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Arrêté Royal du 26 avril 2009
publié le 09 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201624
pub.
09/06/2009
prom.
26/04/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 11 décembre 2008 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90415/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c.. § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception. CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque

Art. 3.A partir du 1er janvier 2007, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2007, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente). CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse de l'être le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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