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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2003022343
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31/03/2003
prom.
26/03/2003
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eli/arrete/2003/03/26/2003022343/moniteur
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26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 14 c) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999;

Vu les propositions du Conseil technique médical des 17 avril 2001 et 2 octobre 2001;

Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 17 avril 2001 et du 2 octobre 2001;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 avril 2002 et du 1er juillet 2002;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire donnés le 15 mai 2002, 6 novembre 2002 et 29 janvier 2003;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 8 juillet 2002 et du 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14 c) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, le littera c) est remplacé par les dispositions suivantes : « c) les prestations relevant de la spécialité en chirurgie plastique (DB) : I. Chirurgie plastique générale 1. Lambeaux pédiculés 250176 - 250180 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps principal .. . . . K 150 250191 - 250202 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps complémentaire, par temps . . . . . K 90 250213 - 250224 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané réalisé en un temps sur une surface égale ou supérieure à 100 cm2 . . . . . K 225 251856 - 251860 Lambeau musculaire, temps principal . . . . . K 240 251871 - 251882 Lambeau musculaire, temps complémentaire, par temps . . . . . K 90 251893 - 251904 Lambeau musculo-cutané . . . . . K 300 2. Lambeaux libres Site receveur : 251812 - 251823 Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires simples : une artère et une anastomose veineuse (avec ou sans neuro-anastomose) .. . . . K 350 251834 - 251845 Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires complexes (termino-latérales, canon de fusil) . . . . . K 500 Site donneur 251915 - 251926 Prélèvement d'un lambeau mono-tissulaire (ex : musculaire), et préparation du pédicule en vue du transfert microchirurgical . . . . .

K 180 251930 - 251941 Prélèvement d'un lambeau composite pluri-tissulaire (ex : ostéo-septo-cutané), et préparation du pédicule en vue du transfert microchirurgical . . . . . K 225 Les prestations 251915 - 251926 et 251930 - 251941, réalisées dans le même temps opératoire que les prestations 251812 - 251823 et 251834 - 251845, sont prises en compte à 100 %. 3. Greffes cutanées Greffe dermo-épidermique 251274 - 251285 Couvrant une surface inférieure à 10 cm2 .. . . . K 50 251296 - 251300 Couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2 . . . . . K 90 251311 - 251322 Couvrant une surface de 50 cm2 à 200 cm2 . . . . . K 120 251333 - 251344 Couvrant une surface supérieure à 200 cm2 . . . . . K 225 Greffe de peau totale 253654 - 253665 Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, au niveau de la face . . . . . K 120 253676 - 253680 Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, excepté la face . . . . . K 75 251355 - 251366 Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2 . . . . . K 120 251370 - 251381 Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 50 cm2 à 200 cm2 . . . . . K 240 Une seule des prestations 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 - 251344, 253676 - 253680, 251355 - 251366 ou 251370 - 251381 peut être portée en compte par séance opératoire.

En cas de chirurgie des tissus mous, la suture dans le site d'exérèse d'une tumeur ou autres lésions ou dans le site d'une plaie, la couverture de la perte de substance par décollement cutané ou mobilisation des lambeaux ne peut pas être considérée comme étant une plastie, mais constitue le temps de fermeture de l'exérèse ou de la plaie. Lorsque la perte de substance cutanée nécessite la constitution d'un lambeau de rotation et/ou une greffe de peau, les prestations 250176 - 250180 ou 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 - 251344, 253676 - 253680, 251355 - 251366 et 251370 - 251381 peuvent être attestées et remplacent les prestations d'exérèse ou de suture de plaies. 4. Implants 251672 - 251683 Placement sous-cutané d'une prothèse d'expansion .. . . . K 120 251716 - 251720 Placement sous-cutané de plusieurs prothèses d'expansion . . . . . K 180 251694 - 251705 Mise en place d'implants ostéo-intégrables pour la fixation d'une épithèse de la face en vue de corriger une mutilation du visage suite à une malformation d'origine traumatique ou congénitale . . . . . K 180 5. Lésions cutanées ou muqueuses 251731- 251742 Exérèse d'une tumeur de la peau ou des muqueuses ou d'une autre lésion directement accessible, par excision avec plastie et/ou greffe .. . . . K 180 La prestation 251731- 251742 ne vise pas l'enlèvement de tatouage. 251753 - 251764 Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, sans fermeture de la plaie . . . . . K 240 251775 - 251786 Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, et avec fermeture de la plaie, y compris une greffe et/ou plastie éventuelle . . . . . K 300 II. Chirurgie plastique spéciale 1. Chirurgie plastique mammaire Chirurgie des malformations mammaires 251576 - 251580 Plastie d'un sein par implantation d'une prothèse mammaire pour seins tubéreux, par sein .. . . . K 180 251613 - 251624 Plastie de réduction d'un sein pour hypertrophie mammaire entraînant une gêne fonctionnelle, par sein . . . . . K 225 251635 - 251646 Plastie de réduction du sein hétéro-latéral en cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale . . . . . K 225 251650 - 251661 Implantation de prothèse mammaire en cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale . . . . . K 150 Lorsque la prestation 251635 - 251646 est réalisée dans le même temps opératoire que la prestation 251650 - 251661, chaque prestation est prise en compte à 100 %.

Lorsque la prestation 251576 - 251580 ou 251613 - 251624 concerne les deux seins, chaque prestation est portée en compte à 100 %.

Les prestations 251576 - 251580, 251613 - 251624, 251635 - 251646 et 251650 - 251661 ne sont remboursables qu'après accord du médecin-conseil préalable à l'intervention chirurgicale. 251790 - 251801 Correction chirurgicale d'un mamelon invaginé, par sein . . . . . K 120 Reconstruction mammaire après traitement mutilant 252431 - 252442 Reconstruction chirurgicale par implantation de prothèse, dans les cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale ou de malformation après traitement mutilant du sein . . . . . K 150 Reconstruction chirurgicale après une opération 226973 - 226984 ou 226995 - 227006 ou 227010 - 227021 ou 227032 - 227043 ou 227054 - 227065. 252453 - 252464 Par lambeau cutané de transposition, par exemple du type thoraco-épigastrique pédiculé . . . . . K 225 252475 - 252486 Par lambeau musculo-cutané . . . . . K 300 252490 - 252501 Reconstruction de la région aréolaire . . . . . K 120 252512 - 252523 Remodelage de l'organe hétéro-latéral par réduction d'un sein, y compris l'implantation éventuelle d'une prothèse . . . . . K 225 Lorsque la prestation 252512 - 252523 est réalisée dans le même temps opératoire que les prestations 252431 - 252442, 252453 - 252464 ou 252475 - 252486, chaque prestation est prise en compte à 100 %. 2. Chirurgie plastique du nez 253116 - 253120 Rhinoplastie pour perte du nez (temps principal) .. . . . K 270 253131 - 253142 Rhinoplastie pour perte du nez (temps complémentaire) . . . . . K 90 253153 - 253164 Réfection d'une déformation de la pyramide nasale par ostéotomie ou greffe ou prothèse . . . . . K 225 253175 - 253186 Correction plastique du seuil narinaire dans un but fonctionnel . . . . . K 150 253190 - 253201 Résection sous-muqueuse de la cloison, y compris la reposition éventuelle de la cloison . . . . . K 120 253212 - 253223 Résection sous-muqueuse de la cloison, avec correction et reposition de celle-ci dans le sillon d'une ostéotomie médiane . . . . . K 150 Les prestations n°s 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur.

Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du médecin-conseil. 253315 - 253326 Rhinoplastie pour déformation après fente labiale ou labio-palatine . . . . . K 225 3. Chirurgie plastique des oreilles 253551 - 253562 Chirurgie corrective de l'oreille (une oreille) .. . . . K 120 253573 - 253584 Chirurgie corrective de l'oreille (deux oreilles) . . . . . K 180 253595 - 253606 Chirurgie corrective de l'oreille, par temps préparatoire ou complémentaire . . . . . K 60 Reconstitution totale du pavillon de l'oreille pour aplasie ou amputation traumatique : 253610 - 253621 Temps principal . . . . . K 270 253632 - 253643 Par temps préparatoire ou complémentaire . . . . . K 90 »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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