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Arrêté Royal du 26 juin 2003
publié le 17 juillet 2003

Arrêté royal portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003022764
pub.
17/07/2003
prom.
26/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/26/2003022764/moniteur
moniteur
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26 JUIN 2003. - Arrêté royal portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 172, § 2, 3°;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 21 février 2003;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la décision du Conseil des Ministres quant à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis n° 35.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'artiste qui souhaite, en exécution de l'article 1er bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, obtenir la déclaration d'activité indépendante visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, envoie à la Commission « Artistes » dont il est question dans cet article, appelée ci-après la Commission, un formulaire de renseignements dûment complété et signé.

Le dépôt du formulaire vaut demande.

Ce formulaire de renseignements est mis à disposition par la Commission.

Le modèle du formulaire de renseignements est arrêté par les Ministres qui ont les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

La Commission enregistre chaque demande.

Art. 2.Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le formulaire de renseignements a été envoyé, la Commission examine la demande sur la base du formulaire de renseignements complété et, le cas échéant, de tous les autres documents pouvant servir à évaluer la demande d'octroi de déclaration d'activité indépendante.

Art. 3.Pour l'octroi de la déclaration d'activité indépendante, la Commission tient compte notamment des indicateurs socio-économiques suivants : 1° L'intéressé possède un plan financier ou un plan d'exploitation ou une lettre d'explication contenant les déclarations d'intentions et les commanditaires potentiels, d'où il ressort que l'activité artistique indépendante lui permet de se procurer un revenu vital;2° D'une analyse de la comptabilité ou des copies de factures pertinentes et/ou d'une liste de débiteurs, il ressort que l'activité artistique indépendante lui permet de se procurer un revenu vital;3° L'intéressé travaille avec différents commanditaires;4° L'intéressé a des revenus produits par d'autres activités professionnelles;5° L'intéressé a du personnel à son service;6° L'intéressé fait de la publicité en son nom propre pour ses oeuvres ou produits;7° Le revenu de l'intéressé est dans une large mesure lié à des qualités artistiques spécifiques;8° L'intéressé possède une formation ou une expérience professionnelle pertinente;9° L'intéressé est déjà inscrit auprès d'un organisme d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;10° L'intéressé est en ordre de payement des cotisations, a obtenu une dispense du payement des cotisations par la Commission des dispenses de cotisations compétente ou respecte ponctuellement les facilités de payement pour sa dette en matière de cotisations.

Art. 4.§ 1er. La déclaration d'activité indépendante est datée et signifiée par lettre recommandée à l'artiste. Elle a une durée de validité de deux ans qui prend cours le premier jour qui suit la date de la décision positive. § 2. La déclaration d'activité indépendante n'est plus valable, depuis la date de la décision d'octroi, lorsque la Commission constate qu'elle a été accordée à tort sur base de manoeuvres manifestement frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'artiste. Cette déclaration de déchéance est signifiée par lettre recommandée à l'artiste.

Lorsque l'artiste fournit les prestations artistiques et/ou produit les oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'activité indépendante a été obtenue, dans les conditions visées à l'article 3 de loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la déclaration d'activité indépendante n'est plus valable depuis le moment où et aussi longtemps que les conditions précitées sont applicables. L'artiste informe sans délai la Commission par écrit de la nouvelle situation et fournit le cas échéant une copie du contrat de travail signé.

Lorsque l'artiste, en raison de changements dans sa situation socio-économique demande d'annuler la validité de la déclaration d'activité indépendante, il mentionne dans sa demande d'une façon détaillée tous les éléments qui ont modifié sa situation socio-économique. La décision de la Commission sur la demande d'annulation est signifiée par lettre recommandée à l'artiste.

Art. 5.Au plus tard au cours du deuxième trimestre avant l'échéance de la durée de validité de la déclaration d'activité indépendante, l'artiste peut demander une prolongation de la durée de validité de la déclaration d'activité indépendante pour une période de deux ans auprès de la Commission.

A cet effet, il complète à nouveau dûment le formulaire de renseignements visé à l'article 1er et le renvoie signé à la Commission.

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration d'activité indépendante, la Commission signifie sa décision de prolonger ou de ne pas prolonger la durée de validité par lettre recommandée à la poste.

Art. 6.§ 1er. Les audiences de la Commission au cours desquelles les demandes sont examinées ne sont pas publiques.

L'artiste est informé de la date de l'audience.

Sa présence à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président. § 2. Si une enquête sur place s'avère nécessaire, le président de la Commission y fait procéder par les services de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Si cette enquête s'avère nécessaire avant même que la Commission ait examiné le dossier, le président peut la solliciter de sa propre initiative. § 3. La Commission statue sur pièces.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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