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Arrêté Royal du 26 novembre 2010
publié le 16 décembre 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques

source
service public federal finances
numac
2010003644
pub.
16/12/2010
prom.
26/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/26/2010003644/moniteur
moniteur
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26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 98;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques, adopté par ce Comité le 25 octobre 2010 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 25 octobre 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques Règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques, adopté le 25 octobre 2010 Vu l'article 98 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Comité des risques et établissements financiers systémiques adopte le règlement d'ordre intérieur qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de ce règlement, on entend par : loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° CREFS : le Comité des risques et établissements financiers systémiques;3° CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances;4° la Banque : la Banque Nationale de Belgique. CHAPITRE 2. - Fonctionnement du CREFS

Art. 2.Conformément à l'article 96, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le CREFS se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire.

Les membres qui désirent exercer ce droit doivent adresser leur demande au président ou, en cas d'absence, au vice-président, qui a alors l'obligation de convoquer le CREFS.

Art. 3.Le président ou, en son absence, le vice-président établit l'agenda des réunions. Il tient compte pour ce faire des demandes formulées par les membres.

Excepté dans les cas d'urgence dûment motivées, la convocation accompagnée de l'agenda et des documents y relatifs est envoyée aux membres au moins deux jours calendrier avant la date de la réunion.

Art. 4.Le président préside les réunions du CREFS. Lorsque le président est empêché, le vice-président le remplace.

Art. 5.Conformément à l'article 96, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Lorsque le président est absent et qu'il y a partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 6.Conformément à l'article 96, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le CREFS ne peut statuer valablement que si cinq de ses membres sont présents, le membre du SPF Finances désigné par le Ministre des Finances excepté. Un membre empêché ne peut donner procuration à un ou une de ses collègues.

Sur proposition d'un de ses membres, le CREFS peut autoriser un membre du personnel de la CBFA et/ou de la Banque à assister, en tout ou en partie, à une réunion. Le membre du personnel concerné peut être sollicité pour donner des commentaires sur des points particuliers de l'agenda, mais il ne prend en aucun cas part au vote.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 96, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le CREFS peut, en cas d'urgence constatée par le président ou, en son absence, par le vice-président, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, sauf pour l'adoption de règlements. § 2. En vue d'une prise de décision proposée via une télécommunication interactive, tous les membres, y compris le membre du SPF Finances désigné par le Ministre des Finances, doivent être appelés par le président, ou, en son absence, par le vice-président. La décision est réputée prise si les dispositions prévues par l'article 96, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en matière de majorité sont respectées et pour autant que la procédure de télécommunication interactive permette d'assurer une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres contactés. Chaque membre contacté peut demander qu'une réunion du CREFS soit convoquée. § 3. En cas de procédure écrite, le président, ou, en son absence, le vice-président, soumet le texte du projet de décision par courrier avec accusé de réception. Cet envoi peut se faire également par fax, courrier électronique ou tout autre procédé écrit. Lors de l'utilisation de ces moyens de communication, la confirmation technique de l'envoi vaut preuve de réception. De plus, chaque membre, le membre du SPF Finances désigné par le Ministre des Finances inclus, est averti personnellement de manière appropriée de l'envoi de la communication. La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leurs remarques sur la proposition ou les changements à éventuellement y apporter. Pendant ce délai, chaque membre peut demander de délibérer oralement du projet de décision via une procédure de télécommunication interactive, ou bien de convoquer une réunion du CREFS. La proposition est considérée comme approuvée par le CREFS si, à l'issue du délai mentionné dans la communication, aucun membre n'a fait de remarques ou proposé de changements substantiels ou demandé une procédure de télécommunication interactive ou la convocation d'une réunion du CREFS. § 4. Il est dressé procès-verbal de toute décision prise par application des procédures décrites au présent article.

Art. 8.Le CREFS désigne parmi les membres du personnel de la CBFA et de la Banque les personnes qui peuvent être chargées du support administratif du CREFS. Ils forment ensemble le secrétariat du CREFS. Pour le suivi administratif des activités du CREFS, ainsi que pour les traductions et révisions nécessaires et la conservation des archives, le secrétariat du CREFS fait appel au service Secrétariat de la Banque.

Art. 9.Pour la rédaction du projet de procès-verbal de la réunion, le président fait appel à un membre du secrétariat du CREFS. Le procès-verbal reprend succinctement les sujets traités et les décisions prises.

Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante et signé par tous les membres du CREFS qui ont assisté à la réunion à laquelle il se rapporte.

Le président veille à la conservation des procès-verbaux.

Art. 10.Le président et les membres du CREFS ne peuvent délibérer sur des questions auxquelles ils ont un intérêt personnel qui pourrait influencer leur jugement.

Dans de tels cas, le membre concerné en informe le CREFS et, ensuite, il ne prend part ni aux délibérations, ni au vote sur ce point.

Il en est fait mention dans le procès-verbal.

Le membre concerné s'abstient également de participer à l'exécution de la décision en cause.

Art. 11.Le CREFS peut confier des compétences de représentation spécifiques et limitées à un ou plusieurs de ses membres.

Dans le cadre de l'organisation administrative générale, le CREFS peut déléguer des pouvoirs de signature à un ou plusieurs de ses membres.

Les membres concernés sont avertis d'une manière appropriée de ce que cette délégation leur est accordée. La délégation peut être retirée à tout moment.

Art. 12.La décision d'ester en justice est prise à la majorité prévue à l'article 96, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, que le CREFS intervienne en qualité de demandeur ou en qualité de défendeur. Le président est mandaté pour l'exécution de cette décision. Il veille au suivi de la procédure.

Art. 13.Le CREFS décide, dans le respect de la loi, de quelle manière ses décisions, règlements, circulaires et décisions individuelles sont, le cas échéant, rendus publics.

Bruxelles, le 25 octobre 2010.

Le Président du Comité des risques et établissements financiers systémiques, G. QUADEN Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 novembre 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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