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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012256
pub.
18/12/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999012256/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, comportant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 14 et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 24 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 21 octobre 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Convention collective de travail du 6 novembre 1997 Modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection » (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46938/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", conformément à la convention collective de travail conclue à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, le 23 avril 1979, comportant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, les buts trois, sept, huit et neuf sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, à l'article 141 de la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990 et à la loi du 3 avril 1995 portant des mesures en faveur de l'emploi; 7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence, et de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence;8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation;9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" et en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation.».

Art. 3.L'article 14 des présents statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.§ 1er. Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le "Fonds verse au Fonds de Sécurité d'Existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 : 0,44 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 : 0,42 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le Fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la perception des cotisations un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 : 6,67 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 : 4,44 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 : 4,17 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. » .

Art. 4.L'article 15 des présents statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.§ 1er. Du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, les cotisations patronales sont fixées à 2,25 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999, les cotisations patronales sont fixées à 2,40 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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