinct intitulé « Protection des données » a été inséré à cet effet dans l'article 8 du projet.
L'article 8, § 2, alinéa 4, stipule que les données ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le délai de conservation maximal des données s'élève à un an après la fin du programme d'encadrement, et ce tant au niveau de la commune que du centre de services et de l'organisme d'encadrement.
La cinquième et dernière condition implique que le conducteur condamné doit remplir les autres conditions du programme d'encadrement, notamment le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.
L'arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage prévoit un certain nombre d'éléments destinés à entraver le contournement du système d'éthylotest antidémarrage, comme le fait de faire subir des tests aléatoires au conducteur pendant la conduite (il va de soi que ce dernier devra toujours avoir son véhicule bien en main).
Si le conducteur est néanmoins capable de démarrer sa voiture, par exemple grâce à un passant sobre ayant bien voulu effectuer la première expiration, mais qu'il passe des tests positifs durant la conduite, le moteur ne sera toutefois pas bloqué. En revanche, tout test d'haleine (positif) sera enregistré dans la mémoire de l'éthylotest antidémarrage. Un test d'haleine négatif lors du démarrage conjugué à un nouveau test positif indique un résultat anormal et éveillera les soupçons de l'organisme d'encadrement.
Celui-ci interpellera le conducteur condamné pour présomption de contournement du système.
En outre, le véhicule pourrait être mis en marche sans actionner le démarreur (en poussant, par exemple, le véhicule d'une pente) ou l'éthylotest antidémarrage pourrait être déconnecté. Toutefois, l'appareil enregistre aussi toutes les manipulations de la batterie ou des raccordements de l'appareil dans la mémoire de l'ordinateur, de telle sorte que l'organisme d'encadrement peut dans ces cas-là demander au conducteur de se justifier.
La condition « remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage » est sujette à interprétation. On songe au paiement (en temps utile) des coûts liés au système d'éthylotest antidémarrage, à la participation au programme de formation et d'accompagnement, au fait de ne pas essayer trop souvent de démarrer le véhicule sous l'influence de l'alcool (de sorte que le véhicule ne démarre pas), etc.
L'article 9 précise de manière non limitative ce qui est considéré comme non-respect des conditions du programme d'encadrement : 1° la déconnexion du système sans l'autorisation préalable de l'organisme d'encadrement : ceci peut être le signe que l'intéressé veut saboter l'éthylotest antidémarrage;2° il y a des indices sérieux que le système d'éthylotest antidémarrage est contourné : l'appareil fournit, par exemple, des résultats anormaux (tels qu'une expiration négative suivie par des tests positifs);3° le condamné conduit un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool pendant le programme d'encadrement, avec une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligramme. Dans ces cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement, mais aussi dans d'autres (tels que, par exemple, le non paiement des coûts, la non présentation aux entretiens d'accompagnement ou à la formation), l'organisme d'encadrement en fait mention par écrit et de manière circonstanciée au ministère public.
Ce dernier juge s'il existe suffisamment d'indices pour faire comparaître à nouveau le condamné devant le tribunal compétent dans le cadre de la sanction visée à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi sur la circulation routière.
Si le conducteur condamné ne remplit pas, pendant la période de validité limitée de son permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement, celui-ci peut être arrêté prématurément (article 11, § 2). Bien que ceci ne soit pas explicitement indiqué, la décision de mettre fin prématurément au programme revient de facto à l'organisme d'encadrement. En effet, en tant que coordinateur du projet, l'organisme d'encadrement est le mieux placé pour juger si les conditions sont ou non respectées et si la poursuite du programme est encore utile. L'organisme d'encadrement doit, en tout état de cause, informer par écrit et de manière circonstanciée le ministère public du non-respect des conditions, afin que ce dernier puisse à son tour intervenir en vue de sanctionner l'intéressé.
Si le programme d'encadrement est suivi comme il se doit, l'intéressé a un entretien de clôture auprès de l'organisme d'encadrement (cf. supra). Le centre de services se charge de l'enlèvement de l'appareil du véhicule de l'intéressé, mais uniquement avec l'autorisation de l'organisme d'encadrement. Celui-ci invite l'intéressé à se rendre au centre de services en vue de l'enlèvement de l'appareil. Le rôle de coordination de l'organisme d'encadrement est ainsi mis en lumière.
