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Arrêté Royal du 25 octobre 2018
publié le 11 décembre 2018

Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum

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service public federal justice
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2018015155
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11/12/2018
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25/10/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 31 octobre 2018, page 82742, acte 2018/14588, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi ci-joint : RAPPORT AU ROI Sire, L'actuel projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de vous soumettre vise à limiter les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III. Ces jeux tels que visés à l'article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard ne sont pas considérés comme des jeux de hasard dans le sens de la loi sur les jeux de hasard. Il convient toutefois d'en limiter le champ d'application.

Ces machines « 3.3 » se sont développés comme des slots à part entière. Elles peuvent dépasser la perte horaire moyenne des bingos ; il n'y a pas de contrôle d'e-ID comme dans les bingos pour vérifier si le joueur est mineur ; il n'y a pas de contrôle de l'honnêteté du jeu par la commission des jeux de hasard ; le nombre de machines n'est pas limité et les quelques contrôles réalisés par le SPF Finances sur le paiement de la vignette fiscale ne permettent pas de vérifier si les machines peuvent bel et bien continuer à relever de l'article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard.

Il est dès lors essentiel de réguler ces machines, de les limiter dans les établissements de jeux de hasard de classe III et de les interdire lorsqu'elles ne sont pas contrôlées par la Commission des jeux de hasard. En ce qui concerne les établissements de jeux de classe III, les jeux 3.3 actuels sont placés dans le champ d'application des jeux avec mise atténuée.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis 38/2018 le 2 mai 2018 au sujet de cet arrêté.

Dans cet avis, la Commission de la protection de la vie privée « attire l'attention sur le fait qu'au terme des articles 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population (...): et 16, point 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, il ressort que tout contrôle automatisé de (la carte) par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du Comité sectoriel du Registre national. ».

Cette remarque n'avait pas été suivie. En effet, la Commission de la protection de la vie privée se réfère à un comité qui a disparu depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données.

Sur le volet de la protection des données, la Commission de la protection de la vie privée s'est prononcé dans son avis 38/2018.

Les commentaires supplémentaires suites aux autres remarques de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat sont repris dans les commentaires article par article ci-dessous.

Suite à la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18 octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet n'a reçu aucune remarque de la Commission européenne ou des Etats membres.

Commentaires article par article L'article 1 prévoit que seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent exploités les appareils automatiques visés par l'arrêté.

L'article 2 remplace l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. Le nouveau § 1er reprend les conditions déjà existantes auxquelles doivent répondre les appareils de jeu visés à l'article 1, 1° et 2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, à savoir les « bingos » et les « one ball ».

Dans son avis 63.663/VR/V du 17 juillet 2018, le Conseil d'Etat a réitéré une observation qu'il avait faite sur le projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 11 juillet 2003, et en particulier sur l'article 1er, § 1er, 2° concernant la mise de base. Le Conseil d'Etat se demandait si l'article 8 de la loi sur les jeux de hasard constitue une base légale suffisante pour permettre au Roi de fixer la mise de base.

L'article 8 de la loi sur les jeux de hasard prévoit effectivement que le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise. Il ne vise pas le montant de la mise de base comme cela est prévu dans le 2°. Toutefois, le calcul de la mise maximum est liée à une mise de base (25 fois la mise de base), il est dès lors cohérent de déterminer quelle est cette mise de base dans l'arrêté royal.

En outre, cet article s'applique depuis maintenant près de 15 années aux appareils de « bingo » et « one balls » autorisés dans la établissements de classe III. Dans son avis 63.663/VR/V du 17 juillet 2018, le Conseil d'Etat a réitéré une observation qu'il avait faite lors de l'introduction du 11° à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.Le 11° concerne la mise en marche de l'appareil automatique au moyen de la carte d'identité du joueur ou de la carte exploitant si le joueur n'a pas de carte d'identité. Le Conseil d'Etat avait estimé qu'il n'y avait pas de base légale pour imposer la présentation et le contrôle de l'identité du joueur par le cafetier pour pouvoir joueur à ces machines, contrairement aux casinos et salles de jeux pour lesquels l'article 62 de la loi sur les jeux de hasard prévoit que l'accès à ces établissements n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité. Le Conseil d'Etat suggérait que « (...) à défaut de justifier d'une habilitation légale, l'auteur du projet devra l'adapter pour permettre au joueur potentiel d'avoir accès aux jeux sans devoir utiliser sa carte d'identité. Il pourrait, par exemple, modifier le 11°, alinéa 2, en projet en ajoutant après le mot `électronique' les mots `ou ne souhaite pas l'utiliser', pour permettre à ce joueur d'avoir accès à l'appareil grâce à la carte exploitant. ».

