publié le 21 juin 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
26 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, modifié par les lois des 13 juillet 2001 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007;
Vu les avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés le 25 octobre 2006, le 27 mai 2009, le 30 septembre 2009 et le 28 octobre 2009;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 mai 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 4 mars 2009 et le 17 décembre 2009;
Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux du 6 mai 2009 et du 11 mars 2010;
Vu la notification à la Commission européenne, faite le 2 mars 2009;
Vu l'avis 49.215/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité dans la chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'entreprise", les mots "dans l'entreprise" et le mot "entreprises" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "de l'établissement", par les mots "dans l'établissement" et par le mot "établissements";2° les mots "exploitant" et "exploitants" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "opérateur" et "opérateurs";3° en français, les mots "unité d'exploitation" et les mots "unités d'exploitation" sont chaque fois remplacé par les mots "unité d'établissement" et par les mots "unités d'établissement";
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° sont insérés les 3°/1 et 3°/2, rédigés comme suit : « 3°/1 Règlement 852/2004 : Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires; 3°/2 Règlement 183/2005 : Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;"; 2° le 4° est complété par les mots «, ainsi que les activités visées à l'annexe I, partie A, I, 1 du Règlement 852/2004 ou à l'article 5, 1 du Règlement 183/2005 »; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Opérateur : la personne physique non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;" 4° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'opérateur ou à partir duquel elle est exercée;» 5° le point 7° est abrogé;6° le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Autocontrôle : l'ensemble des mesures prises par les opérateurs pour faire en sorte que les produits à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution et dont ils ont en charge la gestion : - répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire; - répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la qualité des produits, pour lesquelles l'Agence est compétente; - répondent aux prescriptions du chapitre 3 et la surveillance du respect effectif de ces prescriptions; »; 7° au 14° les mots "d'une entreprise, d'un exploitant" sont remplacés par les mots "d'un établissement";8° l'article 2 est complété par un 16°, rédigé comme suit : « 16° Sécurité de la chaîne alimentaire : la sécurité de chaque produit ou matière relevant de la compétence de l'Agence en vertu de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;»; 9° l'article 2 est complété par un 17°, rédigé comme suit : « 17° Production primaire de produits végétaux non comestibles : la production primaire de produits végétaux qui ne sont pas de nature à être consommés par l'homme ou l'animal;»; 10° l'article 2 est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° Santé végétale : l'état qui est obtenu par le respect des dispositions définies en exécution de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;»; 11° l'article 2 est complété par un 19°, rédigé comme suit : « 19° Aliments pour animaux : toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;»; 12° l'article 2 est complété par un 20°, rédigé comme suit : « 20° Etablissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité ou à partir duquel elle est exercée et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité;».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « pour chaque unité d'établissement » sont insérés après les mots « la sécurité de ses produits »;2° dans le paragraphe 2, les mots « et des aliments pour animaux » sont insérés entre les mots « Pour la sécurité des denrées alimentaires » et les mots "le système d'autocontrôle doit être basé";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Tout opérateur dans le domaine de la production primaire, dès l'instant où il produit ou récolte des produits végétaux, doit respecter les exigences reprises à l'annexe IV. Excepté pour les activités se rapportant à la production primaire de produits végétaux non comestibles, tout opérateur dans le domaine de la production primaire animale et végétale effectue, d'une part, un contrôle régulier du respect des prescriptions en matière d'hygiène visées à l'annexe Ire, partie A, II du Règlement 852/2004 et à l'annexe Ire, partie A, I du Règlement 183/2005, et tient, d'autre part, les registres prévus à l'annexe Ire, partie A, III du Règlement 852/2004 et à l'annexe Ire, partie A, II du Règlement 183/2005. »; 4° l'article 3 est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les analyses qui sont effectuées dans le cadre du présent article, sont effectuées dans les laboratoires qui participent à des analyses circulaires, mentionnées sur le site internet de l'Agence. »; 5° l'article 3 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Tout opérateur peut faire valider par l'agence son système d'autocontrôle pour chaque unité d'établissement. Si, dans un établissement, plusieurs unités d'établissement exercent leur activité dans le cadre d'un seul et même agrément ou autorisation, le système d'autocontrôle de ces unités d'établissement doit être validé en même temps. ».
