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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2001 et 2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013127
pub.
20/11/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002013127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2001 et 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 november 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2001 et 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 21 novembre 2001 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2001 et 2002 (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60364/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2001 et 2002 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par « groupes à risque » : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés;b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés;c) les chômeurs visés par le plan d'accompagnement.2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par an. 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à la sécurité sociale. CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet 2002 et 2003.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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