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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2003022336
pub.
31/03/2003
prom.
26/03/2003
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26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, b) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002; Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 22 octobre 2002;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 22 octobre 2002;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 17 décembre 2001 et 18 novembre 2002;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire des 23 janvier 2002 et 18 décembre 2002;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 28 janvier 2002 et 23 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 20 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, b) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 décembre 2000, 19 février 2001, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes : A. le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit : « Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans les services qui figurent sur la liste établie par le Collège des médecins-directeurs en application du point B du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, ou en période de pré-transplantation, ou réalisée par un pneumologue, lorsqu'après un bilan fonctionnel au repos, le diagnostic de dyspnée reste imprécis, ou dans les cas où une quantification physiologique est nécessaire si l'on envisage une intervention chirurgicale pulmonaire, ou si l'on envisage une rééducation pulmonaire. » B. La règle d'application suivante est insérée après la prestation 471391-471402 : « Cette prestation n'est remboursable qu'une fois par an. L'examen comprend une interprétation détaillée des paramètres relatifs à l'évolution respiratoire, du seuil anaérobique, des paramètres de la fonction respiratoire et des gaz du sang, avec une conclusion finale. » C. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 471391-471402 : « 471472-471483 Répétition de la prestation 471391-471402 dans l'année, par le pneumologue . . . . . K60 La motivation circonstanciée de la répétition doit se trouver dans le dossier médical. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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