publié le 25 octobre 2022
Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19
25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19.
Introduction 1. Il importe de rappeler que la plupart des mesures auxquelles le présent projet d'arrêté met fin ont été justifiées par la survenance d'un événement durant la période de la pandémie COVID-19 : atteinte d'un âge minimal ou maximal donnant droit à une prestation, dépassement de délais pour faire valoir une autorisation ou une prescription médicale, dépassement des conditions fixées dans une convention, ...
Certaines de ces mesures ont également pu se justifier par la nécessité de neutraliser un délai, en raison de la période de la pandémie COVID-19.
Afin de ne pas alourdir le texte du présent projet d'arrêté, la référence « à la période de la pandémie COVID-19 » mentionnée dans chaque mesure pour en justifier l'application, n'a pas été répétée.
Ainsi, il n'a pas été reprécisé que, pour l'application de telle mesure, un âge minimal ou maximal donnant droit à une prestation devait avoir été atteint pendant la période de la pandémie COVID-19.
Il va de soi que, dans le cadre et conformément aux mesures prévues, il peut être donné suite aux demandes de remboursement introduites auprès des organismes assureurs, malgré le non-respect des conditions habituelles de remboursement. Ceci n'est pas chaque fois précisé dans le projet d'arrêté. 2. Comme précisé dans son intitulé, l'objectif du présent projet d'arrêté est de déterminer la date à laquelle prennent fin les différentes mesures adoptées en raison de la période de la pandémie COVID-19. Cela signifie que la date à laquelle le présent projet d'arrêté entrera en vigueur marque la fin des mesures visées dans les articles de l'arrêté royal n° 21 qui sont abrogés.
Cela signifie également que, à partir de cette date, les conditions habituelles de l'intervention de l'assurance obligatoire seront de nouveau d'application.
Par exemple, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, plus aucune nouvelle autorisation du médecin-conseil ne sera acceptée dans le cadre de l'assurance obligatoire pour les bénéficiaires qui dépassent la limite d'âge comme prévu dans une réglementation. 3. Cependant afin de veiller au maintien des droits tels qu'octroyés pendant la période de la pandémie COVID-19, des dispositions transitoires ont été instaurées, de telle sorte que, si besoin, certaines des mesures prévues produisent leurs effets au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ainsi, le remboursement d'une prestation effectuée après la date d`entrée en vigueur du présent arrêté sur base d'une prescription médicale antérieure à cette date, dont la validité a été prolongée par une des mesures prévues, n'est pas affecté par l'abrogation de cette mesure. 4. Pour comprendre la structure du présent projet d'arrêté, il n'est pas inutile de rappeler que les articles de l'arrêté royal n° 21 ne décrivent pas eux-mêmes les mesures envisagées mais, le plus souvent, renvoient à des annexes qui en fournissent le détail.Cette façon de procéder s'explique par l'urgence dans laquelle l'arrêté royal n° 21 a dû être rédigé et adopté.
Dès lors, pour faciliter la lecture du présent projet d'arrêté et au risque de créer une certaine répétition, chacun des articles du présent projet d'arrêté est subdivisé, si nécessaire, en paragraphes, dont le premier précise quel est l'article de l'arrêté royal n° 21 qui fait l'objet de l'abrogation.
Les paragraphes suivants sont eux-mêmes subdivisés en alinéas, le premier rappelant en quoi consiste la mesure destinée à être abrogée et le second prévoyant la mesure transitoire qui s'avère nécessaire.
De même, en vue de faciliter la lecture du présent projet d'arrêté, l'intitulé de la section dans laquelle se trouve l'article de l'arrêté royal n° 21 qui est abrogé est systématiquement repris. 5. Enfin, il convient de souligner que certains articles de l'arrêté royal n° 21 ne sont pas abrogés et que par ailleurs, certaines mesures reprises dans l'annexe se rapportant à l'un ou l'autre article de l'arrêté royal n° 21 échappent à l'abrogation. Tel est le cas par exemple de la mesure relative à la tenue de réunions à distance par les organes de l'INAMI. Ceci s'explique par le fait que le présent projet d'arrêté a été élaboré dans la perspective de transformer certaines des mesures temporaires en mesures structurelles ou bien encore de donner davantage de temps pour leur évaluation. Un nouvel arrêté royal sera donc nécessaire pour mettre fin à ces mesures si telle est l'option retenue.
