publié le 28 avril 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque
26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 8 octobre 2008 Fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro 89467/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 juillet 1996 et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts et en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1ère et l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, il est fixé pour les années 2009 et 2010 une cotisation patronale au fonds dont le montant est déterminé ci-après.
Art. 3.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Pour la même période une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale brute sera octroyée.
Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET