publié le 06 décembre 2001
Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation
25 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 27 avril 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées les normes belges mentionnées ci-après: NBN 759/A4 Câbles armés isolés au polychlorure de vinyle pour réseaux de signalisation (1ère édition) NBN B 15-003 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-3 : Règles générales - Structures et éléments structuraux préfabriqués en béton (1ère édition) NBN B 15-005 Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-5: Règles générales - Structures contenant des armatures de précontrainte non adhérentes et extérieures au béton (1ère édition) NBN B 15-006 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-6: Règles générales - Structures en béton non armé (1ère édition) NBN B 62-002/A1 Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments (2ème édition) NBN C 33-134 Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à comportement amélioré au feu et résistants au feu (2ème édition) NBN C 34-100 Conducteurs massifs et conducteurs câblés pour lignes aériennes de transport d'énergie (2ème édition) NBN L 18-003 Code de bonne pratique de l'éclairage des tunnels et passages routiers souterrains (1ère édition) NBN T 52-703 Produits pétroliers - Gasoil marine - Spécifications (2ème édition) NBN T 52-716 Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications (2ème édition) NBN T 52-717 Produits pétroliers - Combustibles résiduels - Spécifications (2ème édition)
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Sont abrogés: 1° l'article 1er, 1°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 31 octobre 1966, portant homologation de la norme NBN 250, 2ème édition;2° l'article 1er, 1°, alinéa 66, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN V 01-012, 1ère édition;3° l'article 1er, 1°, alinéa 13, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN B 25-204, 1ère édition;4° l'article 1er, 1°, alinéa 6, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 25-205, 1ère édition;5° l'article 1er, 1°, alinéa 46, de l'arrêté royal du 22 décembre 1980, portant homologation de la norme NBN V 01-009, 2ème édition;6° l'article 1er, 1°, alinéa 7, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN B 25-209, 1ère édition;7° l'article 1er, 1°, alinéa 28, de l'arrêté royal du 12 octobre 1981, portant homologation de la norme NBN V 01-011, 2ème édition;8° l'article 1er, 1°, alinéa 51, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN T 52-062, 2ème édition;9° l'article 1er, 1°, alinéa 55, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN V 01-013, 2ème édition;10° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN C 34-100, 1ère édition;11° l'article 1er, alinéa 18, de l'arrêté royal du 1er mars 1985, portant homologation de la norme NBN T 52-113, 3ème édition;12° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN B 25-203, 2ème édition;13° l'article 1er, alinéa 25, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN S 28-003, 1ère édition;14° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 15 décembre 1986, portant homologation de la norme NBN S 28-004, 1ère édition;15° l'article 1er, alinéa 18, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-716, 1ère édition;16° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-717, 1ère édition;17° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-851, 1ère édition;18° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 23 octobre 1989, portant homologation de la norme NBN E 29-805, 1ère édition;19° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN E 29-804, 1ère édition;20° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 27 septembre 1990, portant homologation de la norme NBN S 21-047, 1ère édition;21° l'article 1er, alinéa 18, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24014, 2ème édition;22° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24016, 2ème édition;23° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24018, 2ème édition;24° l'article 1er, alinéa 22, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24032, 2ème édition;25° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24033, 2ème édition;26° l'article 1er, alinéa 24, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 24034, 2ème édition;27° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 mars 1994, portant homologation de la norme NBN B 12-001, 2ème édition;28° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 14 octobre 1994, portant homologation de la norme NBN C 33-134, 1ère édition;29° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997, portant homologation de la norme NBN B 62-002/A1, 1ère édition;30° l'article 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997, portant homologation de la norme NBN C 34-100/A1, 1ère édition.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE