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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 09 juillet 2007

Arrêté royal portant application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur

source
service public federal finances
numac
2007003234
pub.
09/07/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007003234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant application de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur (ci-après dénommée « la loi ») organise la dématérialisation des titres à délivrer aux investisseurs par des émetteurs belges, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé et par des émetteurs étrangers.

Conscient du fait que les emprunts de ces émetteurs belges peuvent être émis à l'étranger et que la forme des titres assurant leur représentation doit permettre la bonne fin des émissions, le Législateur a cependant prévu des exceptions au principe de la dématérialisation en ce qui concerne les titres au porteur émis à l'étranger, soumis à un droit étranger ou émis par un émetteur étranger, pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une délivrance physique en Belgique.

La dématérialisation commence par une interdiction d'émission de titres au porteur à partir du 1er janvier 2008 et par celle de délivrance de certains titres au porteur pour ceux qui sont inscrits en compte-titres à cette date.

Elle se poursuit par une obligation de demander au plus tard le 31 décembre 2013 la conversion des titres au porteur en inscriptions nominatives dans un registre tenu par l'émetteur (le grand-livre de la dette de l'Etat pour ce qui concerne l'Etat fédéral) et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte dans un système de liquidation de titres.

Après cette date, la loi organise un régime spécial de retrait de tout titre au porteur qu'elle vise.

Pour permettre la concordance des dispositions en matière de dématérialisation des titres au porteur, l'article 13, § 1er de la loi permet au Roi de modifier et/ou d'abroger tout ou partie des lois qui contiennent des dispositions relatives aux titres au porteur.

De plus, en vertu du § 2 du même article, le Roi est autorisé en matière de dette de l'Etat fédéral à modifier les lois et conventions soumises au droit belge constituant des conventions d'emprunt qui sont représentées, en tout ou partie par des titres au porteur, afin de permettre la dématérialisation de ces emprunts, au plus tard le 31 décembre 2013.

Il ressort de l'analyse des textes qui doivent subir des adaptations conformément au prescrit de la loi que diverses catégories se font jour : celles qui peuvent dès maintenant subir les adaptations nécessaires, celles qui doivent être postposées dans le temps pour correspondre au prescrit de la loi et celles, enfin, qui ne peuvent être traitées sans modifications essentielles nécessitant une réflexion approfondie et des décisions fondamentales sur l'organisation du service public qui devront donc faire l'objet d'un traitement ultérieur.

Avant de détailler les adaptations légales et réglementaires découlant de la loi, il y a lieu de mentionner que l'article 24 du présent projet prévoit que l'article 35 de la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2014, comme pour les titres des émetteurs privés.

L'article 43, alinéa 3 de la loi autorise, en effet, le Roi à déterminer l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique qui fixe les différentes formes de représentation des titres de la dette de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics et de la Banque nationale de Belgique, à partir du moment où les titres au porteur soumis au droit belge auront été entièrement dématérialisés. Toutefois, comme les titres au porteur continueront à exister valablement jusqu'au 31 décembre 2013, la formulation actuelle de l'article 1er précité doit rester d'application jusqu'à cette date ultime. 1. Les articles 1er à 3 du projet : modifications à la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. L'article 24 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur prévoit que hormis les cas où il y a eu contradiction, le titre mentionné, sans interruption, au Bulletin des oppositions pendant un délai déterminé perd de plein droit toute valeur. Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant, le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un titre nouveau portant le même numéro que le titre originaire. Ce nouveau titre est muni d'une surcharge indiquant son caractère de duplicata. (Alinéa 2, 2°) A partir du 1er janvier 2014, les titres au porteur devront être convertis en titres nominatifs ou en titres dématérialisés.

Dès lors, la délivrance physique d'un nouveau titre portant la mention « duplicata » ne sera plus possible. La délivrance d'un nouveau titre ne pourra se faire que sous la forme nominative ou dématérialisée.

C'est également la raison pour laquelle il est proposé d'abroger l'alinéa 4 de l'article 24 précité en vertu duquel le duplicata peut être remplacé par un titre de même nature et de même valeur.

