publié le 31 décembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la banque de données et au CV formation
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la banque de données et au CV formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la banque de données et au CV formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Banque de données et CV formation (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147659/CO/149.02) En exécution de l'article 9 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.
En remplacement de la convention collective de travail du 11 décembre 2017, enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144691/CO/149.02. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 9 de l'accord national 2017-2018, conclu le 27 juin 2017 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et remplace la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 121751/CO/149.02 le 17 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014). CHAPITRE III. - Introduction, définition et élaboration du CV formation
Art. 5.A partir du 1er juillet 2014 chaque entreprise devra compléter et mettre à jour en permanence le CV formation de chaque ouvrier travaillant dans l'entreprise et relevant de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées par l'ouvrier en question, des formations suivies, des certificats, des agréations ou diplômes obtenus au cours de son occupation dans l'entreprise.
Art. 6.Le CV formation est établi au départ d'une base de données constituée au sein de l'asbl EDUCAM, conformément aux modalités visées à l'article 5 de la présente convention. Le groupe de pilotage sectoriel paritaire d'EDUCAM fixe les autres modalités de la mission.
La responsabilité de la rédaction et de la mise à jour de cet inventaire relève de l'employeur. L'élaboration et la procédure de suivi se font au sein d'EDUCAM.
Art. 7.Les interlocuteurs sociaux du secteur confient à EDUCAM la mission d'élaborer une banque de données et un système d'enregistrement électronique, permettant d'établir l'inventaire visé au 2ème alinéa de l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Pour ce faire, aussi bien l'employeur que l'ouvrier concerné veilleront à rendre disponible toute l'information nécessaire à EDUCAM. Le système d'enregistrement doit présenter des avantages tant pour l'employeur que pour le travailleur concerné et répondre au moins aux conditions suivantes : - Simplification administrative (également dans le cadre de la rédaction et de l'élaboration du bilan social); - Transparence; - Sécurité. CHAPITRE IV. - Contenu du CV formation
Art. 8.§ 1er. Le CV formation contient au moins les éléments suivants : 1. Données de l'entreprise, telles que : - nom; - adresse; - numéro BCE; - numéro ONSS; 2. Données de l'ouvrier, telles que : - nom; - adresse; - date d'entrée en service et de fin d'occupation; - numéro de registre national; 3. Fonctions exercées, telles que : - nom de la fonction; - éventuellement brève description si la fonction n'est pas assez claire; - période d'exercice de la fonction; 4. Toutes les formations suivies par l'ouvrier : - nom de la formation; - nom de l'institut de formation; - éventuellement brève description; - durée de la formation suivie; 5. Certificats ou agréations obtenus, tels que : - nom du certificat/agréation; - éventuellement brève description; - date de fin de validité. § 2. L'inventaire comprend toutes les fonctions exercées par l'ouvrier, toutes les formations formelles et informelles prévues à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations professionnelles sur le lieu de travail et tous les certificats ou agréations obtenus à partir de l'entrée en fonction. Au sein d'EDUCAM les modalités sont fixées et publiés sur le site d'EDUCAM. § 3. L'inventaire reprend toutes les formations professionnelles suivies à l'initiative de l'employeur, ainsi que celles suivies par l'ouvrier de sa propre initiative, en dehors ou pendant les heures normales de travail. Ces formations peuvent être formelles ou organisées sur le tas. § 4. Une procédure a été élaborée par EDUCAM pour que les formations visées au § 3 du présent article soient reprises sous une certaine forme et selon un certain code, afin qu'elles soient enregistrées et répertoriées de la même façon.
Art. 9.L'inventaire peut aussi être complété et tenu à jour notamment pour les travailleurs intérimaires, les apprentis, les étudiants et les étudiants jobistes. CHAPITRE V. - Procédure de suivi et de conservation du CV formation
Art. 10.L'employeur et l'ouvrier ont accès au système élaboré par EDUCAM, ce qui leur permet d'avoir un droit de regard sur ce CV formation.
L'ouvrier a le droit d'y faire apporter des modifications ou d'y faire ajouter tout élément permettant de compléter l'inventaire visé à l'alinéa 2 de l'article 3 de cette convention collective de travail.
Art. 11.Le CV formation est systématiquement mis à jour.
Chaque année l'ouvrier recevra une copie de son CV formation ainsi qu'à chaque moment où il en fait la demande et au plus tard le dernier jour de travail si l'ouvrier quitte l'entreprise. Les originaux des attestations et certificats de formation en possession de l'employeur doivent être joints au CV formation et remis à l'ouvrier lorsque celui-ci quitte l'entreprise.
Sur demande, EDUCAM envoie une copie à l'ouvrier.
Art. 12.Le CV formation est un document personnel, soumis aux règles de protection de la vie privée de l'ouvrier. Le CV formation peut uniquement être consulté par l'employeur, l'ouvrier et EDUCAM. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers par l'une ou l'autre instance, excepté par l'ouvrier lui-même et ne peut pas contenir des résultats de tests.
Art. 13.En cas de litiges au niveau de l'entreprise, les organisations de travailleurs concernées et/ou leurs représentants peuvent jouer leur rôle découlant d'une ou de plusieurs conventions collectives de travail, reprises ci-dessous : - La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des délégations syndicales, conclue dans la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, ratifiée par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010); - La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative, conclue dans la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, ratifiée par arrêté royal du 25 septembre 2002 (Moniteur belge du 20 novembre 2002). CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2017, enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144691/CO/149.02.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS