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Arrêté Royal du 26 février 2013
publié le 15 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2006 fixant les conditions et les modalités pour souscrire un contrat de travail dans le cadre du Service volontaire à la Coopération au développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015066
pub.
15/03/2013
prom.
26/02/2013
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26 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2006 fixant les conditions et les modalités pour souscrire un contrat de travail dans le cadre du Service volontaire à la Coopération au développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la Coopération technique belge sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 9ter, § 3, y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005 et la modification de l'article 9ter, § 3 par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2006 fixant les conditions et les modalités pour souscrire un contrat de travail dans le cadre du Service volontaire à la coopération au développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 22 juin 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'avis de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 21 septembre 2012;

Vu le protocole n° 17/1 du 22 novembre 2012 du Comité de Secteur VII - Affaires étrangères;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 52.582/4, donné le 9 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 mai 2006, les termes « Service volontaire à la Coopération au développement » sont remplacés par les termes « Programme Junior de la Coopération belge au développement ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les conditions d'accès au Programme Junior organisé par la Coopération technique belge (CTB) sont les suivantes : 1.être de nationalité belge ou ressortissant d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; 2. être âgé de moins de 31 ans au dernier jour de la période de candidature à un poste spécifique d'assistant Junior;3. être titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier professionnalisant délivré en Belgique ou reconnu équivalent par les autorités belges compétentes;4. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques;5. avoir suivi avec succès le cycle d'information générale en coopération au développement organisé par la CTB ou une formation reconnue équivalente par le Ministre de la Coopération au Développement.»

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les termes « volontaires pour effectuer un Service volontaire à la Coopération au développement » sont remplacés par « recruter des assistants juniors pour mettre en oeuvre le Programme Junior de la Coopération belge au développement.» 2° Le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Cet appel à candidatures sera publié sur le site internet de la CTB.Il comprendra au minimum la ou les descriptions de profils génériques des assistants juniors, les domaines d'intervention, les modalités de la sélection, ainsi que la date de clôture de certains postes spécifiques d'assistants Juniors. » 3° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les personnes intéressées devront remplir le formulaire électronique standardisé de candidature et le curriculum vitae électronique qui seront placés sur le site internet de la CTB.La CTB adresse à la personne intéressée, à sa demande, une version papier du formulaire standardisé et du curriculum vitae. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La CTB organise une présélection. Celle-ci se basera sur la recevabilité de la candidature par rapport aux conditions d'accès énumérées à l'article 1er. Le candidat devra y satisfaire à la date de clôture de l'appel à candidatures. § 2. La procédure de sélection à proprement parler inclut tant une épreuve écrite qu'une épreuve orale. L'épreuve écrite peut être informatisée.

Les candidats seront classés en fonction de leurs résultats à l'épreuve écrite. Seuls les candidats ayant obtenu au minimum 60 % des points à l'épreuve écrite sont repris dans le classement. § 3. A la date d'appel à candidatures pour le Programme Junior, la CTB détermine, en fonction des besoins, le nombre de candidats repris dans le classement de l'épreuve écrite qui seront autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale, les candidats sont classés en deux catégories : A (positif) et B (négatif). § 4. Après chaque sélection, la CTB proposera aux candidats classés dans la catégorie A une liste de postes spécifiques de Juniors vacants dans les pays partenaires. Ces candidats ont la possibilité de postuler pour un ou plusieurs postes d'assistant junior spécifique au choix. La CTB procédera à l'analyse des candidatures.

Les candidats dont le profil correspond à celui demandé seront proposés aux responsables du programme ou projet concerné ou de la représentation ou l'organisation partenaire concernée.

Si ceux-ci considèrent qu'un ou plusieurs candidats sont aptes à exercer la fonction, ils choisissent parmi ceux-ci le plus apte. § 5. Aucune fonction ne pourra être proposée aux candidats classés dans la catégorie B.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Les personnes ayant réussi l'épreuve écrite, mais n'étant pas retenues pour l'épreuve orale ou étant classées dans la catégorie B au terme de l'épreuve orale sont dispensées de repasser l'épreuve écrite pour les deux prochaines procédures de sélection organisées. § 2. Les candidats ayant réussi l'épreuve écrite et étant classés dans la catégorie A au terme de l'épreuve orale sont repris dans une réserve de recrutement. Ils y demeurent jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 31 ans. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La durée de l'emploi dans le cadre du Programme Junior de la Coopération belge au développement sera d'une année au minimum et se limitera à deux années au maximum.

La formation préalable au départ à l'étranger n'est pas comptabilisée.

Préalablement à la signature du contrat de travail, le candidat sélectionné devra établir la preuve qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er.

La personne recrutée devra satisfaire à l'examen médical d'embauche qui est destiné à vérifier l'aptitude physique au travail dans les pays visés à l'article 9ter, § 1er de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la CTB. »

Art. 7.L'Article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. L'assistant junior bénéficiera : 1. d'une rémunération brute mensuelle fixée à 881,44 euros.Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Il est indexé en même temps et de la même manière que les salaires des fonctionnaires fédéraux; 2. d'une intervention dans ses frais de logement pendant la durée de son affectation à l'étranger;3. du paiement des cotisations afférentes à son affiliation à la sécurité sociale d'outre-mer en ce qui concerne les assurances pension, maladie et soins de santé pendant la durée de son affectation à l'étranger;4. des assurances accidents, hospitalisation et rapatriement comme pour le personnel expatrié de la CTB pendant la durée de son affectation à l'étranger;5. d'une intervention dans ses frais de voyage et de transport de bagages pour se rendre au lieu d'affectation et en revenir. § 2. L'assistant junior aura droit, aux mêmes conditions que celles applicables au personnel expatrié de la CTB, à l'octroi des allocations familiales extralégales et à la prime de naissance. »

Art. 8.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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