L'article 24bis, alinéa 1er, prévoit que l'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer à l'opposant des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition, avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24.

L'article 31, alinéa 1er, prévoit que tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, exiger de l'émetteur, à ses frais, la délivrance d'un titre duplicata ou d'un titre de même nature et de même valeur. L'alinéa 2 accorde le même droit pour les titres falsifiés, moyennant annulation ou destruction préalable du titre falsifié.

Il est proposé de modifier ces articles 24bis et 31, afin de préciser qu'à partir du 1er janvier 2014, la délivrance de titres dont question ne pourra s'effectuer que sous la forme nominative ou dématérialisée. 2. Les articles 4 et 5 du projet : modifications à l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. L'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur prévoit qu'à partir du 1er janvier 2015, les titres dont le titulaire reste inconnu, sont mis en vente par l'émetteur.

Les sommes issues de la vente sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire, en demande la restitution.

Par année de retard à partir du 31 décembre 2015, la Caisse doit appliquer à cette personne une amende de 10 p.c. de la somme ou de la valeur des titres qui font l'objet de la demande de restitution.

En imposant une amende pareille, la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer précitée veut encourager les titulaires de titres au porteur à les convertir, sans tarder, en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Avec le même objectif, il est proposé que la liste des dépôts à la Caisse qui ne sont pas productifs d'intérêts, telle qu'elle est établie par l'article 19 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, soit complétée par les dépôts en numéraire effectués par application de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer.

L'article 37 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 précité énumère les cas dans lesquels un compte doit être ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour des raisons pratiques, il est ajouté qu'un compte y est ouvert pour les dépôts effectués en exécution de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.

Il est proposé de fixer la date d'entrée en vigueur des modifications à l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 au 1er janvier 2015, étant donné qu'à partir de cette date les titres au porteur dont le titulaire reste inconnu pourront être vendus et le produit de cette vente sera versée à la Caisse des Dépôts et Consignations. 3. Les articles 6 et 7 du projet : modifications à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, et à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers. L'article 6 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, et l'article 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, fixent les modalités de restitution des instruments financiers au porteur déposés auprès d'un organisme de liquidation.

Les articles 6 et 7 en projet tendent à préciser que la restitution dont question doit s'effectuer en respectant l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. Cette dernière disposition interdit la délivrance physique de certains titres au porteur, en Belgique, à partir du 1er janvier 2008.

C'est évidemment à cette date que les articles 6 et 7 entreront en vigueur. 4. L'article 8 du projet : modifications à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. La loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses contient de nouvelles mesures relatives à l'achat, la revente et l'amortissement de la dette du secteur des « Administrations publiques » par l'Etat fédéral, suite à la suppression de la Caisse d'amortissement.

A partir du 1er janvier 2008, il n'y aura plus de sens de maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres de la dette de l'Etat fédéral au porteur achetés pour permettre les conversions d'inscriptions nominatives ou de titres dématérialisés en titres au porteur, étant donné qu'à partir de cette date, ces conversions ne seront plus possibles. 5. Les articles 9 à 18 du projet : modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat. L'article 2 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire autorise le Roi à déterminer les modalités d'organisation et de tenue des grands-livres de la dette de l'Etat, notamment la manière selon laquelle les inscriptions nominatives sont converties en titres de la dette de l'Etat ayant une autre forme.

Dès l'interdiction de l'émission de titres au porteur de droit belge, fixée au 1er janvier 2008 par l'article 3, § 1er de la loi, les modalités de conversion entre les différentes formes de titres vont déjà se trouver fondamentalement modifiées.

Mais le régime définitif réglé par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 ne pourra entrer complètement en vigueur que le 1er janvier 2014, lorsque tous les titres au porteur seront retirés définitivement de la circulation. D'ici là, il faut veiller à ce que le titre au porteur continue à être convertible en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Les articles 9 à 18 du présent projet ont donc pour objectif de refondre l'arrêté royal du 23 janvier 1991 pour lui donner sa forme définitive après dématérialisation complète des titres de la dette publique, mais en agissant par étapes en fonction des conséquences de l'application de la loi, ce qui justifie des entrées en vigueur différées dans le temps, comme prévu à l'article 25 du présent projet. 6. Articles 19 et 20 du projet : modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. Comme pour l'application de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les formes définitives des billets de trésorerie et des certificats de dépôt fixées à l'article 38 de la loi qui remplace l'article 1er, § 1er, alinéa 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt n'entreront en application qu'au 1er janvier 2014.

L'actuel article 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt qui fixe les modalités de l'inscription de titres dans un registre tenu par l'émetteur n'est toutefois plus adapté. Il s'indique de l'harmoniser, autant que faire se peut, avec le registre tel qu'il est tenu dans un grand-livre de la dette de l'Etat, conformément aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat. De nouveau, pour permettre la conversion des titres au porteur en titres nominatifs dans de tels registres, leur contenu doit être fixé pour le 1er janvier 2008. 7. L'article 21 du projet : modification à l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. La suppression de la délivrance de certains titres au porteur en Belgique à partir du 1er janvier 2008 n'exclut pas après cette date l'existence de titres au porteur individuels ou collectifs, pour autant qu'ils soient exclusivement émis à l'étranger ou soumis à un droit étranger. Rien ne s'oppose donc à ce que ces derniers restent traités dans le système X/N de la Banque nationale de Belgique.

Cependant, la disposition de l'article 13, 1° de l'arrêté du 26 mai 1994 qui règle l'exonération de la perception du précompte mobilier lors du dépôt de titres sous forme nominative pour la conversion en titres au porteur doit être étendue aux titres dématérialisés, puisqu'à partir du 1er janvier 2008, les titres ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée.

Cette disposition peut entrer en vigueur sans délai. 8. Article 22 du projet : modification à l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires. Comme l'article 6 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, et l'article 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, envisage la restitution de tous titres et valeurs au porteur à l' (aux) ayant(s) droit, par la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'article 22 en projet tend aussi à préciser que la restitution dont question doit s'effectuer en respectant l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.

Cette dernière disposition interdit la délivrance physique de certains titres au porteur, en Belgique, à partir du 1er janvier 2008. C'est évidemment aussi à cette date que l'article 22 entrera en vigueur. 9. Article 23.Abrogations. - Le Comité de vérification des titres, institué par l'arrêté du Régent du 7 avril 1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur non déclarés est chargé de veiller au respect des conditions de forme prévues par l'arrêté mentionné ci-après. - L'arrêté royal du 3 décembre 2005 déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge vise les titres au porteur, émis exclusivement en Belgique ainsi que les titres au porteur émis en Belgique et dans un autre Etat membre de l'Union européenne par des sociétés ressortissant de la Belgique et admis à la négociation sur un marché réglementé.

A partir du 1er janvier 2014, les titres au porteur doivent être convertis en titres nominatifs ou en titres dématérialisés. En conséquence, il convient d'abroger les deux arrêtés précités.

L'abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2014. 10. Articles 24 et 25 du projet : entrées en vigueur. Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers puisque les différentes entrées en vigueur sont évoquées dans le commentaire de chacun des chapitres développés ci-dessus.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 42.229/2 DU 28 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 1er février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant application de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de le projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable Conformément aux recommandations de légistique formelle, « Les textes qui modifient plusieurs textes antérieurs doivent, autant que possible, les modifier dans leur ordre chronologique, en commençant par le plus ancien" (1).

Comme le projet tend à modifier des règles de nature tant législative que réglementaire, il y a de plus lieu, pour se conformer à la hiérarchie des normes, de faire précéder la modification des textes réglementaires par celle des dispositions ayant valeur légale. L'ordre des neuf premiers chapitres doit, dès lors, être revu en conséquence.

Les mêmes règles doivent être observées pour la rédaction du préambule, étant de plus entendu que la mention des fondements juridiques des dispositions du projet doit précéder celle des textes qu'il tend à modifier ou abroger.

Toutefois, afin d'éviter de compliquer outre mesure les observations particulières qui suivent, leur formulation fera abstraction des remaniements ainsi requis.

Observations particulières CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat 1. Cet arrêté royal est visé à l'alinéa 11 du préambule.Dans cet alinéa, il y a lieu de supprimer les mots "14 juin et", ainsi que de remplacer, dans le texte français, la date du "3 novembre 1997" par celle du "3 décembre 1997".

Selon le point 1 du rapport au Roi joint au projet, les modifications en projet aux articles 1er à 5 et 17 se fondent sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, visée à l'alinéa 6 du préambule. Dans cet alinéa, il convient donc d'omettre la référence particulière à l'article 1er de cette loi, remplacé par l'article 35 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. La circonstance que l'article 22 du projet détermine la date d'entrée en vigueur de cet article 35 en exécution de l'article 43, alinéa 3, de cette loi impose en effet seulement de viser plus particulièrement cet alinéa dans le premier du préambule.

Celui-ci devrait donc viser "notamment les articles 13 et 43, alinéa 3", plutôt que "les chapitres II, IV et V" (2) (3). 2. Suivant les recommandations de légistique formelle, « (...) lorsque l'ensemble des articles groupés sous une division propre (titre, chapitre, etc.) doit être remplacé par un nombre moindre d'articles nouveaux, il y a lieu d'abroger expressément les articles pour lesquels ne sont pas prévues de dispositions nouvelles » (4).

En outre, « Les textes modificatifs doivent modifier les articles du texte antérieur dans leur ordre numérique. Ainsi, lorsqu'un texte modifie diverses dispositions d'un texte originel et en abroge d'autres, il faut suivre l'ordre des dispositions du texte originel plutôt que de grouper les abrogations in fine. Procéder autrement peut conduire le lecteur qui suit l'ordre logique des modifications à croire qu'un article est resté inchangé, alors qu'il est abrogé » (5).

Les dispositions des articles 1er à 5 et 17 du projet doivent par conséquent s'organiser comme suit : «

Article 1er.L'intitulé du chapitre premier de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Des titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger. »

Art. 2.Dans le même chapitre, la section première, comprenant l'article 1er, et la section II, comprenant les articles 2 et 3, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Section 1re. ... [la suite comme à l'article 1er du projet]. »

Art. 3.Dans le même chapitre, la section III, comprenant les articles 4 à 7, est abrogée.

Art. 4.(comme à l'article 2 du projet).

Art. 5.(comme à l'article 3 du projet).

Art. 6.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° l'article 23;2° l'article 24, alinéa 3;3° l'article 24, alinéa 4.

Art. 7.(comme à l'article 4 du projet).

Art. 8.(comme à l'article 5 du projet).

Art. 9.L'article 48 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre IV du même arrêté, la section I, comprenant les articles 51 à 53, est abrogée. » La numérotation des autres articles du projet doit être adaptée en conséquence, de même que les références figurant à l'article 23 du projet. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt Cet arrêté royal est visé à l'alinéa 12 du préambule. Dans cet alinéa, il y a lieu d'omettre l'énumération des modifications apportées à cet arrêté et de préciser, en lieu et place, "notamment les articles 9 et 10", puisque l'article 6 du projet tend au remplacement de l'article 9 et son article 18 à l'abrogation de l'article 10, alinéas 3 et 4.

En outre, pour la raison déjà indiquée plus haut, la disposition abrogatoire de cet article 18 doit être intégrée, sous la forme d'un second article, dans ce chapitre regroupant les modifications apportées au même arrêté royal.

Ces modifications se fondent sur la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt visée à l'alinéa 7 du préambule. Il convient toutefois d'y viser plus spécialement les dispositions de cette loi qui procurent à ces modifications un fondement légal, ce qui n'est pas le cas de son article 1er, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'article 38 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, précitée, article ne devant du reste entrer en vigueur que le 1er janvier 2014, conformément à l'article 43, alinéa 2, de cette loi. La référence à cet article 1er, § 1er, alinéa 3, à la fin de l'alinéa 7 du préambule doit donc être remplacée par une référence aux dispositions légales sur lesquelles se fondent les articles 9 et 18 du projet. Ainsi y a-t-il notamment lieu, pour ce qui concerne l'article 9 du projet, de viser plus spécialement l'article 6, alinéa 4, de la loi du 22 juillet 1991, précitée. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses Cette loi est visée à l'alinéa 9 du préambule. La fin de cet alinéa doit être rédigée comme suit : "notamment l'article 43".

Les articles 7 et 19 doivent, en outre, être fusionnés comme suit : « Art. (...). A l'article 43 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° les mots "§ 2" sont supprimés.» CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur Cette loi est visée à l'alinéa 2 du préambule. La fin de cet alinéa doit être rédigée comme suit : "(...) notamment l'article 24, modifié par les lois des 22 juillet 1991 et 22 mars 1995, l'article 24bis, inséré par la loi du 22 juillet 1991, et l'article 31, modifié par la loi du 22 juillet 1991;".

D'autre part, la disposition abrogatoire constituant l'article 20 du projet doit être insérée dans ce chapitre comportant les modifications à cette loi du 24 juillet 1921, entre les dispositions formant les articles 8 et 9 actuels, sous la forme d'un article ainsi rédigé : « Art. (...). L'article 24, alinéa 4, de la même loi est abrogé. » CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers Cet arrêté royal est visé à l'alinéa 4 du préambule. A la fin de cet alinéa, ainsi que dans l'article 11 du projet, il convient d'écrire "modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer", car la modification prévue par l'article 43 de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions est devenue sans objet du fait de l'entrée en vigueur le 4 septembre 2002 de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres.

CHAPITRE VI. - Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments Suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 2004 portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers (6), « La coordination portera l'intitulé suivant : « Arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments ». » C'est donc cet intitulé qui doit être utilisé dans l'alinéa 5 du préambule, l'intitulé du chapitre et l'article 1 2. Il convient, en outre, de mentionner dans cet article la confirmation de la coordination par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer. Au contraire, comme l'article 6 du texte coordonné n'a encore subi aucune modification, il n'y a pas lieu de mentionner les modifications apportées par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer à l'article 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, précité. CHAPITRE VIII. - Modification à l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au controle de la comptabilité des notaires Il y a lieu de viser au préambule - et un alinéa supplémentaire doit donc y être inséré à cet effet - le fondement légal de la modification en projet, qui semble résider dans l'article 34bis de la loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 (7).

CHAPITRE X. - Abrogations Ne subsisteront donc de ce chapitre que les dispositions de l'actuel article 2 1. Le 1° de cet article et l'alinéa 10 du préambule doivent être complétés comme suit : "modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1978 et 19 novembre 1987".

Deux alinéas supplémentaires doivent, en outre, être insérés dans le préambule afin d'y viser le fondement légal des deux arrêtés abrogés, c'est-à-dire, d'une part, l'article 22 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres belges et étrangers, modifié par la loi du 10 novembre 1953, pour ce qui concerne l'arrêté du Régent du 7 avril 1949 visé à l'article 21, 1°, du projet et, d'autre part, l'article 467 du Code des sociétés pour ce qui concerne l'arrêté royal du 3 décembre 2005 visé au 2° de cet article. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur Les références figurant à l'article 23 doivent être adaptées pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) http://www.raadvst-consetat.be/pdf/Lforf 1.pdf, p. 48, 8.6.21. (2) Et ce, d'autant plus que l'entrée en vigueur de cette loi est réglée dans un second chapitre IV, plutôt que dans un chapitre V. (3) L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le projet de loi portant des dispositions diverses (IV) sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné le 11 janvier 2007, l'avis 41.920/2 (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2873/001) qui tend a modifier la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, précitée. Le cas échéant, la référence à cette dernière loi sera complétée par l'indication de la loi modificative. (4) Ibidem, p.46, 8.6.9. (5) Ibidem, p.47, 8.6.14. (6) L'arrêté de coordination n'abroge pas le texte coordonné.(7) Selon cet article, "Les titres et valeurs au porteur confiés au notaire, à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, sont dans les trois mois déposés à découvert, pour le compte de la personne propriétaire des titres, sous une rubrique spéciale, dans un établissement public ou privé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.»

26 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant application de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, notamment les articles 13 et 43, alinéa 3;

Vu la loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, notamment l'article 34bis, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935;

Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, notamment l'article 24, modifié par les lois des 22 juillet 1991 et 22 mars 1995, l'article 24bis, inséré par la loi du 22 juillet 1991, et l'article 31, modifié par la loi du 22 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, notamment l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et l'article 37;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres belges et étrangers, notamment l'article 22, modifié par la loi du 10 novembre 1953;

Vu l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, notamment l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer;

Vu l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, notamment l'article 6, alinéa 2, confirmé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 2;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 6, alinéa 4;

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 16;

Vu le Code des sociétés, notamment l'article 467;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté du Régent du 7 avril 1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur non déclarés, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai et 19 novembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 16 novembre 1994, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999, 11 juin 2001 et 5 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 13, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, notamment l'article 7, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2005 déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières;

Vu l'avis 42.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 13, § 1er et § 2, 1° de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur autorise le Roi : 1° à modifier et/ou abroger tout ou partie des lois qui contiennent des dispositions relatives aux titres au porteur afin d'assurer leur concordance avec cette loi;2° à modifier, en matière de dette de l'Etat fédéral, les lois et conventions soumises au droit belge constituant des conventions d'emprunt qui sont représentés, en tout ou en partie, par des titres au porteur afin de permettre la dématérialisation de ces emprunts, au plus tard le 31 décembre 2013; Considérant qu'il s'indique donc de procéder à un premier train de modifications ou abrogations de lois et règlements destinées à atteindre les objectifs dont question ci-dessus, notamment en matière de titres de la dette publique;

Considérant qu'il s'indique de faire connaître, dans les délais les plus brefs possibles, les dispositions du présent arrêté aux acteurs des marchés de titres qui préparent la dématérialisation compte tenu du fait que certaines des dispositions du présent arrêté sont destinées à entrer en vigueur le 1er janvier 2008;

Considérant, de plus, que la dématérialisation en matière de titres de la dette de l'Etat fédéral a une importance fondamentale pour la tenue des grands-livres et que la future émission de titres au porteur encore autorisée s'ils sont émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger, implique que les émetteurs de tels titres soient informés le plus rapidement possible des modifications induites par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur

Article 1er.A l'article 24 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifié par les lois des 22 juillet 1991 et 22 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un nouveau titre sous la forme nominative ou dématérialisée.»; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.L'article 24bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer sous la forme nominative ou dématérialisée, des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24. »

Art. 3.Dans l'article 31 de la même loi, modifiée par la loi du 22 juillet 1991, les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, exiger de l'émetteur soit le paiement du capital devenu exigible, soit, à ses frais, la délivrance d'un nouveau titre de même nature et de même valeur, sous la forme nominative ou dématérialisée.

Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la délivrance du nouveau titre, le titre falsifié est annulé ou détruit. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934

Art. 4.L'article 19 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit : « 5° les dépôts en numéraire effectués par application de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. »

Art. 5.L'article 37 du même arrêté est complété comme suit : « 7° pour les dépôts effectués en exécution de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. » CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, les mots « L'organisme de liquidation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'organisme de liquidation ». CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, confirmé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots « L'organisme de liquidation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'organisme de liquidation ». CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 8.A l'article 43 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° les mots « § 2.» sont supprimés. CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat

Art. 9.L'intitulé du chapitre premier de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Des titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger. »

Art. 10.Dans le même chapitre, la section première, comprenant l'article 1er, et la section II, comprenant les articles 2 et 3, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section Ire. - Des mentions sur les titres

Article 1er.Les titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger, sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et de l'Administrateur de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés Financiers » de l'administration générale de la Trésorerie.

Ils sont munis du timbre du Service public fédéral Finances et revêtus du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre de contrôle de la dette de l'Etat.

Les titres indiquent la dénomination de l'emprunt qu'ils représentent en tout ou en partie, la valeur nominale, le taux d'intérêt, l'époque et le lieu du paiement des intérêts et les conditions du remboursement, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'ordre.

L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut prévoir que les titres à émettre seront signés par le Ministre des Finances ou par un ou plusieurs fonctionnaires compétents. Section II. - Le paiement

Art. 2.L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt fixe les modalités de paiement.

Art. 3.Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les intérêts se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans, à compter de la date d'échéance. »

Art. 11.Dans le même chapitre, la section III, comprenant les articles 4 à 7, est abrogée.

Art. 12.L'intitulé du chapitre II, section V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section V. - De la conversion des inscriptions nominatives en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte. »

Art. 13.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les inscriptions nominatives peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement. »

Art. 14.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 23;2° l'article 24, alinéa 3;3° l'article 24, alinéa 4.

Art. 15.L'intitulé du chapitre III, section IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV. - De la conversion des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat. »

Art. 16.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte peuvent être convertis en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « , pour les conversions en inscriptions nominatives dans un grand-livre, » sont supprimés;3° il est complété par l'alinéa suivant : « Le Caissier de l'Etat lui remet un récépissé du moment que ce débit du compte a eu lieu.»

Art. 17.L'article 48 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Dans le chapitre IV du même arrêté, la section I, comprenant les articles 51 à 53, est abrogée. CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt

Art. 19.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Il est tenu au siège de l'émetteur un registre des titres nominatifs représentant des billets de trésorerie et des certificats de dépôt dont tout intéressé pourra prendre connaissance.

Il est ouvert un registre par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, pour lesquels la convention d'émission prévoit qu'ils auront ou pourront avoir la forme d'un titre nominatif.

Le registre peut consister en un fichier informatisé. § 2. Dans un registre sont mentionnés : 1° la dénomination des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt;2° les numéros d'ordre des titres nominatifs;3° l'identité des souscripteurs ou acquéreurs;4° le montant nominal des titres nominatifs;5° les modalités et le lieu de paiement des intérêts et du capital;6° les droits de gage et les autres droits réels;7° les transferts avec leur date.»

Art. 20.Sont abrogés, dans l'article 10 du même arrêté : 1° l'alinéa 3;2° l'alinéa 4. CHAPITRE VIII. - Modification à l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

Art. 21.L'article 13, 1° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, est remplacé par le texte suivant : « 1° concerne une obligation nominative, un bon de caisse nominatif ou d'autres titres analogues nominatifs, ou résulte de la conversion des titres précités en une obligation au porteur ou une obligation dématérialisée quand le détenteur inscrit dans le registre des obligations nominatives répondait au moment du dépôt à toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération totale du précompte mobilier pour les titres concernés; ». CHAPITRE IX. - Modification à l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires

Art. 22.Dans l'article 7, alinéa 2, deuxième phrase de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, les mots « La Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations ». CHAPITRE X. - Abrogations

Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Régent du 7 avril 1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur non déclarés, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1978 et 19 novembre 1987;2° l'arrêté royal du 3 décembre 2005 déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 24.L'article 35 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur entre en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 37 de la même loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 25.Entrent en vigueur : 1° le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les articles 18 et 21;2° le 1er janvier 2008, les articles 6 à 8, 12 à 14, 2°, 15 à 17, 19, 20, 2° et 22;3° le 1er janvier 2014, les articles 1er à 3, 9 à 11, 14, 3°, 20, 1° et 23;4° le 1er janvier 2015, les articles 4 et 5. CHAPITRE XII. - Exécutoire

Art. 26.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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