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Arrêté Royal du 11 mai 2001
publié le 10 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012431
pub.
10/08/2001
prom.
11/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/11/2001012431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52512/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur la base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994). Section 3. - Stagiaires

Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 7.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai.

L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation de l'année civile précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9.Pour la conversion en euro et sans porter préjudice aux règles d'arrondissement exitantes, tous les montants sont exprimés à concurrence de 2 décimales après l'unité.

Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées sur le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Primes Prime de séparation

Art. 12.Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, les ouvriers visés à l'article 1er, qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 600 BEF par nuit.

Prime pour le travail en équipes

Art. 13.Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est majoré de 10 p.c.

Prime pour le travail de nuit

Art. 14.Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est majoré de 20 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999 (Moniteur belge du 25 novembre 1999).

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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