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Arrêté Royal du 26 mars 1999
publié le 03 avril 1999

Arrêté royal modifant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012206
pub.
03/04/1999
prom.
26/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/26/1999012206/moniteur
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26 MARS 1999. - Arrêté royal modifant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 78quinquies inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que certaines divergences dans les conditions d'accès aux différentes mesures d'activation des allocations de chômage nuisent à une application efficace de ces mesures et qu'il faut par conséquent harmoniser autant que possible et sans délai ces conditions afin d'arriver à une plus grande transparence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, est complété comme suit : « ou de la commune, en ce compris l'amélioration de la propreté ou de la sécurité dans les quartiers . ».

Art. 2.L'article 8, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Est considéré comme un chômeur de longue durée qui peut être occupé dans un poste de travail reconnu, le chômeur complet indemnisé qui, au moment de l'engagement, bénéficie sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, depuis au moins : 1° 24 mois calendrier ininterrompus s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;2° 6 mois calendrier ininterrompus s'il a atteint l'âge de 45 ans. Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé: 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;3° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application du présent arrêté;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale;5° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3,m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.6° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets.

Art. 3.A l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;»; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;»; 3° le 7° est remplacé par les dispositions suivantes: « 7° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale.8° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle avec bénéfice d'allocations;9° les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu pendant lesquelles le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.10° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.»

Art. 4.L'article 5 du même arrêté royal du 9 juin 1997 modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998 est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Lorsque le chômeur, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application du §3, de la durée maximale de 24 ou 36 mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle.

Art. 5.L'article 78quinquies, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le travailleur est un chômeur complet indemnisé qui au moment de l'engagement bénéficie d'allocations de chômage au d'attente depuis au moins soixante mois calendrier ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 et 103. Pour le calcul de la durée du chômage précitée, les périodes visées à l'article 8, §2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée. ».

Art. 6.A l'article 79, §4 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « ou qui bénéficie depuis au moins 6 mois des allocations de chômage s'il a atteint l'âge de 45 ans.». 2° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur âgé de moins de 45 ans qui perçoit un complément d'adaptation conformément à l'article 114, §2, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, le chômeur qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou le chômeur qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, exceptés les articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1998.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997.

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997.

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997.

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