En conséquence, les mesures qui ne sont pas abrogées lorsque le présent projet d'arrêté entrera en vigueur courent jusqu'à la date limite fixée au 31 décembre 2025 par l'arrêté royal n° 21, sauf si elles sont abrogées par le Roi avant cette date.
Description article par article L'article 1er du présent projet d'arrêté met fin à la mesure relative à la prolongation de six mois de l'âge maximal, qui est de 43 ans, pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée (PMA), comme prévu à l'annexe 1 de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21.
L'article 1er du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de cette mesure après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 2 du présent projet d'arrêté met fin à la mesure en matière d'érythrocytes reprise à l'article 5 et à l'annexe 3 de l'arrêté royal n° 21. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, la règle interprétative concernant une érythropoïétine et/ou une spécialité à base de fer IV définie à l'annexe 3 n'est plus d'application.
L'article 3 du présent projet d'arrêté met fin, à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier, à la mesure reprise à l'article 6 et à l'annexe 3 de l'arrêté royal n° 21 qui prévoit que si un patient a une autorisation pour le remboursement d'un traitement avec EyleaR ou LucentisR, le pharmacien d'une pharmacie ouverte au public est autorisé à délivrer cette spécialité via le tiers payant.
L'article 4 du présent projet d'arrêté met fin, à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier, à la mesure reprise à l'article 7 et à l'annexe 4 de l'arrêté royal n° 21 postposant la date de fin de la durée de validité d'une autorisation accordée à un patient par un médecin-conseil d'un organisme assureur pour une/des prestation(s), produit(s) ou spécialité(s) pharmaceutique(s).
L'article 5 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures visant à garantir la qualité et la continuité des soins par le biais de l'adaptation des conditions de remboursement des prestations effectuées par des médecins spécialistes, reprises à l'annexe 6 visée à l'article 9 de l'arrêté royal n° 21.
L'article 5 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 6 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures concernant les soins oncologiques reprises à l'annexe 7 visée à l'article 10 de l'arrêté royal n° 21, à l'exception des mesures relatives à l'hadronthérapie prévoyant respectivement la possibilité d'introduire les dossiers de demande et de recevoir les décisions par email, lesquelles sont maintenues.
L'article 6 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 7 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures concernant l'imagerie médicale reprises à l'annexe 9 visée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 21.
L'article 7 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 8 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures concernant les centres de rééducation et centres spécialisés reprises à l'annexe 10 visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 21.
L'article 8 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 8, en ses paragraphes 3, 4, 5, 6 et 9, qui visent respectivement les mesures décrites aux points 2, 3, 4, 5 et 11, de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21, tient compte du fait qu'il n'est pas certain que les organisme assureurs aient déjà autorisé une prolongation automatique de prise en charge avant la date d'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté. Le texte vise donc tant les prises en charges qui ont déjà été prolongées que celles qui entrent en ligne de compte pour une telle prolongation.
L'article 9 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures concernant les fournisseurs d'implants reprises à l'annexe 12 visée à l'article 15 de l'arrêté royal n° 21, à l'exception de la mesure relative à la tenue des réunions des organes de l'INAMI via téléconférence, laquelle est maintenue.
L'article 9 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 10 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les prestations d'ergothérapie visées à l'article 24 de l'arrêté royal n° 21.
L'article 18 du présent projet d'arrêté précise aussi quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les articles 11, 12 et 13 du présent projet d'arrêté prévoient respectivement l'abrogation des articles 27, 28 et 29 de l'arrêté royal n° 21.
Ces mesures sont abrogées puisqu'elles ont épuisé leurs effets depuis le 30 avril 2020.
L'article 14 du présent projet d'arrêté prévoit que les articles concernés de l'arrêté royal n° 21 sont abrogés le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
L'octroi d'une telle période d'entrée en vigueur d'au moins trois mois complets après la publication donne aux acteurs concernés la possibilité de s'informer et de se préparer à la fin des mesures introduites par l'arrêté royal n° 21.
Ce délai permet donc largement aux patients de prendre leurs dispositions.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE
25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), article 17, § 1er ;
Vu l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, article 31, confirmé et modifié par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 30 mai 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 8 juin 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juillet 2022 ;
Vu l'avis n° 72.098/2 du Conseil d'Etat donné le 14 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, l'article 2, de même que l'annexe 1ère à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 1ère de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de l'âge maximal de 43 ans, pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Les prestations pour lesquelles les autorisations du médecin-conseil ont été délivrées avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 2.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 5, de même que l'annexe 3 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 3.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 6, de même que l'annexe 3 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 4.Dans la section 1ère. - Ajustement des conditions de remboursement de certains médicaments - du même arrêté, l'article 7, de même que l'annexe 4 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 5.§ 1er. Dans la section 3. - Médecins - du même arrêté, l'article 9, de même que l'annexe 6 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 6 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois ou d'un an de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement des prestations effectuées par des médecins spécialistes.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, concernant les prestations et les règles d'application correspondantes visées, aux mesures telles que décrites à l'annexe 6 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relatives à la prolongation de six mois du délai maximum d'exécution de ces prestations ainsi qu'à la suspension et à la prolongation du délai maximum de suivi de ces prestations.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai d'exécution ou de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 9 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 6.§ 1er. Dans la section 4. - Soins oncologiques - du même arrêté, l'article 10, de même que l'annexe 7 à laquelle il renvoie, sont abrogés, à l'exception de la mesure de cette annexe relative à la possibilité d'introduire la demande de traitement par hadronthérapie ainsi que de communiquer la décision, par voie électronique plutôt que par envoi recommandé. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 7 de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la condition d'âge définie pour l'oncofreezing.
Les prélèvements pour lesquels la mesure de prolongation de la condition d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquels les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectés par l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 7 de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation du délai réglementaire prévu pour une reconstruction mammaire.
Les reconstructions mammaires pour lesquelles la mesure de prolongation du délai réglementaire a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 7.§ 1er. Dans la section 6. - Imagerie médicale - du même arrêté, l'article 12, de même que l'annexe 9 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 9 de l'article 12 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'utilisation temporaire d'un appareil hybride avec CT pour effectuer des examens CT en dehors d'un examen de médecine nucléaire.
Les examens en imagerie médicale qui ont été réalisés avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquels les demandes d'intervention parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectés par l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 8.§ 1er. Dans le même arrêté, l'annexe 10 est abrogé, à l'exception de la partie de cette annexe relative à la possibilité de réaliser des prestations de kinésithérapie par communication vidéo ou par consultation téléphonique dans le cadre des conventions visées au point 12 de cette annexe. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 1 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'acceptation du non-respect du délai de trente jours pour toutes les demandes individuelles de prise en charge introduites auprès du médecin-conseil dans le cadre d'un programme de rééducation fonctionnelle ou d'un programme de soins multidisciplinaires, et ce, tant pour les demandes qui concernent de nouveaux patients que pour les demandes de prolongation de la période précédemment autorisée. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 2 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de la période de prise en charge accordée par le médecin-conseil pour le transport en voiturette dans le cadre de la rééducation.
Les déplacements dont la poursuite de la prise en charge, en vertu de cette mesure, ont été autorisées ou devaient être autorisées avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé, même dans les cas où ces autorisations dépassent cette date visée à l'alinéa 1er. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de six mois de la période de prise en charge accordée par le médecin-conseil dans le cadre des conventions visées au point 3 de l'annexe 10.
Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er. Les bénéficiaires de la convention 7.83.6 visant les grands prématurés qui ont déjà atteint l'âge minimum prévu pour un certain bilan à la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectés pour ce bilan par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de rééducation maximale dans le cadre des conventions visées au point 4 de l'annexe 10.
Les patients qui avant la date visée à l'alinéa 1er entraient en ligne de compte, en vertu de cette mesure, pour une prolongation de la période de rééducation maximale, et qui n'ont pas encore bénéficié de cette prolongation, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et entrent encore en ligne de compte pour cette prolongation après la date visée à l'alinéa 1er. § 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique d'un an de la période de prise en charge dans le cadre des conventions qui fonctionnent avec des forfaits annuels visées au point 5 de l'annexe 10.
Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er. § 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de porter en compte le forfait annuel, sous les conditions adaptées, dans le cadre des conventions visées au point 6 de l'annexe 10.
Les forfaits annuels qui concernent une période d'un an dont la date de début se situe avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et peuvent encore être portés en compte aux conditions adaptées de cette mesure après la date visée à l'alinéa 1er. § 8. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de porter en compte les forfaits trimestriels, sous les conditions adaptées, dans le cadre des conventions visées au point 10 de l'annexe 10.
Les forfaits trimestriels qui concernent une période de deux trimestres consécutifs telle que visée par cette mesure, dont la date de début du premier trimestre se situe avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectés par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et peuvent encore être portés en compte aux conditions adaptées de la mesure visée au point 10 après la date visée à l'alinéa 1er. § 9. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation automatique de six mois de la période de prise en charge des demandes pour les nouveaux patients dans le cadre des conventions visées au point 11 de l'annexe 10.
Les prises en charge qui ont été prolongées dans le cadre de ces conventions avant la date visée à l'alinéa 1er ou qui devaient être prolongées avant cette date en vertu de cette mesure ne sont pas affectées par l'abrogation de l'anexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er et dans les cas où les médecins-conseils des organismes assureurs reçoivent les demandes de prise en charge seulement après cette date.
Pour les bénéficiaires de la convention 7.83.6 visant les grands prématurés qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum d'un certain bilan à la date visée à l'alinéa 1er, la mesure du point 11 de l'annexe 10 ne peut plus être appliquée pour les bilans pour lesquels ils n'ont pas atteint l'âge minimum à la date visée à l'alinéa 1er.
Dans le cas où un bilan D est réalisé pour un tel bénéficiaire, ce bilan D doit être clôturé au plus tard le jour qui précède le jour où le bénéficiaire atteint l'âge de cinq ans et six mois, même dans le cas où, en application de l'arrêté royal n° 21 susvisé, un accord de prise en charge a été donné jusqu'à l'âge de cinq ans et dix mois de ce bénéficiaire. § 10. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite au point 14 de l'annexe 10 de l'article 13 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité de débuter dans certains cas une assistance ventilatoire à domicile sans que les patients aient été soumis aux examens exigés.
Les prises en charge de l'assistance ventilatoire à domicile qui ont été autorisées en vertu de cette mesure avant la date visée à l'alinéa 1er ainsi que les demandes de prises en charge introduites auprès les médecins-conseils après cette date mais dont la date de début de la prise en charge demandée se situe avant la date visée à l'alinéa 1er, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 10 de l'arrêté royal n° 21 susvisé et continuent à s'appliquer, même dans les cas où ces prises en charge dépassent la date visée à l'alinéa 1er.
Art. 9.§ 1er. Dans le même arrêté, l'annexe 12 est abrogé, à l'exception de la partie de cette annexe relative à la tenue de réunions à distance par les organes de l'INAMI. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour l'introduction des registres électroniques nécessaires à l'octroi d'un remboursement.
Les prestations pour lesquelles le remboursement est lié à un enregistrement de données et pour lesquelles la mesure de prolongation du délai a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date, ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour le suivi du traitement après implantation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de trois mois du délai pour la demande d'un numéro de suivi.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai pour la demande d'un numéro de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai pour l'introduction de rapports comme mentionnés dans les conditions de remboursement.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation du délai pour l'introduction de rapports a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales pour les dispositifs médicaux en ambulatoire, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par le fournisseur d'implants.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 8. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de validité des accords du Collège des médecins-directeurs et du médecin conseil requis pour certaines prestations.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la période de validité des accords a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 9. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, à la mesure, telle que décrite à l'annexe 12 de l'article 15 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai requis pour l'enregistrement des données concernant les défibrillateurs cardiaques implantables ainsi que de la période maximale entre l'implantation d'une électrode de resynchronisation et l'implantation du défibrillateur.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'annexe 12 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 10.§ 1er. Dans la section 18. - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie - du même arrêté, l'article 24 est abrogé. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 14, il est mis fin, concernant les prestations et les règles d'application correspondantes visées, à la mesure telle que décrite à l'article 24 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période durant laquelle les prestations à l'égard d'un bénéficiaire qui a suivi un programme complet dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, peuvent être effectuées.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 24 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 11.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 27 est abrogé.
Art. 12.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 28 est abrogé.
Art. 13.Dans la section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins - du même arrêté, l'article 29 est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE