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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 27 septembre 2023

Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2023045661
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27/09/2023
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09/07/2023
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9 JUILLET 2023. - Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction 1. J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19. Le présent projet d'arrêté royal vient s'ajouter par conséquent aux dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 2022 mettant fin à certaines dispositions de cet arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'arrêté royal du 25 septembre 2022 a été publié au Moniteur belge du 25 octobre 2022 et est entré en vigueur le 1er février 2023.

Pour rappel, les dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 auxquelles l'arrêté royal du 25 septembre 2022 susmentionné a mis fin, sauf exceptions, correspondent aux articles suivants et à leur annexe respective éventuelle : l'article 2 et son annexe 1 (mesure en matière de procréation médicale assistée (PMA), l'article 5 et son annexe 3 (érythrocytes), l'article 6 et son annexe 3 (Eylea, Lucentis), l'article 7 et son annexe 4 (produits pharmaceutiques), l'article 9 et son annexe 6 (prestations des médecins spécialistes), l'article 10 et son annexe 7 (soins oncologiques), l'article 12 et son annexe 9 (imagerie médicale), l'article 13 et son annexe 10 (centres de rééducation et centres spécialisés), l'article 15 et son annexe 12 (fournisseurs d'implants), l'article 24 (ergothérapie) ainsi que les articles 27, 28 et 29 (prolongation du délai de demande pour certaines indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins).

Il convient par ailleurs de noter que l'article 22 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 (Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient en cas d'application du tiers payant) a été abrogé par un arrêté royal du 23 mars 2022, publié le 4 avril 2022 et entré en vigueur le 1er juin 2022.L'article 25 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 (documents) a, quant à lui, été partiellement abrogé par un arrêté royal du 28 décembre 2020. 2. Dans le cadre du présent projet, l'objectif est d'abroger les articles suivants : l'article 8 et son annexe 5 (code RID de la prescription électronique), l'article 11 et son annexe 8 (assouplissement des conditions de prolongation des trajets de soins), l'article 14 et son annexe 11 (bandagistes), l'article 16 et son annexe 13 (logopèdes), l'article 17 et son annexe 14 (kinésithérapeutes), l'article 18 et son annexe 15 (opticiens), l'article 19 et son annexe 16 (orthopédistes), l'article 20 et son annexe 17 (dentistes), l'article 21 et son annexe 18 (infirmiers), l'article 23 et son annexe 20 (sages-femmes) et l'article 30 et son annexe 23 (audiciens). Cela signifie que la date à laquelle le présent projet d'arrêté entrera en vigueur marque la fin des mesures visées dans les articles de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 qui font l'objet de l'abrogation.

Cela signifie également que, à partir de cette date, les conditions habituelles de l'intervention de l'assurance obligatoire seront de nouveau d'application.

Cependant, tout comme dans le cadre de l'arrêté royal du 25 septembre 2022, afin de veiller au maintien des droits tels qu'octroyés pendant la période de la pandémie COVID-19, des dispositions transitoires ont été instaurées, de telle sorte que, si besoin, certaines des mesures prévues produisent leurs effets au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ainsi, le remboursement d'une prestation effectuée après la date d`entrée en vigueur du présent arrêté sur base d'une prescription médicale antérieure à cette date, dont la validité a été prolongée par une des mesures prévues, n'est pas affecté par l'abrogation de cette mesure.

Par exemple, si la mesure COVID consiste à prolonger de six mois le délai de validité d'une prescription, cette période de validité prolongée continue de s'appliquer à toutes les prescriptions rédigées avant l'abrogation de cette mesure.

De même, pour la mesure consistant à prolonger de 6 mois la période de validité d'une notification, cette période de validité prolongée continue de s'appliquer pour toutes les notifications couvrant une période entamée avant l'abrogation de cette mesure. 3. Ainsi que dans le cadre de l'arrêté royal du 25 septembre 2022 précité, pour faciliter la lecture du présent projet d'arrêté et au risque de créer une certaine répétition, chacun des articles du présent projet d'arrêté est subdivisé, si nécessaire, en paragraphes, dont le premier précise quel est l'article de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 qui fait l'objet de l'abrogation. Les paragraphes suivants sont eux-mêmes subdivisés en alinéas, le premier rappelant en quoi consiste la mesure destinée à être abrogée et le second prévoyant la mesure transitoire qui s'avère nécessaire.

De même, en vue de faciliter la lecture du présent projet d'arrêté, l'intitulé de la section dans laquelle se trouve l'article de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 qui est abrogé est systématiquement repris. 4. Enfin, il convient de souligner que certains articles de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 sont maintenus. En conséquence, les mesures qui ne sont pas abrogées lorsque le présent projet d'arrêté entrera en vigueur courent jusqu'à la date limite fixée au 31 décembre 2025 par l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, sauf si elles sont abrogées par le Roi avant cette date.

