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Arrêté Royal du 26 février 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la dispense de stage pour le droit aux indemnités, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2003022304
pub.
02/04/2003
prom.
26/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/26/2003022304/moniteur
moniteur
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26 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la dispense de stage pour le droit aux indemnités, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 116, alinéa 2, et l'article 128, § 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 205, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés donné le 20 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 deécembre 2002;

Vu l'avis n° 34.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 205, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000, est complété comme suit : « 6° la personne qui, dans la période de trente jours suivant la date à laquelle prend effet sa démission volontaire comme agent statutaire, acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, a) ou c) de la loi coordonnée, pour autant qu'elle ait été employée pendant une période ininterrompue d'au moins six mois comme agent statutaire.Si elle a été employée pendant une période de moins de six mois en cette qualité, cette période est assimilée à une période, prise en considération pour le calcul du stage, prévu à l'article 128 de la loi coordonnée. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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