L'approbation de l'organisme d'encadrement pour l'enlèvement de l'appareil n'est prévue par le législateur que pour éviter que cet enlèvement ait lieu avant la fin du programme d'encadrement sans que l'organisme d'encadrement n'en soit averti. Il ne s'agit en aucun cas d'un blanc-seing accordé à l'organisme d'encadrement pour prolonger ou raccourcir discrétionnairement la durée de la peine pour une raison non prévue par le législateur.
En ce qui concerne les coûts liés au système d'éthylotest antidémarrage, l'article 10 stipule que l'organisme d'encadrement envoie une invitation à payer les frais d'installation et d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage ainsi que les coûts du programme d'encadrement, au conducteur condamné. Celui-ci procède ensuite à leur paiement.
L'organisme d'encadrement joue une fois de plus un rôle coordonnateur.
Il doit, à l'avance, faire la somme des coûts forfaitaires, tant au niveau de ses propres coûts (pour l'accompagnement et la formation) que de ceux du centre de services (pour l'installation, l'entretien, le téléchargement, l'assistance, l'enlèvement de l'appareil). A cet effet, l'organisme d'encadrement devra contacter le centre de services choisi par le condamné.
Etant donné que ce n'est pas précisé, l'organisme d'encadrement peut soit percevoir la somme totale et transférer la partie destinée au centre de services, soit inviter le condamné à payer le montant exact à chacun séparément.
Si le juge a fait usage de la possibilité prévue par la loi sur la circulation routière de diminuer l'amende de tout ou partie du coût du système d'éthylotest antidémarrage, l'intéressé doit en principe d'abord payer l'intégralité du coût. Lorsque le condamné reçoit une demande de paiement de la part de l'administration compétente chargée de la perception de l'amende, il doit prouver au moyen de pièces écrites qu'il a payé, à l'invitation de l'organisme d'encadrement, tous les frais, de manière à ce que l'administration puisse, conformément au jugement, décompter partiellement ou complètement ces frais (sans que l'amende ne puisse s'élever à moins d'un euro).
Le condamné doit être en mesure de prouver le paiement de ces frais dans « un délai raisonnable », faute de quoi l'administration pourra encore percevoir l'amende. La notion de « délai raisonnable » n'est pas précisée. L'administration pourra dès lors juger par elle-même si le délai raisonnable a été dépassé ou non.
Les organismes d'encadrement doivent faire annuellement rapport sur le déroulement des programmes d'éthylotest antidémarrage, pour lesquels ils assurent la formation et l'accompagnement, au SPF Mobilité et Transports. L'article 8, § 1er, précise les données (toujours à caractère non personnel) à mentionner dans ce rapport annuel. La collecte de ces informations vise à fournir des indicateurs relatifs aux programmes d'encadrement en cours ou terminés dans notre pays et à permettre ainsi d'évaluer et, le cas échéant, d'adapter le système.
Une description de processus est annexée à ce rapport en ce qui concerne l'installation de l'éthylotest antidémarrage et le programme d'encadrement.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour la consultation du tableau, voir image 26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, § 1er, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, et l'article 61quinquies, § 3, inséré par la loi du 12 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014220 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage type loi prom. 12/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009000718 source service public federal interieur Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage. - Traduction allemande fermer;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 6, 8 et 21 septembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire du Budget, donné le 1er octobre 2010;
Vu l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;
Vu l'avis n° 48.644/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique lorsque la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage conformément à l'article 37/1, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommée ci-après « la loi », et que le conducteur condamné doit respecter les conditions du programme d'encadrement conformément à l'article 61quinquies de la loi. Cet arrêté établit également les conditions d'agrément et les tâches des organismes d'encadrement et des centres de services.
Art. 2.Avertissement par le ministère public Le ministère public donne l'avertissement au condamné, contenant les éléments suivants : 1° l'identification du condamné;2° la durée de la peine;3° la base légale pour la condamnation (article 34, § 2, article 35 ou article 36 de la loi);4° la liste complète et mise à jour des établissements des organismes d'encadrement agréés, et l'obligation dans le chef du conducteur condamné de prendre contact avec l'un de ceux-ci au choix;5° le délai dont l'intéressé dispose pour faire installer l'éthylotest antidémarrage;6° la liste complète et mise à jour des centres de services agréés, compétents pour installer un éthylotest antidémarrage;7° l'adresse et les heures d'ouverture du greffe auquel le conducteur condamné fait parvenir son permis de conduire dans le délai indiqué. Une copie de l'avertissement est envoyée par le ministère public au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente et au Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le ministère public envoie au condamné l'avertissement ainsi qu'une copie de celui-ci qui doit être remise à l'organisme d'encadrement lors de l'entretien d'accompagnement introductif visé à l'article 5.
