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Arrêté Royal du 26 janvier 2006
publié le 28 février 2006

Arrêté royal relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014027
pub.
28/02/2006
prom.
26/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/26/2006014027/moniteur
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26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;

Considérant qu'il importe que les autorités fédérales mettent en place une structure visant à prévenir et à décourager les actes de terrorisme dirigés contre les installations ferroviaire, le matériel de transport ferroviaire ou les personnes et les marchandises transportées par chemins de fer;

Considérant qu'il importe que les autorités fédérales prennent également des dispositions visant à favoriser la sûreté du transport dans ses aspects intermodaux, en vue de protéger la chaîne logistique dans sa totalité;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'avis 38.798/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, de Notre Secrétaire d'Etat pour les Entreprises publiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « sûreté du transport ferroviaire » : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport ferroviaire contre les actes de terrorisme;2° « actes de terrorisme » : les infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal. CHAPITRE II. - Création d'un Comité fédéral pour la sûreté du transport ferroviaire

Art. 2.Il est créé un comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire, ci-après dénommé « le Comité fédéral ».

Art. 3.§ 1er. Le Comité fédéral a pour mission de proposer au gouvernement fédéral une politique générale en matière de sûreté du transport ferroviaire. § 2. En application de cette mission, le Comité fédéral est notamment chargé : 1° de procéder à des études de vulnérabilité afin de déterminer le matériel, les installations et les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels un plan de sûreté doit être établi;2° de proposer au Ministre de la Mobilité l'adoption des plans de sûreté visés au 1°;3° de proposer au Ministre de la Mobilité d'établir, sur la base des résultats des études visées au 1°, des critères permettant de fixer des normes à respecter afin de prévenir et de décourager les actes de terrorisme dirigés contre le transport ferroviaire;4° d'adresser des avis aux autorités compétentes sur l'opportunité d'appliquer toutes mesures susceptibles de renforcer la sûreté du transport ferroviaire;5° de coordonner les études des questions de sûreté du transport ferroviaire;6° d'adresser, le cas échéant, aux sous-comités visés à l'article 6, les instructions et les recommandations qu'il juge appropriées. § 3. Toute étude, tout plan de sûreté ou tout avis qui révèlerait des données stratégiques essentielles pour la sauvegarde de la sécurité du transport ferroviaire, fait l'objet d'une évaluation en vue de sa classification au regard de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Art. 4.Le Comité fédéral est composé : 1° du directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° du directeur général de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur;3° de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat du Service public fédéral Justice;4° du directeur général de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances;5° du directeur général de la Police administrative de la Police fédérale;6° du sous-chef d'état-major Renseignements et Sécurité du Ministère de la Défense;7° d'un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;8° du directeur général de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;9° d'un représentant de la SNCB Holding;10° du président de la commission d'experts. Un suppléant est désigné pour chaque représentant.

Le membre mentionné au 9° n'a pas voix délibérative pour les décisions relatives au 1° et au 2° de l'article 3, § 2.

La présidence du Comité fédéral est confiée au directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le secrétariat du Comité fédéral est assuré par un agent de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 5.Le Comité fédéral est assisté dans sa mission par une commission d'experts, composée notamment de représentants du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises de transport ferroviaire utilisatrices de l'infrastructure ferroviaire belge, des entreprises raccordées au réseau ferroviaire et des exploitants de terminaux multimodaux desservis par les chemins de fer.

Les membres de la commission d'experts sont désignés par le comité fédéral, qui en désigne également le président.

Art. 6.Sur proposition motivée du Comité fédéral, le Ministre de la Mobilité peut créer en fonction des nécessités, des Sous-Comités pour la Sûreté du Transport ferroviaire, ci-après dénommés « les sous-comités » pour le matériel, les installations ou les infrastructures de transport ferroviaire qu'il détermine.

Le Comité fédéral en désigne les membres effectifs et suppléants selon les nécessités. Les sous-comités comptent au moins parmi leurs membres des représentants de la Police locale, de la Police du Chemin de Fer de la Police fédérale, de la Sûreté de l'Etat et de l'Administration des Douanes et Accises.

Les présidents des sous-comités sont désignés par le Comité fédéral.

Art. 7.Les sous-comités mettent en oeuvre les mesures de sûreté adoptées par le Ministre de la Mobilité, sur la base de l'article 3, § 2, 3°, en vue de prévenir et de décourager les actes de terrorisme dirigés contre le matériel, les installations et les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels ils ont été créés, ainsi que contre le personnel, les usagers, ou les cargaisons.

Lorsqu'ils en sont chargés par le Comité fédéral, ils établissent les plans de sûreté mentionnés à l'article 3, § 2, 1°, et en assurent le suivi pour le matériel, les installations ou les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels ils ont été créées.

Ils font périodiquement rapport de leurs activités au Comité fédéral.

Art. 8.Le Comité fédéral et les sous-comités se réunissent sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit à la demande d'un de leurs membres. Le Comité fédéral peut demander au président d'un sous-comité de convoquer ledit comité.

La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le président.

Tout membre peut faire porter une question à l'ordre du jour.

Le Comité fédéral peut inviter à participer à ses réunions, sans voix délibérative, les présidents des sous-comités et le président de la commission d'experts, ou leurs suppléants.

Le Comité fédéral et les sous-comités peuvent inviter à participer à leurs réunions, sans voix délibérative, toute personne ou le représentant de toute instance dont ils estiment le concours nécessaire.

Le Comité fédéral et les sous-comités établissent chacun un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de chacun des sous-comités est soumis à l'approbation du Comité fédéral.

La commission d'experts se réunit à la demande du Comité fédéral. Elle fait rapport au Comité fédéral sur toute question qui lui est soumise par ledit comité. CHAPITRE III. - Concertation intermodale pour les questions de sûreté

Art. 9.Le Comité national de sûreté de l'aviation civile, le Comité fédéral pour la sûreté des installations portuaires, le Comité fédéral pour la sûreté du transport ferroviaire et un représentant de chaque Région se réunissent en commun, sous la présidence du Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, en vue de se concerter sur les questions relatives à la sûreté pour les aspects intermodaux du transport.

Ces réunions communes se tiennent au moins annuellement sur convocation du Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, soit à son initiative, soit à la demande du président d'un des trois Comités fédéraux ou du représentant de chaque Région.

La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le président de chacun des Comités fédéraux peut faire porter une question à l'ordre du jour. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Notre Secrétaire d'Etat pour les Entreprises publiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006 ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Mme F. VANDEN BOSCHE Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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