publié le 17 avril 2014
Arrêté royal complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste
26 MARS 2014. - Arrêté royal complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal fait suite aux avis n° 1.744 et 1.810 du Conseil national du travail concernant le secteur artistique. Il doit être lu et appliqué parallèlement aux articles 21 à 24 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. A noter qu'il a été tenu compte ou répondu à toutes les remarques du Conseil d'Etat.
Commentaire des articles : Section 1re. - Dispositions autonomes
En exécution de l'article 172, § 2 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, tel que modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, l'article 1er détermine les modalités applicables au visa artiste visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il est prévu que le visa doit être renouvelé tous les 5 ans et qu'il peut être retiré par la Commission Artistes en cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 1er de l'article 1er bis.
De même, l'article 2 détermine les modalités applicables à la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. La carte doit quant à elle être renouvelée tous les 5 ans.
L'article 3 a trait aux frais propres à l'employeur. Le CNT prône la limitation, un meilleur encadrement et un contrôle du système des frais propres liés à l'employeur.
Les abus constatés d'usages impropres de ce système privent les autorités de rentrées pécuniaires et empêchent l'artiste de se constituer pour partie des droits propres en sécurité sociale.
C'est pourquoi l'article 3 indique que le montant forfaitaire du remboursement des frais dont la charge incombe à l'employeur pourra être fixé par le Ministre des Affaires sociales. Section 2. - Dispositions modificatives
L'article 4 modifie l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes », en ce qui concerne la composition de cette Commission.
Celle-ci sera composée de deux chambres, une chambre de rôle linguistique francophone et une chambre de rôle linguistique néerlandophone, chacune composée de représentants de l'administration, de représentants des partenaires sociaux, de représentants des Communautés et de représentants du secteur. A noter que la présence des représentants désignés par les Communautés se fera sur base volontaire et ce, en réponse à la remarque du Conseil d'Etat sur le sujet.
La Commission pourra, dans son règlement d'ordre intérieur, déterminer une composition plus restreinte (absence des représentants des Communautés et des représentants du secteur artistique) lorsqu'elle examine les demandes de qualification de la relation de travail (statut travailleur salarié ou travailleur indépendant).
Cet article entrant en vigueur à une date ultérieure - à savoir le jour où l'arrêté de nomination des membres de la Commission Artistes sera publié au Moniteur belge - il est prévu : - d'une part, que l'actuelle Commission Artistes puisse octroyer la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - et, d'autre part, que ladite Commission puisse réceptionner les déclarations sur l'honneur visées à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et délivrer les accusés de réception visés au même article.
L'article 5 prévoit une modification purement technique à l'article 17sexies, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
L'article 6 complète le § 7 de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 afin de prévoir une sanction lorsque l'artiste effectue des prestations sans être en possession de la carte artiste ou en cas de mentions incomplètes ou fausses sur cette dernière.
Ainsi, dans pareilles hypothèses, ni l'artiste ni le donneur d'ordre ne pourront se prévaloir du régime des petites indemnités pendant toute l'année civile en cours. Dans ce cas, l'artiste et le donneur d'ordre seront assujettis à toutes les branches prévues à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le donneur d'ordre étant considéré comme l'employeur.
L'article 7 est relatif à la problématique du tiers-payant. Le CNT demandait en effet qu'on clarifie la notion de tiers payant de manière à éviter que certains ne se réfugient improprement derrière cette qualification : certains donneurs d'ordre pensent à tort que l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 s'applique à eux en tant que tiers payant et essaient ainsi d'échapper à leurs obligations.
Il est dès lors prévu explicitement, même si cela aurait dû déjà être compris comme tel, que l'article 36, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 1erbis mentionné ci-dessus, l'objectif étant que l'article 36, § 1er ne s'applique pas aux donneurs d'ordre du secteur artistique. Section 3. - Dispositions finales
L'article 8.1° détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat et conformément à sa jurisprudence, il convient de préciser que la rétroactivité se justifie par le fait que l'arrêté doit impérativement être lu conjointement avec les articles 21 à 24 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013; or, dans la mesure où ces dispositions légales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014, le principe de sécurité juridique commande que les dispositions de l'arrêté produisent leurs effets à la même date.