Art. 3.Conditions du programme d'encadrement Le programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies de la loi, implique pour le conducteur condamné, ce qui suit : 1° le suivi d'une formation et un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé;2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée « 112 » imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage;3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire;4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé;5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.
Art. 4.Organismes d'encadrement agréés Le conducteur condamné est accompagné par un organisme d'encadrement agréé.
Chaque établissement de l'organisme qui est responsable du suivi du programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies, § 3, de la loi, est agréé par le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions comme organisme d'encadrement conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.
L'accompagnement se déroule dans les établissements de l'organisme agréé.
Pour être agréé, l'établissement de l'organisme doit, au moment de l'agrément, répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° l'organisme a un siège sur le territoire belge;2° l'établissement dispose d'au moins un psychologue ou criminologue;3° le suivi et l'accompagnement dans le cadre du programme d'encadrement sont réalisés par des psychologues ou criminologues disposant de trois ans d'expérience au minimum qui ont suivi une formation relative aux risques et aux conséquences de la conduite sous l'influence de l'alcool et à la composition et la dissolution de l'alcool dans l'haleine, de même qu'un cours au sujet de l'éthylotest antidémarrage;4° l'organisme d'encadrement introduit un dossier auprès du ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué composé du contenu et de la planification de l'accompagnement et de la formation donnés par l'organisme au conducteur condamné, conformément aux articles 5, 6, 8 et 11;5° l'organisme se conforme aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;6° l'établissement de l'organisme dispose d'une capacité suffisante pour organiser l'entretien d'accompagnement introductif avec le condamné dans les 14 jours après que le conducteur condamné a pris contact conformément à l'article 5, alinéa 1er, de même que pour organiser la formation visée à l'article 6 dans le mois après cette date;7° l'organisme accorde aux membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agrément le libre accès aux locaux de l'établissement et la consultation des dossiers utiles pour le contrôle. En vue d'être agréés comme organisme d'encadrement, les centres psycho-médico-sociaux qui sont chargés des examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 38, § 3, 3° et 4°, de la loi, et agréés à cette fin en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, doivent seulement prouver qu'ils répondent à la troisième, la quatrième et la sixième condition.
Toute modification des données de l'agrément initial doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Générale Mobilité et Sécurité routière.
Lorsque l'organisme ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions peut suspendre l'agrément pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus. Si, malgré une mesure préalable de suspension, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions, il retire l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'organisme qui ne satisfont plus aux dispositions du présent article. L'organisme est préalablement informé par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et des motifs qui justifient cette intention et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
L'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément d'un établissement d'un d'organisme d'encadrement sont publiés au Moniteur belge. Un registre des agréments d'organismes d'encadrement est tenu au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Art. 5.Entretien d'accompagnement introductif Le conducteur condamné prend, après réception de l'avertissement du ministère public visé à l'article 2, immédiatement contact avec l'organisme d'encadrement agréé qu'il a choisi pour un entretien d'encadrement introductif qui a lieu dans les 14 jours.
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, le délai de 14 jours, visé à l'alinéa précédent, peut être prolongé pour autant que les démarches qu'ils permettent d'accomplir soient réalisées avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.
Il remet lors de cet entretien introductif une copie de l'avertissement du ministère public à l'organisme d'encadrement et communique le centre de services choisi par lui.
L'organisme d'encadrement donne à cette occasion au conducteur condamné une explication sur le déroulement du programme d'encadrement, en particulier sur l'installation de l'appareil, les coûts, l'apposition d'un code sur le permis de conduire, la formation, le téléchargement des données, l'accompagnement personnalisé, la peine en cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement et la fin du programme.
L'organisme d'encadrement remet au conducteur condamné une attestation, dont il apparaît que le conducteur condamné suit un programme d'encadrement chez lui pour un délai déterminé, conformément à l'article 37/1 de la loi. Cette attestation doit toujours se trouver dans le véhicule à moteur conduit par le conducteur condamné.
Art. 6.Formation L'intéressé suit, pendant l'entretien introductif visé dans l'article 5 ou préalablement à l'installation de l'éthylotest antidémarrage, une formation relative aux modalités d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage auprès de l'organisme d'encadrement.
L'organisme d'encadrement met, pendant cette formation, l'intéressé également au courant des conséquences d'un contournement de l'éthylotest antidémarrage, en particulier de faire souffler quelqu'un d'autre ou de rouler à nouveau sous l'influence de l'alcool.
