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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 24 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
1999022508
pub.
24/07/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999022508/moniteur
moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, § 2, introduit par l'article 172 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les conditions d'accès des chômeurs de longue durée pouvant occuper un poste de travail reconnu ont été modifiées par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1999 modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Qu'il convient dès lors et sans délai de permettre aux personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la population, qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière, d'accéder de la même manière aux postes de travail reconnus;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de l'aide sociale financière, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire de l'aide sociale financière sans interruption, depuis au moins : - 24 mois s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans; - 6 mois s'il a atteint l'âge de 45 ans; 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.»

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice de l'aide sociale financière : 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;4° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice de l'aide sociale financière a été suspendu;5° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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