L'article 8.2. dispose quant à lui que l'article 4, § 1er entrera en vigueur le jour où l'arrêté de nomination des membres de la Commission Artistes sera publié au Moniteur belge et fera l'objet d'un avis spécifique.
L'article 9 ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Conseil d'Etat section de législation
Avis 54.867/1 du 24 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste' Le 20 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste '.
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 décembre 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 décembre 2013. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Vu l'urgence motivée, d'abord, par le fait que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 à la demande des partenaires sociaux et qu'il convient donc d'informer au plus vite les personnes concernées de la teneur de l'arrêté;
Vu l'urgence motivée ensuite, par le fait que le présent arrêté forme un tout cohérent avec des dispositions légales contenues dans le projet de loi-programme adopté par la chambre le 18 décembre et qui entrent également en vigueur le ler janvier 2014;
Qu'enfin et corollairement, par le fait que la sécurité juridique exige que l'ensemble de la reforme portée par le présent arrêté et les dispositions légales soient portées à la connaissance du public concerné en même temps afin d'éviter toute confusion qui mettrait inexorablement en péril ladite réforme ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique, ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications à la réglementation relative au statut social des artistes.Pour l'essentiel, ces modifications sont liées à celles que les articles 21 à 24 de la loi-programme (I) apportent aux dispositions législatives régissant ce statut. La Chambre des représentants a approuvé le projet de cette loi-programme le 18 décembre 2013. Dans le cadre de la procédure d'évocation, le Sénat a adopté le projet sans modification le 19 décembre 2013 et l'a transmis au Roi pour qu'il soit sanctionné et promulgué.
Le projet comporte des dispositions autonomes (articles 1er à 3) et des modifications aux arrêtés royaux des 28 novembre 1969 et 26 juin 2003 (articles 4 à 7).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2014, qui est également la date d'entrée en vigueur des articles 21 à 24 précités de la loi-programme (I) (article 8). 4.1. Le projet trouve tout d'abord un fondement juridique dans les dispositions de l'article 172, §§ 2, 4° et 5°, et 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, telles qu'elles seront respectivement insérées et modifiées par la loi-programme (I) précitée (articles 1, 2 et 4 du projet).
En ce qui concerne les articles 3, 5, 6 et 7 du projet, le projet trouve en outre un fondement juridique dans les articles 1erbis, § 3, alinéa 2, 2, § 1er, 1° et 2°, et 43 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. 4.2. En tant que telle, la « loi du XXX complétant le statut social des artistes » (lire : les articles 21 à 24 de la loi-programme (I)), visée par le deuxième alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet, dès lors que les articles 21 à 24 se limitent à apporter des modifications aux articles 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précités, et, que par conséquent, à l'exception de la disposition d'entrée en vigueur (article 24), on n'y trouve aucune disposition autonome. 4.3. Il s'ensuit que, dans les premier et troisième alinéas du préambule, il s'impose d'adapter la référence aux dispositions procurant le fondement juridique et que le deuxième alinéa du préambule doit être omis.
COMPETENCE 5. L'article 1er, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 (article 4 du projet) dispose que la Commission « Artistes » est notamment composée d'« un représentant désigné par le gouvernement de la Communauté française ou flamande ».L'alinéa 4, en projet, du même article 1er, § 1er, dispose que « lorsque la Commission doit connaître d'une demande d'un artiste habitant en région linguistique de langue allemande, le membre visé au 6° est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone ».
Le principe d'autonomie s'oppose à ce que l'autorité fédérale impose aux communautés et aux régions de prêter leur collaboration à des organismes fédéraux, par exemple en désignant des représentants dans ces organismes. Cette représentation ne peut être que volontaire. Il convient en outre de veiller à ce que les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme fédéral soient telles que le fonctionnement normal de cet organisme ne puisse être subordonné à l'attitude des représentants des gouvernements régionaux et communautaires dans l'organisme.