L'organisme spécifie que dans ces cas, il informe par écrit et de manière circonstanciée le ministère public que le programme d'encadrement n'a pas été respecté conformément à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi.
L'intéressé suit en même temps auprès de l'organisme d'encadrement une formation sur les risques et les effets de la conduite sous l'influence d'alcool et sur l'apparition et la disparition de l'alcool dans l'haleine.
Entre le quatrième et huitième mois après l'installation de l'appareil, l'intéressé suit une formation de trois heures, portant sur les expériences relatives à l'utilisation de l'appareil, la séparation entre conduite et boisson, et les intentions et stratégies de l'intéressé pour respecter la séparation entre la conduite et la boisson même après la désinstallation de l'appareil.
Art. 7.Installation de l'éthylotest antidémarrage § 1er. Tâches du centre de services Dans les trente jours après l'avertissement du ministère public visé à l'article 2, le conducteur condamné fait installer par un centre de services agréé un éthylotest antidémarrage dans chaque véhicule qu'il souhaite conduire pendant la période où la validité de son permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, le délai de trente jours, visé à l'alinéa précédent, peut être prolongé pour autant que les démarches qu'ils permettent d'accomplir soient réalisées avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.
Le centre de services installe l'éthylotest antidémarrage conformément aux instructions du constructeur du véhicule à moteur et du fabricant de l'éthylotest antidémarrage, vérifie ensuite que l'appareil fonctionne correctement, se charge de l'entretien et des réparations y afférentes de même que de l'enlèvement de l'appareil au terme du programme.
Si le véhicule à moteur se trouve bloqué en Belgique en raison d'une défaillance à l'éthylotest antidémarrage, le centre de services porte assistance au condamné.
Si le centre de services présume que le condamné tente de contourner le système éthylotest antidémarrage, en particulier lorsque ce dernier a ouvert l'appareil, l'a déconnecté ou endommagé, il le communique par écrit dans les 7 jours à l'organisme d'encadrement.
Cette communication contient les données suivantes : 1° l'identification de l'appareil;2° la date d'installation de l'appareil;3° les opérations d'entretien et de réparations;4° les remorquages éventuels;5° l'enlèvement éventuel de l'appareil;6° les présomptions motivées que le conducteur condamné ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement, visées dans l'article 3. § 2. Agrément des centres de services Un centre de services est agréé par le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions conformément aux conditions d'agrément fixées par le présent arrêté.
Pour être agréé, le centre de services introduit un dossier auprès du Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué, duquel il ressort qu'il répond à toutes les conditions au moment de l'agrément : 1° le centre de services a un siège sur le territoire belge;2° le centre de services dispose d'une licence du fabricant d'un éthylotest antidémarrage et des moyens nécessaires pour installer un éthylotest antidémarrage;3° le centre de services dispose de minimum un technicien qui sait installer une éthylotest antidémarrage d'au moins une marque qui est commercialisée en Belgique et pour laquelle il y a une approbation de modèle;4° le centre de services se conforme aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;5° le centre de services dispose d'une capacité suffisante pour installer l'éthylotest antidémarrage dans les 14 jours après la demande de l'intéressé;6° le centre de services est dans la possibilité de porter assistance en cas de panne de l'éthylotest antidémarrage dans les 24 heures;7° le centre de services accorde aux membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agrément le libre accès aux locaux du centre de services et la consultation des dossiers utiles pour le contrôle. Toute modification des données de l'agrément initial doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral Mobilité en Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Lorsque le centre de services ne satisfait plus aux dispositions du présent article, le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions peut suspendre l'agrément pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus. Si, malgré une mesure préalable de suspension, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions, il retire l'agrément. Le centre de services est préalablement informé par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et des motifs qui justifient cette intention et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
L'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément de centre de services sont publiés au Moniteur belge. Un registre des agréments de centres de services est tenu au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Art. 8.Les données enregistrées § 1er. Téléchargement, lecture et analyse Après l'installation de l'éthylotest antidémarrage visée à l'article 7, § 1er, le conducteur condamné présente ou fait présenter par un tiers son véhicule à moteur tous les deux mois au cours de la première année de sa condamnation et ensuite tous les six mois au centre de services pour télécharger les données codées de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage. Le centre de service communique immédiatement tout téléchargement de données à l'organisme d'encadrement.
Ces données sont ensuite enregistrées sur un support informatique protégé ou sur un site internet protégé, de telle manière que seul l'organisme d'encadrement puisse les lire.
