publié le 13 juin 2024
Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
26 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012.
Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 12 décembre 2023;
Sur la proposition du ministre de l'Economie, du ministre des Finances et de la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 20 décembre 2023 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 20 décembre 2023 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 décembre 2023 ;
Arrête :
Article 1er..Dans l'article 2, alinéa 4 du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 3 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si les activités de l'entreprise réglementée, sa taille, ainsi que la nature, l'échelle et la complexité des risques pour la protection des clients le justifient, le candidat peut être dispensé de la condition d'expérience adéquate de trois ans, et ce moyennant le respect des conditions suivantes : a.l'entreprise réglementée concernée offre au candidat un accompagnement, pendant la durée équivalente à l'obtention d'une expérience adéquate de trois ans, par un expert désigné à cet effet, au sein ou non de l'entreprise, qui remplit les conditions visées au 1°, 2°, 3°, 6° et 7°. Cet accompagnement doit, de par sa nature et son contenu, permettre au candidat compliance officer d'acquérir une expérience adéquate équivalente à celle décrite à l'alinéa 1er; b. le candidat remplit, au moment de son agrément, la condition de connaissances professionnelles visée au 3° ou dispose d'une expérience adéquate d'une durée minimale d'un an. La dérogation visée dans l'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats désignés au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, les candidats compliance officers qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° sont agréés par la FSMA. Les entreprises réglementées concernées disposent d'un délai d'un an à dater de l'agrément du compliance officer qu'elles ont désigné pour fournir la preuve de la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a).
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent. § 3. Les compliance officers agréés par la FSMA sont inscrits sur la liste visée à l'article 87bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
L'inscription des compliance officers qui, lors de leur agrément, ont été dispensés de la condition d'agrément visée au paragraphe 1er, 1° ou qui n'ont pas encore réussi l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a), est accompagnée d'une mention visant à informer le public qu'ils font l'objet d'un accompagnement par un expert et/ou qu'ils doivent encore passer l'examen, selon le cas. » ; 3° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les compliance officers satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de même, le cas échéant, qu'à la condition de dispense visée au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, a) pendant la durée requise en vertu de cette dispense.
Si un compliance officer ne remplit plus une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er ou si, le cas échéant, l'entreprise ne fournit pas dans le délai d'un an la preuve de la réussite de l'examen visé au § 1, 3°, alinéa 1er, a) par son compliance officer agréé, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément de celui-ci conformément à l'article 87bis, § 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Lorsque la FSMA a révoqué l'agrément d'un compliance officer parce que la preuve de la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a) n'a pas été fournie à la FSMA, une nouvelle demande d'agrément le concernant ne peut être introduite que s'il respecte, au moment de l'introduction de cette demande, la condition visée au § 1, 3°.
Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.
Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions d'agrément visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou de la condition de dispense visée au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, a) doit être signalé par l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier le respect permanent des conditions susmentionnées.
Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.
De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance du groupe d'activité "vie » telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer doivent signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances.Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.
A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°.
La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 6 et 7. ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même règlement, remplacé par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 4, alinéa 4" ;2° dans l'alinéa 3, les mots "sur la liste définitive des compliance officers agréés par la FSMA" sont remplacés par les mots "sur la liste des compliance officers agréés par la FSMA".
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les mots "exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement" sont remplacés par les mots "exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 4 du présent règlement".
Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 2 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les mots "conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3, § 4, alinéa 4".
Art. 6.Dans l'article 9, § 2 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur. ".
Art. 7.Dans l'article 12 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 4, alinéa 4 » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur.".
Bruxelles, le 20 décembre 2023 Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2024 portant approbation du règlement du 20 décembre 2023 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs, A. BERTRAND (1) Note explicative A l'occasion du vingtième anniversaire de la loi sur la surveillance financière (1), la FSMA a lancé une initiative intitulée "20 projets pour l'avenir", publiée sur son site internet le 4 octobre 2022.Ces projets portent sur sept thèmes d'actualité et ont pour fil rouge la volonté d'accroître encore la protection des consommateurs financiers et des actionnaires.
Une des propositions formulées par la FSMA à cette occasion concernait la fonction de compliance dans les entreprises de petite taille. La FSMA a en effet constaté ces dernières années les difficultés que rencontraient certaines entreprises réglementées à recruter un responsable de la fonction de compliance qui respecte l'ensemble des conditions d'agrément énoncées dans le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 et, en particulier, la condition d'expérience adéquate de trois ans.
Cette condition reste pertinente. Elle permet en effet à la FSMA de s'assurer que les personnes désignées par les entreprises réglementées pour exercer la responsabilité de la fonction de compliance disposent d'une expérience adéquate durant laquelle elles ont non seulement pu appliquer les règles de conduite dont elles doivent assurer le respect au sein de l'entreprise, mais également eu une responsabilité de jugement quant à l'application de ces règles.
Cependant, eu égard au principe de proportionnalité, il est proposé d'assouplir cette condition d'expérience adéquate de trois ans, en prévoyant une possibilité de dispense sous certaines conditions lorsque le candidat compliance officer est désigné dans une entreprise dont les activités et la taille le justifient. Dans l'application de ce critère de proportionnalité par la FSMA, il sera également tenu compte des risques, notamment pour la protection des clients.
Eu égard au fait que ces critères de proportionnalité ne seront remplis en aucune circonstance dans le chef des établissements de crédit ni des sociétés de bourse, même de petite taille, ces entreprises sont d'office exclues du bénéfice de cette dispense. A l'inverse, les entreprises d'assurance visées à l'article 272 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont considérées comme remplissant automatiquement ces critères de proportionnalité. Elles sont en effet déjà soumises à un régime prudentiel particulier eu égard notamment à leur taille. Les candidats désignés au sein de ces entreprises d'assurance pourront donc bénéficier de cette dispense, à condition d'en respecter les autres conditions.