Lorsque l'autorité fédérale voudra imposer la participation des communautés et des régions aux organes fédéraux, il s'imposera de faire application de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Cela signifie que renoncer à l'application de cet article ne sera permis que lorsque la collaboration des communautés ou des régions à la composition d'organes et d'organismes fédéraux sera une pure faculté, laissée à leur libre appréciation par l'autorité fédérale. En outre, le fonctionnement de l'organe fédéral et la validité de ses actes ne pourront pas être influencés par la présence ou l'absence des représentants des communautés ou des régions, qui ne pourront exercer une influence prépondérante.
La représentation obligatoire que les auteurs du projet envisagent requiert par conséquent qu'il soit fait application de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980. Cette application implique, qu'en ce qui concerne cette représentation, il faudra prendre un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après accord des gouvernements compétents.
Vu l'absence d'accord des gouvernements des communautés sur les dispositions en projet précitées, celles-ci ne peuvent actuellement pas se concrétiser. Sauf s'il est encore possible d'obtenir cet accord, auquel cas le préambule du projet visera également l'article 92ter précité de la loi spéciale du 8 août 1980, il faudra dès lors omettre les dispositions précitées du projet.
FORMALITES 6.1. Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale', sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit du Comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.
L'article 1erbis, § 3, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui contribue à procurer un fondement juridique au projet, prescrit de recueillir l'avis du Conseil national du travail. 6.2. Il peut être déduit du préambule du projet que l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale a été demandé. Cet avis ne semble cependant pas encore avoir été obtenu. Si consécutivement à cet avis, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.
Il ressort des pièces jointes à la demande d'avis que, les 13 octobre 2010 et 17 juillet 2012, le Conseil national du Travail a donné un avis sur la nouvelle réglementation (plus large) du statut des artistes, dont le dispositif à l'examen constitue un élément. Le préambule du projet fera également mention de ces avis.
EXAMEN DU TEXTE Article 4 7. L'article 1er, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 (article 4 du projet) énonce que le règlement d'ordre intérieur de la Commission Artistes peut prévoir les cas où la composition de la chambre compétente peut être modifiée et, qu'en tout état de cause, lorsque la chambre compétente connaît d'une demande relative à la nature de la relation de travail, les membres visés au § 1er, alinéa 2, 6° et 7° ne siègent pas. En ce qui concerne l'article 1er, § 2, en projet, le rapport au Roi expose ce qui suit : « La Commission pourra, dans son règlement d'ordre intérieur, déterminer une composition plus restreinte (absence des représentants des Communautés et des représentants du secteur artistique) lorsqu'elle examine les demandes de qualification de la relation de travail (statut travailleur salarié ou travailleur indépendant) ».
Si la disposition mentionnée dans la première phrase de l'article 1er, § 2, en projet, ne vise qu'à traduire l'intention formulée dans le rapport au Roi, cette disposition est superflue, eu égard à la règle énoncée à la deuxième phrase, et elle doit être omise du projet.
S'il faut toutefois considérer que cette disposition a une portée plus large, en ce qu'elle permet à la Commission Artistes de prévoir dans le règlement d'ordre intérieur que la composition de la chambre compétente peut être modifiée dans certains cas, elle est dépourvue de fondement juridique. En vertu de l'article 172, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, c'est en effet au Roi qu'il appartient de fixer la composition de la Commission Artistes et, le cas échéant, de prévoir à cet égard que « la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui lui sont soumis ». Dans cette hypothèse, la disposition concernée doit par conséquent être également omise du projet.
Article 8 8. L'article 8 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2014. Vue le moment où le présent avis est donné, il ne peut pas être exclu que le dispositif en projet ait un effet rétroactif. Tel serait le cas si l'arrêté n'était publié au Moniteur belge qu'après le 1er janvier 2014.
Dans la mesure où des conditions plus strictes seraient ainsi rétroactivement imposées ou il pourrait être porté atteinte à des situations acquises, ce qui, selon le Conseil d'Etat, section de législation, semble à première vue être effectivement le cas, la rétroactivité ne saurait être admise. Les auteurs du projet devront par conséquent veiller à ce que l'arrêté envisagé soit publié au plus tard le 31 décembre 2013, à défaut de quoi, il faudra renoncer à son effet rétroactif.
OBSERVATION FINALE 9. Du point de vue de la sécurité juridique et de l'accessibilité de la réglementation, il est recommandé d'intégrer les dispositions autonomes inscrites aux articles 1er à 3 du projet à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, compte tenu notamment de la connexité des dispositions figurant dans ces articles.Ce procédé permet également d'éviter que les dispositions relatives au statut des artistes soient inutilement dispersées dans un trop grand nombre de textes et qu'une deuxième habilitation superflue soit conférée au ministre compétent pour régler un certain nombre d'aspects de la carte artiste.
Le greffier Marleen Verschraeghen Le président Jo Baert _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 2013-14, n° 53-3147/13. (2) Compte rendu provisoire, Sénat 2013-14, 19 décembre 2013, n° 5-134.(3) Arrêté royal du 28 novembre 1969 `pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.(4) Arrêté royal du 26 juin 2003 `relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes "'.(5) Cet article s'applique à la Communauté flamande et à la Communauté française.Il s'applique à la Communauté germanophone sur le fondement de l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone'.
Conseil d'Etat section de législation Avis 55.328/1 du 14 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste' .
Le projet a été examiné par la première chambre le 13 février 2014 .
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 février 2014 . 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « d'abord, par le fait que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 à la demande des partenaires sociaux et qu'il convient donc d'informer au plus vite les personnes concernées de la teneur de l'arrêté; (...) ensuite, par le fait que le présent arrêté forme un tout cohérent avec des dispositions légales contenues dans la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et entrées en vigueur le 1er janvier 2014; (...) enfin et corollairement, par le fait que la sécurité juridique exige que l'ensemble de la réforme portée par le présent arrêté et les dispositions légales soient portées à la connaissance du public concerné en même temps afin d'éviter toute confusion qui mettrait inexorablement en péril ladite réforme; ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte une série de modifications à la réglementation relative aux statut social des artistes.Ces modifications résultent principalement des modifications que les articles 21 à 24 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2013 ont apportées aux dispositions légales relatives à ce statut. 4. Une version antérieure du projet a déjà été soumise pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.Les dispositions du texte à l'examen soit sont identiques à cette version antérieure, soit constituent une adaptation de la version antérieure consécutivement à l'avis 54.867/1 du Conseil d'Etat, section de législation, soit sont la conséquence de l'introduction d'une nouvelle règle d'entrée en vigueur d'une disposition unique et d'un régime transitoire.