La même remarque est faite pour le nouveau § 2, 9° qui concerne l'utilisation de la carte d'identité pour les nouveaux appareils de jeu avec mise atténuée.

Comme indiqué à l'époque dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, l'avis du Conseil d'Etat recommandant de donner au joueur la possibilité de ne pas utiliser sa carte d'identité électronique s'il souhaite jouer sur un appareil de jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe III, n'est pas suivi afin d'éviter d'ôter toute efficacité à une protection effective du joueur.

En outre, il est vrai qu'aucune disposition n'est prévue concernant l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe III, mais il s'agit ici d'une réglementation concernant la mise en marche d'un appareil de jeu et non l'accès à l'établissement de classe III. En raison de la création d'une nouvelle catégorie d'appareil automatique avec des mises atténuées, le nouveau § 2 fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces nouveaux appareils.

Parmi ces conditions, l'appareil doit être équipé d'un lecteur de cartes d'identité électronique (elD) et ne peut être mis en marche que lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel.

Suite à l'avis 38/2018 de la Commission de la protection de la vie privée du 2 mai 2018, il convient d'apporter les précisions suivantes : L'appareil ne peut pas utiliser des données personnelles afin de vérifier l'âge.

L'appareil ne peut être accessible qu'aux joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est en principe interdit de participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.

Le contrôle de l'âge se fait à l'aide de la carte d'identité électronique sans qu'il y ait une identification de la personne. Seule la date de naissance mentionnée sur la carte d'identité électronique est contrôlée. Les données personnelles contenues dans la puce de la carte d'identité électronique ne peuvent en aucune façon être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu. Le jeu est en ce sens anonyme.

L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est détenteur.

Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut activer l'appareil via une carte exploitant.

La personne peut choir librement de jouer ou non sur un appareil de jeu dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, mais dès lors qu'elle décide de jouer, le contrôle doit en principe être effectué sur la base de la carte d'identité électronique.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité électronique, il est toutefois envisageable d'autoriser l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe III à délivrer une carte de joueur s'il peut considérer qu'il s'agit d'un joueur majeur.

Ce contrôle suppose une intervention active de l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document attestant l'âge du joueur potentiel.

Dans son avis 38/2018 du 2 mai 2018, la Commission de la protection de la vie privée considère que le texte manque de précision pour ce qui concerne les chiffres qui doivent être envoyés à la Commission des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E au moyen d'un General Packet Radio Service (GPRS) ou d'une connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur du titulaire de la licence E. Le General Packet Radio Service ou GPRS est une norme pour la téléphonie mobile dérivée du GSM permettant un débit de données plus élevé.

Les chiffres mentionnés ici ne concernent en aucun cas des données à caractère personnel mais visent seulement les chiffres liés à l'exploitation de l'appareil.

En ce qui concerne la présence d'un module « signature électronique » sur la machine, la Commission de la protection de la vie privée estime, dans son avis 38/2018 du 2 mai 2018, que des mesures sont nécessaires lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel.

La signature électronique n'est pas la signature de la personne mais une signature électronique du logiciel de la machine qui assure que les programmes utilisés sur les machines sont réglementaires.

Dans son avis 63.663/VR/V du 17 juillet 2018, le Conseil d'Etat s'est posé la question de savoir si le protocole à établir par la Commission des jeux de hasard en application du nouvel article 1, § 2, al. 3 et 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 aura un caractère réglementaire.

Ledit protocole n'aura pas de caractère réglementaire. Il s'agit d'un protocole technique comme ceux déjà élaborés par le passé par la Commission des jeux de hasard afin d'apporter des précisions techniques et pratiques pour le secteur.

L'article 3 contient une modification technique suite au départ par mobilité interne de l'équipe technique chargée des essais des machines de jeux du SPF Economie vers le SPF Justice. En effet, les essais d'approbation de modèles pour ces machines ne sont plus effectués par le Service de la Métrologie du SPF Economie mais par le Service Evaluations techniques de la Commission des jeux de hasard.

L'article 4 ajoute un nouveau type d'appareil automatique à la liste des appareils automatiques pouvant être exploités dans les débits de boissons.

Le chapitre 4 contient les dispositions finales.

L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté royal le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge afin de permettre aux débits de boissons de se mettre en règle.

L'article 6 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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