Les conditions posées pour l'octroi d'une telle dispense visent, d'une part, à assurer que le candidat dispose déjà soit de connaissances professionnelles suffisantes, soit d'une expérience adéquate minimum d'un an (même si cette dernière n'atteint pas encore la durée réglementaire de trois ans) et, d'autre part, à ce que le candidat soit placé dans une situation telle qu'il puisse acquérir l'expérience adéquate manquante après avoir été agréé.
A cet effet, il est prévu qu'un candidat compliance officer ne puisse bénéficier d'une dispense de la condition d'expérience adéquate de trois ans que si l'entreprise réglementée concernée permet au candidat d'acquérir l'expérience adéquate requise, pour la durée manquante, en se faisant accompagner, dans l'exercice de ses fonctions, par un expert désigné à cet effet. L'expert devra lui-même remplir la condition d'expérience adéquate de trois ans, ainsi que les conditions de connaissances professionnelles, de diplôme, de compétence et de comportement professionnel, prévues dans le règlement du 27 octobre 2011 aux fins d'évaluer l'expertise des candidats compliance officers.
En ce qui concerne en particulier la condition de connaissances professionnelles, cela implique notamment que l'entreprise concernée démontre que l'expert désigné a non seulement réussi l'examen visé à l'article 3, § 1er, 3°, a) du règlement, mais également qu'il a, à dater de la réussite de cet examen, suivi les formations permanentes requises, à concurrence de 20 heures minimum tous les trois ans (s'il n'est pas agréé par ailleurs comme compliance officer) ou de 40 heures minimum tous les trois ans (s'il est par ailleurs agréé en qualité de compliance officer). Il importe peu que l'expert soit une personne interne à l'entreprise, comme par exemple le compliance officer sortant, appelé à exercer d'autres fonctions au sein de l'entreprise mais qui consacrerait encore du temps à l'accompagnement du nouveau compliance officer de l'entreprise, ou qu'il s'agisse d'une personne externe telle qu'un avocat, un consultant, ou même le compliance officer d'une autre entreprise. La FSMA sera attentive au fait que la nature et le contenu de cet accompagnement permettent au candidat compliance officer d'acquérir une expérience adéquate équivalente à celle qu'il aurait dû démontrer s'il ne bénéficiait pas de la dispense. L'entreprise concernée devra notamment démontrer le caractère effectif de l'accompagnement, ainsi qu'une disponibilité suffisante de l'expert.
Cette dispense de la condition d'expérience adéquate est insérée à l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 3 du règlement du 17 octobre 2011.
Il est précisé que les candidats qui bénéficient de cette dispense doivent remplir les autres conditions d'agrément, et notamment la condition de compétences nécessaires (skills) pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance officer. Ceci implique notamment que la FSMA évaluera, indépendamment de la condition de l'expérience adéquate, que le candidat a la capacité d'adopter les comportements adéquats dans certaines situations et qu'il dispose notamment d'une maturité suffisante, d'une indépendance de jugement, ainsi que de la capacité d'influer sur la prise de décision au sein de l'établissement. Si un candidat ne remplit pas ces conditions, l'agrément sera refusé, et ce même si les conditions de la dispense de la condition d'expérience adéquate sont remplies.
Une modification est également apportée à l'article 3, § 2 du règlement, aux fins de supprimer le mécanisme d'inscription sur une liste provisoire des compliance officers qui ne remplissent pas encore la condition de connaissances professionnelles. Dans un souci de simplification administrative, il est prévu que dorénavant les compliance officers agréés qui n'ont pas encore passé l'examen (et qui ne remplissent donc pas encore la condition d'expérience professionnelle) seront déjà inscrits sur la liste des compliance officers agréés par la FSMA. La liste mentionnera toutefois qu'ils doivent encore passer l'examen. Comme précédemment, les entreprises réglementées concernées disposent d'un délai d'un an à dater de l'agrément de leur compliance officer pour fournir la preuve de la réussite de l'examen et la FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations à ce délai d'un an.
L'établissement, par la FSMA, de la liste des compliance officers agréés fait l'objet d'un nouveau paragraphe 3, dans lequel il est prévu que l'inscription des compliance officers qui, lors de leur agrément, ont été dispensés de la condition d'expérience adéquate de trois ans, fait également l'objet d'une mention visant à informer le public qu'ils font l'objet d'un accompagnement par un expert.
Dans le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement, il est précisé que l'obligation, pour les compliance officers agréés, de satisfaire en permanence à leurs conditions d'agrément vaut également pour la condition d'accompagnement par un expert qui assortit la dispense de la condition d'expérience adéquate, et ce pendant la durée requise en vertu de cette dispense. Ainsi, l'accompagnement, par un expert, des compliance officers qui ne peuvent démontrer une expérience adéquate de trois ans, devra se poursuivre de manière permanente jusqu'à l'acquisition complète de cette expérience, et ce aux conditions admises par la FSMA quant à la nature et au contenu d'un tel accompagnement. La FSMA devra, conformément à l'article 3, § 4, alinéa 5, être tenue informée, par l'entreprise réglementée concernée, de toute modification apportée aux conditions et modalités de l'accompagnement. Le cas échéant, si la FSMA constate que les modifications apportées aux conditions et modalités de l'accompagnement sont telles que les conditions de la dispense de la condition d'expérience adéquate ne sont plus remplies, elle peut révoquer l'agrément du compliance officer concerné.
Enfin, le règlement de la FSMA est également modifié pour supprimer, dans un but de simplification administrative, la notification de ses décisions par courrier recommandé. _______ Notes (1) Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.