L'abrogation des mesures reprises dans l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 est indépendante de l'application d'autres dispositions prévues dans le cadre de la crise COVID-19, telles que les mesures reprises dans l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé.

Description article par article L'article 1er du présent projet d'arrêté prévoit l'abrogation de la mesure relative à l'utilisation du code RID de la prescription électronique prévue à l'annexe 5 de l'article 8 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

Concernant la prescription électronique, les règles adoptées en dehors du contexte de la pandémie COVID-19 sont donc les seules d'application.

L'article 2 du présent projet met fin aux mesures reprises à l'article 11 et à l'annexe 8 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 concernant l'assouplissement des conditions de prolongation des trajets de soins.

L'article 2 du présent projet précise quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les périodes de référence qui commencent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous l'application des conditions prévues par l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins.

L'article 3 du présent projet d'arrêté met fin aux mesures reprises à l'article 14 et à l'annexe 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 concernant les bandagistes, qui ajustent la condition de remboursement liée à l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales et le délai de délivrance des prestations de bandagisterie.

L'article 3 du présent projet d'arrêté précise quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il est à noter que la mesure relative aux prestations avec dotation, à l'exception du matériel de stomie et d'incontinence, n'a plus de pertinence depuis le 1er février 2021 vu le changement de la réglementation en la matière. L'abrogation est donc de nature purement formelle et juridico-technique.

Il en est de même de la mesure relative au matériel de stomie dont le système de remboursement a complétement changé au 1er avril 2021.

L'article 4 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les logopèdes reprises à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 4 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 5 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les kinésithérapeutes reprises à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 5 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 6 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les opticiens reprises à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 6 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 7 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les orthopédistes reprises à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 7 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les dentistes reprises à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 8 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 9 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les infirmiers reprises à l'annexe 18 de l'article 21 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 10 du présent projet d'arrêté prévoit l'abrogation de l'annexe 20 de l'article 23 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 11 du présent projet d'arrêté prévoit la fin des mesures concernant les audiciens reprises à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020.

L'article 11 du présent projet d'arrêté précise également quel est l'impact de la fin de ces mesures après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 12 du présent projet d'arrêté prévoit, en son § 1er, que les articles concernés de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 sont abrogés le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 12, § 2, du présent projet d'arrêté prévoit que, par dérogation au § 1er, les mesures concernant les dentistes visées dans l'article 8, §§ 1er à 4, sont abrogées le 1er janvier 2024.

L'article 12, § 3, du présent projet d'arrêté prévoit que, par dérogation au § 1er, la mesure relative aux trajets de soins buccaux et au détartrage visée à l'article 8, § 5, est abrogée le 1er janvier 2025.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE

9 JUILLET 2023. - Arrêté royal mettant fin à certaines dispositions de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), article 17, § 1er ;

Vu l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, article 31, confirmé et modifié par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 avril 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la section 2 - Utilisation du code RID de la prescription électronique - de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, l'article 8, de même que l'annexe 5 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 2.§ 1er. Dans la section 5. - Assouplissement des conditions de prolongation des trajets de soins- du même arrêté, l'article 11, de même que l'annexe 8 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la diminution du nombre de consultations ou visites du médecin généraliste de 2 à 1.

Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à la diminution du nombre de consultations ou visites du médecin généraliste de 2 à 1 continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation à 24 mois de la période de référence pour la consultation annuelle chez un médecin-spécialiste.

Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à la prolongation à 24 mois de la période de référence pour la consultation annuelle chez un médecin-spécialiste continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'absence de contrôle de l'attestation par le médecin généraliste signataire de l'honoraire pour l'ouverture du dossier médical global.

Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à l'absence de contrôle de l'attestation par le médecin généraliste signataire de l'honoraire pour l'ouverture du dossier médical global continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la section 8. - Bandagistes - du même arrêté, l'article 14, de même que l'annexe 11 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par le bandagiste.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables huit mois au lieu de deux mois pour une première demande ou douze mois au lieu de six mois pour un renouvellement. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge l'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de 75 jours ouvrables de délivrance d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 4.§ 1er. Dans la section 10. - Logopèdes - du même arrêté, l'article 16, de même que l'annexe 13 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de validité de l'accord de traitement.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin aux mesures, telles que décrites à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relatives à la prolongation de six mois du délai de soixante jours à partir de la première séance de bilan, pour transmettre au médecin-conseil les documents qui conditionnent le remboursement d'une prestation, en ce compris les éléments relatifs à l'examen physique du patient lorsqu'il est exigé.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de soixante jours à partir de la première séance de bilan, pour entamer le traitement.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité pour un médecin prescripteur de faire une prescription après une consultation téléphonique ou vidéo avec le patient.

Les prestations pour lesquelles la prescription du médecin prescripteur a été établie après une consultation téléphonique ou vidéo avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité pour le médecin-conseil de travailler sur des copies de documents ainsi qu'à la possibilité pour le logopède de signer à la place du patient le formulaire de demande d'intervention.

Art. 5.§ 1er. Dans la section 11. - Kinésithérapeutes - du même arrêté, l'article 17, de même que l'annexe 14 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que le traitement peut commencer dans les huit mois au lieu de deux mois suivant la date de la prescription si la date du début de traitement est différente de la date de la prescription. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la période de validité des constatations médicales pour des affections F aiguës (Fa) et des affections F chronique (Fb).

La période de validité des constatations médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la notification des Fa et Fb peut correspondre à des constatations médicales faites au plus tôt douze mois au lieu de six mois avant le début de la période couverte par cette notification. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la période de validité de la notification Fa.

La période de validité de la notification Fa dont la première prestation dans le cadre du traitement a été dispensée avant la date visée à l'alinéa 1er, n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la notification des affections F aiguës (Fa) peut couvrir une période de dix-huit mois au lieu de douze mois à partir de la date de la première prestation dans le cadre du traitement d'une situation pathologique de la liste Fa. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin aux mesures, telles que décrites à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la durée de validité de l'accord pour les pathologies lourdes (liste E) et la transmission de la demande d'accord sans confirmation du diagnostic par un médecin spécialiste.

Si un accord pour les pathologie lourdes (liste E) est valable au moins un jour avant la date visée à l'article 12, § 1er, la durée de validité de l'accord n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la durée de validité de l'accord pour les pathologies lourdes (liste E) est prolongée de 6 mois. § 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge maximale mentionnée dans les conditions de remboursement.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge maximale a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 6.§ 1er. Dans la section 12. - Opticiens - du même arrêté, l'article 18, de même que l'annexe 15 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'opticien.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables douze mois. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois, de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai d'un an pour l'entretien des prothèses oculaires.

Les prothèses oculaires pour lesquelles le délai d'entretien débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 7.§ 1er. Dans la section 13. - Orthopédistes - du même arrêté, l'article 19, de même que l'annexe 16 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la validité des prescriptions médicales lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'orthopédiste.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables huit mois au lieu de deux mois pour un premier appareillage ou douze mois au lieu de six mois pour un renouvellement. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois, de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de 75 jours ouvrables de délivrance d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation d'un mois de la période de dotation.

Les prestations de la dotation en cours qui ont été délivrées jusqu'à un mois après la date visée à l'alinéa 1er et qui parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de 24 mois ou 12 mois endéans lequel les vêtements compressifs en cas de chirurgie corrective tardive peuvent être délivrés en vue d'un remboursement.

Les prestations relatives aux vêtements compressifs pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de six mois ou d'un an pour l'entretien et la réparation des prothèses.

Les prothèses pour lesquelles le délai d'entretien débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 8.§ 1er. Dans la section 14. - Dentistes - du même arrêté, l'article 20, de même que l'annexe 17 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge maximale mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge maximale a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois des différents délais dans le cadre des traitements orthodontiques.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin, concernant les prestations relatives aux prothèses amovibles, implants buccaux, chez les patients cancéreux et avec anodontie et concernant les règles d'application correspondantes, à la mesure telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la suspension et à la prolongation du délai de suivi de 30 jours de ces prestations.

Les prestations pour lesquelles la mesure relative à la suspension et à la prolongation du délai de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 12, § 3, il est mis fin, à la mesure telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative aux trajets de soins buccaux et au détartrage.

Art. 9.Dans la section 15. - Infirmiers - du même arrêté, l'article 21, de même que l'annexe 18 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 10.Dans la section 17. - Sages-femmes - du même arrêté, l'article 23, de même que l'annexe 20 à laquelle il renvoie, sont abrogés.

Art. 11.§ 1er Dans la section 21. - Audiciens - du même arrêté, l'article 30, de même que l'annexe 23 à laquelle il renvoie, sont abrogés. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'audicien.

Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables douze mois au lieu de six mois pour les tests et huit mois au lieu de deux mois pour l'appareillage. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1e, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de délivrance d'une prestation.

Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de délivrance d'un appareillage controlatéral.

Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.

Art. 12.§ 1er . Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par les §§ 2 et 3. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 8, §§ 1er à 4, entre en vigueur le 1er janvier 2024. § 3. Par dérogation au § 1er, l'article 8, § 5, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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