publié le 01 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 110 et 111;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.) est caractérisée par l'introduction de la monnaie unique, l'euro;
Considérant qu'il fut décidé au sommet européen de Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que cette troisième phase débutera le 1er janvier 1999;
Considérant que la Banque centrale européenne doit disposer, afin de mener sa politique monétaire, de toutes les informations nécessaires, aussi sur les sociétés d'investissement étrangères qui sont actives en Belgique; que, le cas échéant, il doit être possible de demander aux réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés, la confirmation que les informations procurées à la Banque centrale européenne sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'appliquent; que ceci doit être possible le 1er janvier 1999 au plus tard; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires sans tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 9, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, les mots « la Banque Nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et à » sont insérés entre les mots « de communiquer à » et « l'Institut belgo-luxembourgeois du Change ».
Art. 2.Dans l'article 13, § 2, 2°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de la Banque Nationale de Belgique, de la Banque centrale européenne ou » sont insérés entre les mots « A la demande » et « de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change »;2° les mots « cette autorité » sont remplacés par les mots « ces autorités ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR