publié le 07 mai 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, l'article 47, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, l'article 56septies, inséré par la loi du 4 juillet 1969, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, et l'article 63, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 29 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 3 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 9 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2009;
Vu l'avis 46.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article. 1er. Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard." sont remplacés par les mots "Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard."
Art. 2.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : "
Art. 5bis.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux enfants pour lesquels une décision antérieure au 1er mai 2009 suite à une demande introduite avant cette date ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant cette même date produit déjà ses effets le 1er mai 2009. Lors de la première révision après le 30 avril 2009 suite à une demande de révision ou une révision d'office : a) le présent chapitre est applicable pour la période jusqu'au 30 avril 2009 b) le chapitre III, section Ire, du présent arrêté est applicable pour la période après le 30 avril 2009."
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "Enfants nés après le 31 décembre 1992." sont abrogés.
Art. 4.Dans le chapitre III, section Ire, du même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : "
Art. 10bis.Cette section est applicable sans préjudice des dispositions du chapitre II."
Art. 5.Dans les articles 11, alinéa unique, 1° et 5°, 12, alinéa unique, 15, §§ 2, alinéa 3 et 3, alinéa unique, 4°, 16, alinéa unique, 4° et 18, alinéa unique, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "dispositions applicables à l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard" sont remplacés par les mots "dispositions anciennes".
Art. 6.Dans les articles 11, alinéa unique, 2° et 5°, 11bis, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, 14, § 2, alinéa 2, 15, §§ 2, alinéa 2 et 3, alinéa unique, 2° et 3° et 16, alinéa unique, 3°, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992" sont remplacés par les mots "dispositions nouvelles".
Art. 7.L'article 11quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 11quater.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er janvier 2007 au plus tôt, le médecin effectue, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, une évaluation avec effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Cette évaluation est effectuée : a) conformément aux dispositions anciennes pour la période avant le 1er mai 2003;b) conformément aux dispositions nouvelles pour la période à partir du 1er mai 2003. Chaque fois qu'un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures."
Art. 8.- Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots "bepalingen toe die gelden voor het kind geboren uiterlijk op 31 december 1992" sont remplacés par les mots "oude regeling";2° dans le texte néerlandais, les mots "deze bepalingen" sont remplacés par les mots "deze regeling".3° dans le texte français, les mots "dispositions applicables à l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard" sont remplacés par les mots "dispositions anciennes".
Art. 9.Dans l' article 14, § 3, alinéa unique, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992" sont remplacés par les mots "dispositions nouvelles".
Art. 10.Dans les articles 15, §§ 2, alinéa 2 et 3, alinéa unique, 3° et 16, alinéa unique, 3°, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots "dispositions applicables à l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard" sont remplacés par les mots "dispositions anciennes".
Art. 11.Le chapitre III, section II, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, est complété par une sous-section III rédigée comme suit : "Sous-section III. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard
Art. 18bis.Pour les nouvelles demandes et demandes en révision introduites à partir du 1er mai 2009 : a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2009 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2009, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2009 au plus tôt, cette dernière révision d'office a, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, un effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Pour cette révision d'office : a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009. Chaque fois que lors d'une demande en révision ou d'une révision d'office un montant plus élevé peut être octroyé rétroactivement, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures."
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'organisme examine si toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant l'incapacité physique ou mentale et les conséquences de l'affection, sont remplies.
Si tel est le cas, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire d'informations, dont les modèles sont fixés par le Service.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'organisme qui a la possibilité matérielle de le faire, transmet la demande au Service sous la forme d'un message électronique dont le modèle est fixé par le même Service.
Dans la situation visée à l'alinéa 4, le Service transmet au demandeur ce formulaire d'informations."
Art. 13.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La révision peut aussi être effectuée à la demande du médecin, notamment sur base d'informations nouvelles communiquées par l'organisme d'allocations familiales compétent. L'inscription comme demandeur d'emploi conformément à l'article 62, § 5, des lois coordonnées ne peut pas en soi donner lieu à une révision.
Suite à une révision opérée en vertu du présent article, l'organisme prend une décision de paiement de la différence chaque fois qu'un montant plus élevé peut être payé."
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 15.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Mme J. FERNANDEZ-FERNANDEZ