L'enregistrement et le transfert des données se font sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne.
Au moyen du matériel et de la documentation mise à disposition par le centre de services ou par le fabricant de l'éthylotest antidémarrage, l'organisme d'encadrement analyse ces données enregistrées dans le but d'accompagner le conducteur condamné d'une manière appropriée pendant le programme d'encadrement.
Après l'entretien d'accompagnement introductif et la formation, visés dans les articles 5 et 6, l'organisme d'encadrement évalue tous les deux mois au cours de la première année de la condamnation et ensuite tous les six mois la manière dont l'intéressé prend part au programme d'encadrement au moyen des données enregistrées. Chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, l'intéressé suit un entretien d'accompagnement individuel auprès de l'organisme d'encadrement.
L'organisme d'encadrement envoie annuellement un rapport au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Sécurité routière, contenant les données suivantes : 1° le nombre de condamnés suivis;2° les périodes moyenne, maximale et minimale des peines;3° les pourcentages respectifs de la nature de la peine (article 34, § 2, article 35 ou article 36);4° la nature des problèmes qui surviennent pendant le programme d'encadrement;5° des données statistiques, en particulier en ce qui concerne le nombre et le pourcentage d'expirations négatives et positives, ainsi que le nombre de tentatives entreprises pour contourner le système éthylotest antidémarrage;6° une appréciation générale du système éthylotest antidémarrage;7° le nombre de programmes d'encadrement qui se terminent prématurément de même que les raisons de ces arrêts;8° le déroulement des paiements des frais visés à l'article 10 par le conducteur condamné;9° le nombre de cas qui ont donné lieu à un avertissement au ministère public en vertu de l'article 9. Ce rapport ne contient aucune donnée personnelle. § 2. Protection des données Les données enregistrées sont protégées de manière telle qu'elles ne peuvent être consultées par le centre de services ou tout autre tiers.
Seul l'organisme d'encadrement, qui peut disposer à cette fin du programme informatique adapté, peut consulter les données.
Ces données peuvent être imprimées par l'organisme d'encadrement seul.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf pour des finalités statistiques ou scientifiques, pour lesquelles elles sont préalablement anonymisées.
L'organisme d'encadrement communique à tout intéressé qu'il a un droit d'accès à ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Le délai de conservation maximal des données est d'un an après la fin du programme d'encadrement, et cela tant au niveau de la commune que du centre de services et de l'organisme d'encadrement.
Art. 9.Procédure en cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement Si l'organisme d'encadrement constate que le conducteur condamné ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement, il le communique par écrit et de manière circonstanciée au ministère public.
Sont entre autres considérés comme non-respect des conditions du programme d'encadrement : 1° la déconnexion du système sans autorisation préalable de l'organisme d'encadrement;2° des indices sérieux que le condamné contourne le système éthylotest antidémarrage;3° le condamné conduit un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool pendant le programme d'encadrement, avec une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligramme.
Art. 10.Frais d'installation et d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage et les coûts du programme d'encadrement.
Le conducteur condamné paye l'installation et l'usage de l'éthylotest antidémarrage, ainsi que les coûts du programme d'encadrement après avoir été invité à le faire par l'instance d'encadrement.
Si, conformément à l'article 37/1 de la loi, le juge diminue l'amende de tout ou d'une partie du coût, l'intéressé doit, lorsqu'il reçoit de la part de l'administration chargée de la perception de l'amende une demande de paiement, prouver au moyen de pièces écrites les frais exposés, visés à l'alinéa 1er, de manière à ce que l'administration puisse, conformément au jugement, déduire partiellement ou complètement ces frais. Si l'intéressé n'est pas en mesure de prouver les frais dans un délai raisonnable l'amende est encore exigible.
Art. 11.Fin du programme d'encadrement § 1er. Fin de la peine L'intéressé suit un entretien de clôture du programme d'encadrement auprès de l'organisme d'encadrement.
Le conducteur condamné s'adresse au centre de services qui s'était chargé de l'installation de l'appareil à la fin du programme d'encadrement et à l'invitation de l'organisme d'encadrement. Le centre de services ne peut enlever l'appareil du véhicule de l'intéressé qu'après approbation de l'organisme d'encadrement. § 2. Fin prématurée du programme d'encadrement Si le conducteur condamné ne remplit pas, pendant la période de validité limitée de son permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement, comme prévu dans l'article 9, le programme d'encadrement peut être arrêté prématurément.
Art. 12.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE