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Arrêté Royal du 26 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté royal modifiant les articles 164, 165, 166 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne la procédure de vérification et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d' administration des organismes de paiement des allocations de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012056
pub.
30/01/1999
prom.
26/01/1999
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eli/arrete/1999/01/26/1999012056/moniteur
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26 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 164, 165, 166 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne la procédure de vérification et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d' administration des organismes de paiement des allocations de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d' administration des organismes de paiement des allocations de chômage, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 164, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 1996, 165, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1998, 166 et 170;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'entrée en vigueur rapide des dispositions relatives à une nouvelle procédure de vérification est nécessaire, vu que cette procédure rend possible un contrôle plus efficace sur les dépenses des organismes de paiement et qu'elle a comme conséquence que les montants avancés dépensés indûment seront de nouveau disponibles dans un délai plus court pour l'Office; que le nouvel exercice comptable prend cours le 1er janvier 1999 et que les présentes dispositions doivent coïncider avec celui-ci;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 164.§ 1. L'organisme de paiement regroupe dans des fichiers de données « C 10 » les dépenses effectuées au cours d'un mois conformément à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article et de l'article 165, on entend par : 1° « mois de référence » : le mois de chômage auquel le paiement se rapporte;2° « mois d'introduction » : le mois au cours duquel l'organisme de paiement a effectué la dépense;pour une dépense qui a été effectuée pendant les dix premiers jours calendrier d'un mois, le mois précédent est considéré comme mois d'introduction, pour autant que le mois de référence coïncide avec ce mois précédent ou avec un mois antérieur à celui-ci. § 2. L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C10 à l'Administration centrale de l'Office contre accusé de réception.

Cette introduction s'effectue au plus tard le vingtième jour calendrier du mois calendrier qui suit le mois d'introduction.

L'Office effectue une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données C 10 avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux. Cette vérification est effectuée au cours de la période qui prend cours le quatorzième jour calendrier qui suit le dernier jour d'introduction mentionné à l'alinéa précédent. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à titre d'information à l'organisme de paiement, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le quatorzième jour calendrier susmentionné.

Les données relatives aux paiements qui ont été effectués par les organismes financiers agissant sur ordre de l'organisme de paiement sont regroupées dans des fichiers de données « OF ». L'organisme de paiement transmet ces fichiers de données à l'Administration centrale contre accusé de réception, au plus tard le quinzième jour calendrier du troisième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, l'organisme de paiement transmet au bureau du chômage compétent, sur support papier, les pièces justificatives individualisées avec le bordereau d'accompagnement « C 11 » qui fait office d'accusé de réception pour l'application du § 3, alinéa 1er, et qui sera retourné à l'organisme de paiement.

A la demande de l'organisme de paiement, l'Office peut également effectuer une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données OF avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux, et ce pour autant qu'il soit matériellement possible d'effectuer cette opération avant que la vérification au fond ne débute. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à titre d'information à l'organisme de paiement. § 3. Lorsqu'un des fichiers de données visés au § 2 ou les pièces justificatives individualisées sont introduits en dehors des délais fixés, les dépenses concernées sont intégralement et définitivement éliminées. Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites.

L'Office effectue une vérification au fond des dépenses non visées à l'alinéa premier, en tenant compte des données dont il dispose dans les dossiers des assurés sociaux et des données relatives à l'assuré social concerné mentionnées dans les fichiers de données C 10, les fichiers de données OF et les pièces justificatives individualisées sur support papier visés au § 2.

L'Office élimine, en tout ou en partie, les dépenses qui ne sont pas couvertes par une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations ou qui, pour un des motifs déterminés par l'Office, ne sont pas valablement introduites. L'Office vérifie, pour autant que les données le permettent raisonnablement, s'il y a également des motifs justifiant le rejet des dépenses.

Les dépenses ou les parties de dépenses qui n'ont pas été éliminées, sont acceptées. Les dépenses acceptées peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les résultats de la première vérification au fond et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement au plus tard le dernier jour calendrier du cinquième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert des fichiers de données « C 12 » comprenant les dépenses éliminées visées à l'alinéa 3, des fichiers de données « C 13 » comprenant les dépenses rejetées, des fichiers de données « C 14 » comprenant les propositions de complément et des bordereaux « C 15 » comprenant les résultats comptables. Les pièces justificatives individualisées relatives aux dépenses contestées, ou une copie de celles-ci, sont transmises à l'organisme de paiement ou tenues à sa disposition. A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées. § 4. L'organisme de paiement regroupe les dépenses, non visées au § 3, alinéa 1er, qu'il souhaite réintroduire dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses éliminées réintroduites et dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites. Il mentionne la réponse aux propositions de complément sur un fichier de données C 10bis. Les dépenses réintroduites et la réponse formulée doivent avoir trait au fichier de données C 12, C 13 ou C 14 visé au § 3, alinéa 5. L'organisme de paiement ne peut réintroduire que les dépenses pour lesquelles il peut invoquer une motivation valable.

L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C 10 et C 10bis visés à l'alinéa 1er à l'Administration centrale contre accusé de réception. Cette réintroduction s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats de la première vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du neuvième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, les pièces justificatives individualisées relatives aux cas mentionnés dans les fichiers C 10 et C 10bis, au besoin complétées par des pièces justificatives complémentaires, sont transmises au bureau du chômage compétent contre accusé de réception.

Pour les dépenses qui ne sont pas réintroduites, le résultat de la première vérification au fond est réputé être définitif. Pour les dépenses qui ont été réintroduites sans qu'une motivation ait été invoquée, le résultat de la première vérification au fond est confirmé. Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent plus être réintroduites.

Lorsque la réintroduction des fichiers de données ou des pièces justificatives, visée à l'alinéa 2, s'effectue en dehors du délai fixé, le résultat de la première vérification au fond est confirmé.

Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent pas être réintroduites.

A la demande de l'organisme de paiement, l'Office peut effectuer une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données C 10 avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux, et ce pour autant qu'il soit matériellement possible d'effectuer cette opération avant que la deuxième vérification au fond ne débute. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement. § 5. L'Office soumet les dépenses réintroduites, non visées au § 4, alinéa 4, à une deuxième vérification au fond, telle que prévue au § 3, alinéas 2, 3 et 4. A cet effet, il tient également compte des éventuelles pièces justificatives individualisées complémentaires et de la motivation de l'organisme de paiement.

Avant de prendre une nouvelle décision d'élimination ou de rejet ou de confirmer une proposition de complément, l'Office invite l'organisme de paiement à une discussion sur les dépenses contestées. Au cours de celle-ci, les propositions de complément peuvent, compte tenu de la disposition du § 8, alinéa 1er, être examinées de manière détaillée et être confirmées individuellement.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après une élimination, peuvent faire l'objet d'une deuxième élimination totale ou partielle. Ces éliminations sont définitives et ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après une élimination et qui ne sont pas à nouveau éliminées sont acceptées. Les dépenses acceptées peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après un rejet peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les résultats de la deuxième vérification au fond et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du onzième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert de nouveaux fichiers de données C 12, C 13 et C 14 et bordereaux C 15. Les pièces justificatives individualisées relatives aux dépenses contestées ou une copie de celles-ci sont transmises à l'organisme de paiement ou tenues à sa disposition. A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées. § 6. L'organisme de paiement regroupe les dépenses qu'il souhaite réintroduire à nouveau dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites visées au § 5, alinéa 4, et dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites visées au § 5, alinéa 5. Il mentionne la réponse aux propositions de complément sur un nouveau fichier de données C 10bis. Les dépenses réintroduites et la réponse formulée doivent avoir trait au nouveau fichier de données C 13 ou C 14 visé au § 5, alinéa 6. L'organisme de paiement ne peut réintroduire que les dépenses pour lesquelles il peut invoquer une motivation valable.

L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C 10 et C 10bis visés à l'alinéa 1er à l'Administration centrale de l'Office contre accusé de réception. Cette réintroduction s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats de la deuxième vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du douzième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, les pièces justificatives individualisées relatives aux cas mentionnés dans les fichiers C 10 et C 10bis, au besoin complétées par des pièces justificatives complémentaires, sont transmises au bureau du chômage compétent contre accusé de réception.

Pour les dépenses qui ne sont pas à nouveau réintroduites, le résultat de la deuxième vérification au fond est réputé être définitif. Pour les dépenses qui ont été réintroduites sans qu'une motivation ait été invoquée, le résultat de la deuxième vérification au fond est confirmé. Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent plus être réintroduites.

Lorsque la réintroduction des fichiers de données ou des pièces justificatives, visée à l'alinéa 2, s'effectue en dehors des délais fixés, le résultat de la deuxième vérification au fond est confirmé.

Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites. § 7. L'Office soumet les dépenses à nouveau réintroduites, non visées au § 6, alinéa 4, à une troisième vérification au fond définitive. A cet effet, il tient également compte des éventuelles pièces justificatives individualisées complémentaires et de la motivation de l'organisme de paiement.

Avant de prendre une nouvelle décision de rejet ou de confirmer une proposition de complément, l'Office invite l'organisme de paiement à une discussion sur les dépenses contestées. Au cours de celle-ci, les propositions de complément peuvent, compte tenu de la disposition du § 8, alinéa 1er, être examinées de manière détaillée et être confirmées individuellement.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les dépenses ou parties de dépenses qui sont rejetées lors de la troisième vérification sont définitivement rejetées et ne peuvent plus être réintroduites.

Les résultats de la troisième vérification au fond définitive et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du treizième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert de nouveaux fichiers de données C 13 et C 14 et bordereaux C 15. A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées. § 8. La proposition de complément visée dans le présent article est annulée si le complément proposé a entre-temps déjà été effectué. La proposition ne dispense pas l'organisme de paiement de vérifier si le complément proposé, compte tenu des indications mentionnées sur la carte d'allocations visée à l'article 146 et des dispositions légales et réglementaires, peut être octroyé au travailleur. La proposition ne dispense l'organisme de paiement de la vérification que si elle a été, à sa demande, confirmée individuellement par le bureau du chômage au cours de la discussion visée au § 5, alinéa 2, ou au § 7, alinéa 2, au besoin au vu des pièces justificatives individualisées complémentaires requises. La confirmation individuelle est attestée sur un écrit qui est transmis à l'organisme de paiement.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, si les transferts de données, les communications et les notifications de l'organisme de paiement à l'Office et inversement, visés dans le présent article, s'effectuent sur support papier, sur support électronique ou par voie électronique.

L'Office détermine dans ses instructions, en tenant compte notamment des articles 160 à 163, 1° la procédure concrète d'introduction et de réintroduction des dépenses et d'établissement des fichiers de données et des bordereaux visés dans le présent article, ainsi que les modèles d'accusés de réception;2° les modalités relatives à la transmission des transferts de données, des communications et des notifications visées à l'alinéa 2;3° les délais dans lesquels s'effectue la vérification préliminaire visée au § 2, alinéa 4, et au § 4, alinéa 5, est effectuée, lorsqu'il est matériellement possible d'effectuer cette vérification;4° les pièces justificatives individualisées qui doivent être introduites;5° les raisons pour lesquelles une dépense est éliminée et n'est donc pas acceptée et la manière selon laquelle la motivation de cette décision est établie et communiquée à l'organisme de paiement;6° les raisons pour lesquelles une dépense est rejetée et n'est donc pas approuvée et la manière selon laquelle la motivation de cette décision est établie et communiquée à l'organisme de paiement;7° les cas dans lesquels une proposition de complément doit être faite;8° la manière et le moment où la discussion éventuelle avec l'organisme de paiement, prévue au § 5, alinéa 2, et au § 7, alinéa 2, est organisée;9° les cas dans lesquels les pièces justificatives individualisées originales, relatives aux dépenses contestées, ou une copie de celles-ci sont transmises à l'organisme de paiement en application du § 3, alinéa 5 et du § 5, alinéa 6;10° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle le chômeur est informé d'une proposition de complément.».

Art. 2.L'article 165 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 165.Le montant des dépenses définitivement éliminées visées à l'article 164, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 3 et 4, et § 5, alinéa 3, est réputé être disponible sur le compte financier de l'organisme de paiement au plus tard à la fin du douzième mois calendrier qui suit la date de notification des résultats de la première vérification au fond.

Le montant des dépenses définitivement rejetées visées à l'article 164, § 4, alinéas 3 et 4, § 6, alinéas 3 et 4, et § 7, alinéa 4, est réputé être disponible sur le compte financier de l'organisme de paiement au plus tard à la fin du trentième mois calendrier qui suit la date de notification des résultats de la première vérification au fond.

La disponibilité sur le compte financier de l'organisme de paiement signifie que les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès du chômeur, ni rayés des comptes en application de l'article 168, alinéa 3, sont mis à disposition par le biais d'un virement d'un compte financier externe ou d'un compte financier relatif aux frais de fonctionnement vers un compte financier de l'organisme de paiement, utilisé pour les paiements d'allocations.

Les montants qui, contrairement à ce qui est stipulé à l'alinéa 3, ne sont pas mis à disposition sur le compte financier utilisé pour les paiements d'allocations, sont pour l'application de l'article 168bis, § 4, alinéa 2, assimilés à des moyens financièrement disponibles et donc pris en compte pour la comparaison avec la marge de liquidité fixée par le comité de gestion.

Les organismes de paiement sont tenus de communiquer trimestriellement à l'Office, la situation consolidée de leur position débitrice suite aux éliminations définitives et aux rejets définitifs selon la procédure fixée dans les instructions comptables de l'Office. ».

Art. 3.L'article 166 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 166.Les articles 144 à 146 ne sont pas d'application aux décisions visées à l'article 164. ».

Art. 4.A l'article 170 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite administration sont transmises à l'administration centrale de l'Office ou, s'il s'agit d'une dette visée à l'alinéa 4, à l'organisme de paiement concerné.

Lorsque après le transfert du dossier conformément à l'alinéa 4, le chômeur effectue encore des remboursements à l'organisme de paiement, celui-ci informe l'administration précitée que la dette est réduite à due concurrence. ».

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d' administration des organismes de paiement des allocations de chômage, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : A. l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme un cas, la dépense d'allocations de chômage pour un mois de chômage, pour un chômeur mentionné dans les fichiers de données visés à l'article 164, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour autant qu'il soit satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° la dépense est acceptée, en tout ou en partie, par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi;2° la dépense ne concerne pas un mois de chômage pour lequel un cas a déjà été porté en compte par un même organisme de paiement pour un même chômeur;3° la dépense est mentionnée dans les fichiers de données relatifs au mois qui coïncide avec le mois de référence ou avec les six mois suivants.»;

B. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : »Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, est considéré comme mois de référence, le mois au cours duquel le bureau du chômage a transmis la carte d'allocations à l'organisme de paiement, 1° lorsque ce bureau n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article 145 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité, 2° ou lorsque la délivrance de la carte d'allocations est la conséquence d'une décision judiciaire ou d'une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 73 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité.»;

C. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : »La condition mentionnée à l'alinéa 2, 3° n'est pas applicable aux dépenses qui ont fait l'objet d'une élimination, pour autant qu'elles soient réintroduites dans le délai visé à l'article 164, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité, et qu'elles soient acceptées, en tout ou en partie. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Les articles 1, 2, 3 et 5 sont applicables aux dépenses du mois d'introduction de janvier 1999 ou d'un mois d'introduction qui suit.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Arrêté royal du 16 septembre 1991, Moniteur belge du 15 octobre 1991;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 30 mai 1995;

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;

Arrêté royal du 16 juillet 1998, Moniteur belge du 31 juillet 1998.

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