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Arrêté Royal du 26 janvier 2010
publié le 01 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200049
pub.
01/06/2010
prom.
26/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 28 mai 2009 Intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93275/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (appelés ci-après "travailleurs") tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le n° 85853/CO/130.

Art. 2.Les employeurs occupant des travailleurs qui utilisent un moyen de transport pour se rendre de leur domicile quotidien et habituel à leur lieu de travail et inversement, sont tenus d'intervenir dans les coûts de ce transport selon les modalités mentionnées ci-après.

Art. 3.Peuvent prétendre à une intervention qui fait l'objet de la présente convention collective de travail, sous la forme d'une indemnité, les travailleurs qui font usage d'un moyen de transport public, autre que le transport de la Société nationale des Chemins de fer belges, ou d'un moyen de transport personnel et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 kilomètres pour se déplacer de leur domicile quotidien et habituel à l'endroit où l'entreprise est établie, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges. Est assimilé à l'endroit où l'entreprise est établie, tout endroit où les travailleurs sont ramenés et/ou reconduits par un moyen de transport propre à l'entreprise ou dont elle supporte les coûts. CHAPITRE II. - Registre du personnel

Art. 4.L'endroit où se situe le domicile quotidien et habituel de l'intéressé (et éventuellement le domicile de sa famille) doit être mentionné dans le registre du personnel, tout en désignant : - le nombre de kilomètres qui constitue la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit où l'entreprise est établie; - le (les) moyen(s) de transport utilisé(s) habituellement pour le déplacement au lieu de travail.

Le travailleur signe ces renseignements. CHAPITRE III. - Intervention

Art. 5.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges aura lieu selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et selon les dispositions prévues dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19octies du 20 février 2009.

Art. 6.Pour les travailleurs dont le domicile se situe en dehors d'un rayon de 5 kilomètres, le montant de l'intervention patronale est fixé par kilomètre (et par jour de prestations effectives, si les frais de transport sont pris en charge journalièrement par le travailleur), selon les modalités suivantes : a) lorsque le travailleur fait usage d'un moyen de transport public autre que le transport de la Société nationale des Chemins de fer belges et dont le prix est fonction de la distance, l'intervention patronale est égale à celle appliquée pour la carte de train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies ) pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 75 p.c. du prix réel; b) lorsque le travailleur utilise un moyen de transport public dont le prix est fixe, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est fixée forfaitairement et correspond à 71,8 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies ) pour une distance de 7 kilomètres; c) lorsque le travailleur fait usage d'une combinaison du train et d'un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'il ne paie que pour un seul titre de transport - sans qu'une ventilation par moyen de transport ne soit établie dans ce titre - l'intervention a lieu sur la base de l'intervention pour la carte de train;d) dans les autres cas où le travailleur fait usage de plusieurs moyens de transport public en commun, les règles mentionnées aux points a), b ) et c) sont applicables.Les montants obtenus sont additionnés pour fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7.L'employeur intervient à concurrence d'un montant de 0,415 EUR par jour de prestations effectives pour les travailleurs dont le domicile se situe dans un rayon de 5 kilomètres et qui utilisent un moyen de transport personnel ou public, autre que le transport de la Société nationale des Chemins de fer belges, pour parcourir une distance effective d'au moins 3 kilomètres.

Art. 8.Lorsque le travailleur habite en dehors d'un rayon de 5 kilomètres et qu'il fait usage d'un moyen de transport privé, l'intervention patronale dans les frais des transports domicile-lieu de travail du travailleur est, conformément au tableau repris dans l'annexe de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19octies (article 11) du 20 février 2009, égale à l'intervention à raison de 60 p.c. en moyenne dans le prix de l'abonnement social (carte train), soit, par jour ouvrable, à 1/21e de l'intervention mensuelle (calculée à raison de 60 p.c. en moyenne).

Ces montants forfaitaires arrêtés le 1er février 2009 seront adaptés à l'évolution de l'indice santé de base 2004 - décembre 2008 : 111,24 (simple) lors de chaque renouvellement de la convention collective sectorielle et pour la première fois le 1er février 2011.

Art. 9.Les travailleurs qui se rendent une fois par semaine au domicile quotidien et habituel de leur famille peuvent, à condition d'apporter des preuves convaincantes, prétendre au bénéfice de l'intervention patronale prévue par la présente convention collective de travail aux articles 5, 6, 7 et 8. CHAPITRE IV. - Date de paiement

Art. 10.Les montants fixés à l'article 5 sont adaptés en fonction de chaque modification du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19octies du 20 février 2009.

Art. 11.Le paiement de l'intervention est effectué en même temps que la paie. Le montant couvre la même période que celle de la paie.

Art. 12.Le paiement de l'intervention est mentionné explicitement sur le décompte salarial indivi-duel, sous la rubrique "primes ou autres avantages exemptés de retenues de sécurité sociale".

Art. 13.Toute modification des données reprises aux articles 3 et 9 doit être signalée immédiatement à l'employeur. Toute somme reçue indûment à la suite d'informations inexactes sera remboursée automatiquement lors de la première paie suivant la date à laquelle il est pris connaissance de l'inexactitude des données en possession de l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er février 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

La présente convention peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires. Les demandes de modification ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée à la poste avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision.

L'organisation à qui une demande de modification ou de révision est adressée, peut, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.

La demande de modification ou de révision est adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. La modification ou la révision, telle que prévue par le présent alinéa, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur.

La présente convention collective de travail remplace celle du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport, enregistrée sous le n° 58525/CO/130.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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