Le Conseil d'Etat, section de législation, ayant épuisé sa compétence d'avis en ce qui concerne les autres dispositions, l'examen porte uniquement sur ce dernier groupe de dispositions, à savoir les articles 4, § 2 (lire : § 3) et 8, 2°, du projet. 5. L'examen de ces dispositions du projet ne donne lieu à aucune observation. Le greffier Wim Geurts Le président Marnix Van Damme
26 MARS 2014. - Arrêté royal complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 172, §§ 2, 4° et 5°, et 3;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les articles 1erbis, § 3, alinéa 2, 2, § 1er, 1° et 2°, et 43 Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes »;
Vu les avis du Conseil national du travail n° 1.744 du 13 octobre 2010 et n° 1810 du 17 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2013;
Vu l'urgence motivée, d'abord, par le fait que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 à la demande des partenaires sociaux et qu'il convient donc d'informer au plus vite les personnes concernées de la teneur de l'arrêté; ensuite, par le fait que le présent arrêté forme un tout cohérent avec des dispositions légales contenues dans la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et entrées en vigueur le 1er janvier 2014; enfin et corollairement, par le fait que la sécurité juridique exige que l'ensemble de la réforme portée par le présent arrêté et les dispositions légales soient portées à la connaissance du public concerné en même temps afin d'éviter toute confusion qui mettrait inexorablement en péril ladite réforme;
Vu l'avis 54.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et l'avis 55.328/1, donné le 14 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la procédure EIDD a été suivie et qu'il ressort de l'examen préalable qu'il n'y a pas d'impact potentiel négatif majeur sur un développement durable;
Sur la proposition de la ministre des Affaires sociales, de la ministre des Indépendants et de la ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions autonomes
Article 1er.§ 1er. Le visa artiste visé à l'article 1erbis, § 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit faire l'objet d'une demande de renouvellement tous les 5 ans et peut être retiré par la Commission Artistes en cas d'abus ou de non-respect des conditions visées à l'alinéa 1er de l'article précité. § 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel le modèle, les modalités d'émission, les modalités de tenue et de conservation et les informations devant figurer sur le visa artiste, ainsi que la procédure applicable en cas de perte, d'abus ou de non-respect du bénéfice de ce visa.
Art. 2.§ 1er. La Commission Artistes visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer délivre la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette carte doit être renouvelée tous les 5 ans. § 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel le modèle, les modalités d'émission, les modalités de tenue et de conservation et les informations devant figurer sur la carte artiste, ainsi que la procédure applicable en cas de perte, d'abus ou de non-respect du bénéfice de cette carte.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer le montant octroyé aux artistes à titre de remboursement des frais pour absence du domicile. Section 2. - Dispositions modificatives
Art. 4.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes" est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1er.§ 1er. La Commission "Artistes", visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est instituée avec une chambre du rôle linguistique néerlandophone et une chambre du rôle linguistique francophone.
Outre le président et sans préjudice du § 2, chaque chambre est composée des membres suivants : 1° un représentant de l'Office national de Sécurité sociale;2° un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° un représentant de l'Office national de l'emploi;4° trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;5° trois représentants des organisations patronales;6° et trois représentants du secteur artistique. Enfin, s'il le souhaite, le gouvernement de chaque Communauté pourra désigner un représentant au sein de la chambre du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission doit connaître d'une demande d'un artiste habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.
Un suppléant est désigné pour chaque membre et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres n'ont pas assisté à plusieurs reprises sans justification aux réunions de la Commission. § 2. Lorsque la chambre compétente connaît d'une demande relative à la nature de la relation de travail, les membres visés au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que les représentants désignés par les gouvernements de Communauté ne siègent pas. § 3. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du § 1er, il est prévu : - d'une part, que l'actuelle Commission Artistes puisse octroyer la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - et, d'autre part, que ladite Commission puisse réceptionner les déclarations sur l'honneur visées à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et délivrer les accusés de réception visés au même article. »
Art. 5.Dans l'article 17sexies, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, les mots « l'article 1erbis, § 2 de la loi » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 1erbis, § 1er de la loi ».
Art. 6.Dans l'article 17sexies, § 7du même arrêté royal, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « A défaut de carte ou en cas de mentions incomplètes ou fausses sur cette dernière, ni l'artiste ni le donneur d'ordre ne pourront se prévaloir de ce régime pendant toute l'année civile en cours. Dans ce cas, l'artiste et le donneur d'ordre seront assujettis à toutes les branches prévues à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le donneur d'ordre étant considéré comme l'employeur. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1994, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 1erbis de loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Section 3. - Dispositions finales
Art. 8.1° Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, sauf en ce qui concerne l'article 4, § 1er. 2° L'article 4, § 1er entre en vigueur le jour où l'arrêté de nomination des membres de la Commission Artistes visée à cet article est publié au Moniteur belge.Cette entrée en vigueur fera l'objet d'un avis au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK