publié le 07 janvier 2005
Arrêté royal du 25 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal du 25 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;
Vu l'avis 36.077/I/PF de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 10 juin 2004;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis 37.658/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 : 1° l'article 7, alinéa 5;2° l'article 8, alinéa 3;3° l'article 9, § 1er, alinéa 3;4° l'article 9, § 2, alinéa 5;5° l'article 9, § 3, alinéa 2;6° l'article 10, alinéa 2;7° l'article 11, alinéa 4;8° l'article 12, § 1er, alinéa 5;9° l'article 14, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, les mots »Pour satisfaire, le candidat doit obtenir cinq dixièmes des points pour chaque épreuve et six dixièmes des points pour l'ensemble de l'examen »;10° l'article 14, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase,les mots « Pour satisfaire, le candidat doit obtenir cinq dixièmes des points ».
Art. 2.Le chapitre IV, Section 11, du même arrêté, comprenant l'article 16, est remplacé comme suit : « Section 11. - Dispenses et minimum des points à obtenir
Art. 16.A l'exception de l'examen visé à l'article 7 du présent arrêté, le candidat qui a réussi une épreuve sur la connaissance écrite ou orale de l'autre langue organisée pour des fonctions ou emplois rangés dans un niveau donné est dispensé de cette épreuve lors de toute participation ultérieure à une épreuve linguistique organisée pour le même niveau ou un niveau inférieur si le degré de connaissance est au moins équivalent et le programme identique.
Art. 16bis.§ 1er. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 7 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est déterminé comme suit : a) l'épreuve portant sur la connaissance écrite : sept dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées par élément linguistique distingué si cette épreuve est informatisée, ou sept dixièmes des points pour chacune des parties distinguées si cette épreuve est écrite;b) sept dixièmes des points pour l'épreuve orale. L'on ne peut participer à l'épreuve orale qu'après réussite à l'épreuve portant sur la connaissance écrite. » § 2. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 8, 9, § 1er, 9, § 2, 9, § 3, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est déterminé comme suit : 1° la connaissance élémentaire, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté : a) l'épreuve portant sur la connaissance écrite : cinq dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées par élément linguistique distingué si cette épreuve est informatisée, ou cinq dixièmes des points pour chacune des parties distinguées si cette épreuve est écrite;b) l'épreuve orale : cinq dixièmes des points.2° la connaissance suffisante, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté : a) l'épreuve portant sur la connaissance écrite : six dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées par élément linguistique distingué si cette épreuve est informatisée, ou six dixièmes des points pour chacune des parties distinguées si cette épreuve est écrite;b) l'épreuve orale : six dixièmes des points. Lorsqu'un examen linguistique se compose d'une épreuve portant sur la connaissance écrite et d'une épreuve orale, l'on ne peut participer à l'épreuve orale qu'après réussite à l'épreuve portant sur la connaissance écrite. § 3. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 14 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est déterminé comme suit : a) l'épreuve portant sur la connaissance écrite : cinq dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées par élément linguistique distingué si cette épreuve est informatisée, ou cinq dixièmes des points pour chacune des parties distinguées si cette épreuve est écrite;b) l'épreuve orale : cinq dixièmes des points.
Art. 3.L'article 19 du présent arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale peut désigner au maximum un représentant francophone et un représentant néerlandophone pour assister aux examens linguistiques. Ce représentant doit être un fonctionnaire statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et être revêtu d'un grade de directeur-général ou supérieur. Ce dernier peut désigner un suppléant qui doit avoir au moins le rang A3. En cas d'absence du représentant, Selor en informe le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 4.Les examens linguistiques en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont le procès-verbal n'a pas encore été établi, restent régis par les dispositions applicables avant cette date.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances, Ch. DUPONT