Art. 4.Dans le chapitre 3, du même arrêté, la section 1re, comportant l'article 4, est abrogée.
Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, est inséré un 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1. Le Ministre peut fixer la fréquence des enregistrements et le délai dans lequel ceux-ci sont mis à la disposition de l'Agence. »
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou distribué" sont chaque fois remplacés par les mots ", distribué ou mis sur le marché";2° les mots « prescriptions relatives à la sécurité alimentaire » sont chaque fois remplacés par les mots « prescriptions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire »;3° dans le paragraphe 1er, les mots « tout professionnel assurant le suivi sanitaire des élevages qui » sont remplacés par les mots « tout professionnel assurant le suivi sanitaire des élevages ou tout entrepreneur de travaux agricoles qui effectue des travaux dans la production primaire végétale qui »;4° dans le paragraphe 2, les mots "sécurité alimentaire" sont remplacés par les mots "sécurité de la chaîne alimentaire";5° dans le paragraphe 5, les mots "aux § 1er et § 3" sont remplacés par les mots "au présent article".
Art. 7.Dans l'article 9, § 3, 1° du même arrêté, les mots "cinq exemplaires de la documentation décrivant le système" sont remplacés par les mots "3 exemplaires en néerlandais, de 3 exemplaires en français ainsi que le guide en néerlandais et en français en format électronique".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° en néerlandais, le mot "organen" est chaque fois remplacé par le mot "organismen";2° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la validation du système d'autocontrôle visé à l'art.3, § 6, pour les activités relevant du champ d'application d'un guide validé par l'Agence; »; 3° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être accrédités selon les normes EN ISO 17020 - type A, EN 45011 ou ISO/IEC 17021 (série ISO 17000) selon les règles fixées dans les guides approuvés »;4° dans le paragraphe 2, 2°, premier tiret, les mots « sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;5° dans le paragraphe 2, 2°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans dans une entité de production ou comme collaborateur du service qualité dans un établissement du secteur ou du sous-secteur concerné, ou avoir acquis une expérience équivalente dans le secteur ou le sous-secteur concerné par le biais d'activités exercées dans une entreprise de consultance ou un organisme d'inspection ou de certification actif dans ce secteur ou sous-secteur »;6° le paragraphe 2, 4° est complété par les phrases suivantes : « Un auditeur ne peut réaliser un audit dans un établissement que si il/elle n'a pas travaillé pour cet établissement comme consultant, comme salarié ou comme indépendant les trois dernières années qui précèdent l'audit. Les organismes d'inspection ou de certification démontrent que cette exigence est respectée. »; 7° dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tenir compte des rapports d'inspection des agents de l'Agence, disponibles chez l'opérateur;»; 8° dans le paragraphe 6, les mots « l'intéressé » sont chaque fois remplacés par les mots « l'organisme concerné »;9° dans le paragraphe 3, 7° les mots « des entreprises contrôlées » sont remplacés par les mots « des établissements contrôlés »;10° l'article 10 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Comme preuve de la validation, l'organisme peut produire un certificat selon les prescriptions figurant dans le guide validé par l'Agence. »
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.L'approbation, conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, des guides de bonnes pratiques d'hygiène, est supprimée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. »
Art. 10.L'article 12bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12bis.§ 1er. Les opérateurs dans le secteur de l'horeca qui offrent au consommateur final des boissons ou des plats à consommer sur place ainsi que des plats à emporter, les opérateurs des cuisines de collectivités, des restaurants d'entreprise et des friteries, qui disposent d'un système d'autocontrôle visé à l'article 3, validé par un organisme d'inspection ou de certification visé à l'article 10, § 1er, peuvent obtenir et afficher pendant la durée de la validation du système d'autocontrôle un signe visuel, dont le modèle est fixé par le Ministre. § 2. Les autres opérateurs d'établissements qui appartiennent à la distribution et qui disposent d'un système d'autocontrôle visé à l'article 3, validé par un organisme d'inspection ou de certification visé à l'article 10, § 1er, peuvent également pour la durée de la validation du système d'autocontrôle obtenir et afficher un signe visuel dont le modèle est fixé par le Ministre. Le Ministre fixe la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur. ».
Art. 11.Dans le chapitre VIII, un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 13bis.§ 1er. La validation visée à l'article 10 est suspendue par l'organisme d'inspection ou de certification qui a effectué la validation ou par l'Agence s'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions de validation. § 2. En cas de suspension de la validation, si un signe visuel a été délivré, le droit d'afficher celui-ci prend fin et l'opérateur est tenu de détruire le signe visuel en sa possession. »
Art. 12.Les annexes Ire et II du même arrêté sont abrogées.
Art. 13.A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, la phrase « Dans un guide doivent apparaître toutes les parties dont les intérêts sont touchés et comment toutes ces parties ont été consultées lors de son élaboration.» est remplacée par les phrases suivantes : « Lors de l'élaboration d'un guide, toutes les parties concernées par le guide, y compris les autorités compétentes et les groupes d'utilisateurs, sont consultées. Les parties consultées sont mentionnées dans le guide. »; 2° dans le point 5, b), les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est »;3° le point 5, e), est remplacé par ce qui suit : « 5, e) Un guide ne peut pas contenir des dispositions qui vont à l'encontre de la législation.»; 4° dans le point 5, f), les mots « une entreprise particulière » sont remplacés par les mots « un établissement particulier »;5° dans le point 5, g), les mots "sécurité alimentaire" sont remplacés par les mots "sécurité de la chaîne alimentaire";6° dans le point 5, h), le quatrième tiret et le septième tiret sont abrogés;7° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7.Diffusion Dans le guide, doivent être précisées les conditions de mise à disposition de celui-ci. Ce guide doit être accessible à toute personne dont l'intérêt pour le guide est motivé. Si les guides ne sont pas mis à disposition gratuitement, seul peut être demandé un dédommagement qui ne dépasse pas le coût de leur élaboration, de leur maintenance, de leur gestion et de leur diffusion. »
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 15.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe Annexe IV. - Prescriptions en matière de santé végétale I. PRESCRIPTIONS D'HYGIENE EN MATIERE DE SANTE VEGETALE 1. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux veillent, dans la mesure du possible, à ce que les produits primaires végétaux soient protégés de toute contamination eu égard à toute transformation que les produits primaires végétaux subiront ultérieurement.2. Sans préjudice de l'obligation générale visée au point 1, les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent satisfaire aux dispositions légales communautaires et nationales applicables liées à la santé végétale.3. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux, prennent, le cas échéant, des mesures adéquates visant les objectifs suivants : a.entretenir les équipements, le matériel, les récipients, les caisses, les véhicules et bateaux et, si nécessaire, désinfecter de manière appropriée après le nettoyage; b. veiller, si nécessaire, au caractère hygiénique de la production, des conditions de transport et de stockage, et à la propreté des produits végétaux;c. éviter autant que possible que des animaux et organismes nuisibles ne causent une pollution des produits;d. stocker et manipuler les déchets, les substances et préparations dangereuses de sorte à éviter une pollution des produits;e. tenir compte des analyses pertinentes pour la santé végétale d'échantillons pris sur les plantes ou d'autres échantillons;et f. appliquer correctement les produits phytopharmaceutiques et les biocides conformément à la législation applicable.4. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des actions correctives adéquates lorsqu'ils sont informés de problèmes constatés pendant les contrôles officiels. II. TENUE DE REGISTRES EN MATIERE DE SANTE VEGETALE 1. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent tenir et conserver des registres relatifs aux mesures visant la gestion des dangers pour les produits végétaux durant au moins cinq années.Ils doivent mettre les informations pertinentes de ces registres sur demande à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs destinataires. 2. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier indiquer ce qui suit dans ces registres : a.toute présence d'organismes nuisibles ou de maladies qui peuvent compromettre la santé de produits d'origine végétale; et b. les résultats des analyses pertinentes pour la santé végétale d'échantillons pris sur les plantes ou d'autres échantillons.3. D'autres personnes telles qu'agronomes et techniciens agricoles peuvent assister les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux lors de la tenue des registres.» Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE