Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juillet 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001, fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

source
service public federal personnel et organisation
numac
2009002048
pub.
16/07/2009
prom.
12/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/12/2009002048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001, fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966


RAPPORT AU ROI Sire, Portée générale du projet L'article 53, alinéa 1er, des lois coordonnées en matière administrative dispose que « le Secrétaire permanent au recrutement (lisez : l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale) est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963. ».

Pour exécuter correctement les articles susvisés des lois coordonnées, il est important de bien identifier les différents types de connaissance linguistique qu'elles envisagent : a. la connaissance qui équivaut à celle qu'a un fonctionnaire porteur d'un diplôme conféré dans cette langue;b. la connaissance suffisante;c. la connaissance élémentaire;d. la connaissance élémentaire ou suffisante, expression systématiquement associée aux mots « appropriée à l'emploi » ou « appropriée à la nature de la fonction »;e. la connaissance, appropriée à leurs fonctions, des membres du personnel des services établis à l'étranger. La lecture des travaux parlementaires ne donne pas d'éclairage évident sur la portée des mots « appropriée à la nature de la fonction ».

Rappelons que cette expression (ou sa jumelle « appropriée à l'emploi ») n'est utilisée que lorsque l'exigence est celle d'une « connaissance élémentaire ou suffisante ». Chaque fois que les lois coordonnées précisent de manière univoque « connaissance élémentaire » ou « connaissance suffisante », il n'est pas question de connaissance « appropriée ». On ne voit pas pourquoi le législateur aurait voulu « approprier » la connaissance à l'emploi, à la nature de la fonction, lorsqu'il laissait le choix entre connaissance élémentaire et connaissance suffisante pour considérer que lorsqu'il définissait son exigence de manière précise (soit élémentaire, soit suffisante), peu importait qu'elle soit « appropriée à la fonction ». Il semble donc incontournable de conclure que le niveau de la connaissance devra, selon la nature de la fonction, être soit élémentaire, soit suffisant.

Le contraire signifierait que le législateur aurait introduit une différence qui n'aurait aucune portée.

Concrètement, dans le présent projet d'arrêté, lorsque les lois visent « la connaissance suffisante ou élémentaire », la connaissance suffisante sera exigée lorsque l'emploi ou la nature de la fonction implique que le titulaire de cet emploi ou de cette fonction est le supérieur hiérarchique d'autres agents. Dans les autres cas, seule la connaissance élémentaire sera requise. Rappelons que cette exigence concerne toujours les « agents en contact avec le public ».

Par rapport aux anciennes dispositions, outre le fait que les épreuves ne sont plus organisées par niveau de la hiérarchie administrative, l'innovation majeure réside dans le fait que les épreuves sont organisées en liaison avec les compétences linguistiques globales et non en épreuves de vocabulaire, de morphologie ou de grammaire. Chaque fois qu'il s'agit d'épreuves individualisées, le lien avec la fonction est requis. Ce lien avec la fonction n'a évidemment pas pour effet de limiter la portée du certificat à cette seule fonction.

Afin de ne pas dérouter les agents qui doivent obtenir les certificats de connaissance linguistique, la numérotation ancienne a été conservée, à une exception près : le certificat visé par l'article 9, § 3, a été intégré dans le § 2.

Les examens suivant l' article 7 Le certificat délivré conformément à l'article 7 atteste que le lauréat a une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue.

Tous les aspects de ce qui constitue la maîtrise de la langue pour un locuteur natif sont ici mesurés : 1° la compréhension à l'audition;2° la compréhension à la lecture;3° la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation et l'expression orale. Le niveau de référence est simple : c'est celui du diplôme.

Toutefois, il paraît raisonnable de ne pas imposer une épreuve mesurant la maîtrise de l'expression écrite lorsque le diplôme exigé est d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.

De même, si aucun diplôme n'est exigé, la maîtrise attendue sera celle de quelqu'un qui ne doit pas posséder un diplôme pour exercer la fonction considérée.

Le recours à des traductions, qui font appel à des compétences très différentes et relèvent de techniques particulières, a été exclu : de telles épreuves ne permettent pas de mesurer adéquatement ni la maîtrise de l'expression, ni la capacité de compréhension.

Si la distinction est faite entre la capacité de tenir une conversation et l'expression orale, c'est parce la première est orientée vers l'interaction, la seconde vers la production propre, par exemple la capacité de présenter un problème, une situation, de faire un exposé.

Les adaptations liées à un handicap ne contreviendront pas aux dispositions du présent projet même si elles empêchent la mesure de certaines compétences, par exemple la compréhension à l'audition pour un malentendant profond.

Nous évoquons ici les examens suivant l'article 7 et non l'examen suivant l'article 7 : il est évident que chaque certificat n'est valide que pour le niveau de diplôme correspondant.

L'examen suivant l'article 8 L'article 8 exécute les articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois coordonnées. Il s'agit ici de la connaissance, élémentaire, exigée de tous les agents, quel que soit leur niveau, qu'ils soient ou non en contact avec le public. On vise ici la connaissance passive, portant sur la compréhension à l'audition de messages élémentaires et la compréhension à la lecture de textes élémentaires.

Les lois coordonnées imposent un examen écrit ou informatisé. C'est à tort à nos yeux que l'on conclurait qu'il doit porter sur la connaissance écrite de la langue et donc comprendre une épreuve mesurant la capacité d'expression écrite. Ce que le législateur a exclu, c'est la « production » orale qui requiert une connaissance active, plus exigeante.

Compte tenu du public cible de ce certificat, tous les agents des services concernés sans exception, la connaissance élémentaire qui a du sens, est celle qui permet de comprendre des messages élémentaires et des textes élémentaires.

Les examens suivant l'article 9 L'article 9, § 1er, exécute les articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées.

Il s'agit ici des agents occupant un emploi ou une fonction mettant son titulaire en contact avec le public. Cette épreuve ne s'adresse qu'à des candidats qui sont également soumis au § 2 du même article et qui ont donc dû, à ce titre, présenter l'épreuve visée à l'article 8.

Les lois coordonnées précisent que l'épreuve est orale.

Nous avons déjà analysé ci-dessus l'interprétation qu'il fallait donner à l'expression « une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer ».

On distinguera donc d'une part la connaissance élémentaire, d'autre part la connaissance suffisante. Celle-ci sera requise des agents qui non seulement sont en contact avec le public mais qui en outre exercent une fonction dont la nature même fait d'eux le supérieur hiérarchique d'autres agents, le cas échéant de l'autre régime linguistique. Cette modalité particulière, liée à la nature de la fonction, justifie du niveau plus élevé d'exigence.

Ce niveau plus élevé d'exigence s'applique aussi bien aux membres du personnel contractuels qu'aux agents statutaires.

Par messages usuels, nous entendons des messages courants exprimés dans la langue de tous les jours.

Si la distinction est faite entre la capacité de tenir une conversation et l'expression orale, c'est parceque la première est orientée vers l'interaction, la seconde vers la production propre, par exemple la capacité de présenter un problème, une situation, de faire un exposé. En aucun cas, nous ne visons la capacité de tenir des discours. Ni l'éloquence, ni l'aisance de l'orateur, ni l'art de la rhétorique ne sont requis ici. Pas plus qu'ils ne sont attendus de tous les locuteurs natifs.

Pour prendre un exemple concret, il arrive, dans la vie quotidienne, qu'un locuteur natif abuse des « euh » disgracieux. Ce n'est pas qu'il ne connaisse pas sa langue maternelle mais que son expression orale est plutôt hésitante.

On admettra bien évidemment ce défaut chez le locuteur dans l'autre langue.

Par contre, si le locuteur cherche ses mots, si les structures de ses phrases sont incorrectes, si ses interlocuteurs doivent faire un effort pour le comprendre, son expression orale ne pourra pas être qualifiée d'aisée.

Comme cela a déjà été dit pour l'article 7, les adaptations liées à un handicap ne contreviendront pas aux dispositions du présent projet même si elles empêchent la mesure de certaines compétences, par exemple la compréhension à l'audition pour un malentendant profond.

Dans toute la mesure du possible, les épreuves seront informatisées, pour des raisons évidentes d'efficience. S'il est exclu que ces épreuves, qui sont destinées à des milliers de fonctions différentes, soient spécifiques à chacune d'elles, les items présentés dans chaque épreuve seront rangés dans des domaines fonctionnels comme par exemple, les domaines administratif, policier, médical et diplomatique. Et le candidat pourra choisir le domaine dans lequel ses compétences seront mesurées. Ce choix de domaine ne limitera en rien la portée du certificat.

Que ce soit pour l'épreuve de connaissance suffisante ou pour celle de connaissance élémentaire, le sujet de la conversation ou de l'exposé sera nécessairement lié à la fonction.

L'article 9, § 2, exécute les articles 15, § 2, alinéa 5 et 46, § 5, des lois coordonnées.

Il s'agit de nouveau ici des agents occupant un emploi mettant son titulaire en contact avec le public. Contrairement aux candidats concernés par le § 1er, ils n'ont pas dû présenter l'épreuve visée à l'article 8.

Le raisonnement que nous avons tenu tant dans la portée générale du projet que ci-dessus pour les épreuves liées au § 1er en ce qui concerne la différence d'exigence entre la connaissance élémentaire et la connaissance suffisante reste valable.

Le § 2 reproduit donc les exigences du § 1er pour ce qui relève des épreuves orales ou de compréhension à l'audition. Une épreuve de compréhension à l'audition de messages élémentaires est prévue pour la connaissance élémentaire, puisque cette compétence n'a pas été couverte, l'article 8 n'étant pas d'application pour ces agents.

S'y ajoutent, pour la connaissance suffisante, une épreuve de compréhension à la lecture de textes usuels et une épreuve de production de textes écrits corrects.

Sur les uns comme sur les autres, nous répéterons ce que nous avons déjà dit : il s'agit de textes courants, dans un langage commun. Il n'est question ici ni de texte à portée littéraire ni de recherche stylistique.

Pour les épreuves informatisées, le choix de domaines évoqué ci-dessus sera également proposé.

L'épreuve exécutant l'article 29, alinéa 1er, des lois coordonnées a été insérée dans l'épreuve de connaissance élémentaire, sa portée étant manifestement la même.

L'examen suivant l'article 10 L'épreuve porte sur la compréhension à l'audition de messages élémentaires et sur la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.

L' examen suivant l'article 11 L'article 11 exécute les articles 21, § 4, et 38, § 4, des lois coordonnées.

Les épreuves doivent apporter la preuve que le candidat possède une connaissance suffisante de la seconde langue pour assurer le maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.

Les lois coordonnées imposent que l'examen soit écrit ou informatisé.

Sur la portée du mot « usuels » ou l'exclusion des traductions, nous renvoyons à ce qui a été dit ci-dessus.

L'examen suivant l'article 12 L'article 12 exécute l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées.

Les épreuves doivent apporter la preuve que le candidat possède une connaissance suffisante de la seconde langue pour être admis au cadre bilingue.

Les remarques qui ont été faites ci-dessus pour ce qui concerne les messages usuels, les textes usuels, les textes écrits corrects, l'exclusion des traductions, le lien avec la fonction, la manière aisée de s'exprimer restent pertinentes pour les épreuves visées ici.

L'examen suivant l'article 13 L'article 13 exécute l'article 46, § 4, des lois coordonnées. Comme par le passé, son programme est celui du certificat « article 12 ».

Les examens suivant l'article 14 L'article 14 exécute l'article 47, § 5, des lois coordonnées.

Les épreuves doivent prouver que les titulaires des emplois des services établis à l'étranger possèdent de la seconde langue une connaissance appropriée à leurs fonctions.

Le même critère distinctif est utilisé que dans les certificats de l'article 9, à savoir le fait d'être ou non le supérieur hiérarchique d'autres agents.

Les remarques qui ont été faites ci-dessus pour ce qui concerne les messages usuels, les textes usuels, les textes écrits corrects, l'exclusion des traductions, le lien avec la fonction, la manière aisée de s'exprimer restent pertinentes pour les épreuves visées ici.

Dispositions relatives à l'organisation des épreuves linguistiques L'article 1er du projet adapte la composition des jurys pour supprimer la référence aux niveaux hiérarchiques.

L'article 2 du projet adapte l'objectif des examens linguistiques pour supprimer la référence aux niveaux hiérarchiques.

L'article 3 du projet remplace l'article 6 et permet à l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale de déterminer le support matériel des examens, dans le respect, bien évidemment, des lois coordonnées et du présent arrêté.

Par support matériel, on entend l'épreuve informatisée, écrite, orale,...

L'article 12 du projet remplace l'article 16. Il s'agit des dispenses, qui ont été revues en cohérence avec la modification des épreuves.

L'article 13 du projet remplace l'article 16bis. Il détermine les conditions de réussite. Les exigences sont restées les mêmes, adaptées à la nouvelle répartition des épreuves.

L'article 14 du projet modifie l'article 20. Cet article donne la possibilité aux candidats comme à l'administration d'utiliser aussi des moyens de communication écrits et électroniques.

L'article 15 prévoit une mesure transitoire pour les candidats qui avaient réussi une partie de l'examen suivant l'article 12. Une telle mesure transitoire n'est pas envisageable pour les autres articles en raison du fait que les examens étaient soit organisés en une seule épreuve, soit organisés selon les niveaux hiérarchiques.

Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat à l'exception de celle visant à modifier l'intitulé du texte auquel il est fait référence dans sa version néerlandaise. Il est proposé de remplacer le mot « samengevat » par le mot « gecoördineerd ». Cet avis ne peut être suivi. En effet, le présent projet modifie un arrêté royal existant dont l'intitulé ne peut être modifié.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

AVIS 46.678/3 DU 3 JUIN 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 13 mai 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Intitulé 2. Dans le texte néerlandais du projet, on remplacera le mot « samengevat » par le mot « gecoördineerd ». Préambule 3. Au premier alinéa du préambule, on fera référence à l'article 53, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, procurant le fondement juridique. 4. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on rédigera le sixième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 46.678/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Article 4 5. La phrase liminaire de l'article 7, alinéa 1er, en projet, fait notamment référence à l'article 38, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.Toutefois, cette disposition ne comporte aucune référence à un examen linguistique, pas même de manière indirecte en se référant à une disposition faisant effectivement mention d'un tel examen.

On omettra, dès lors, la disposition précitée (1).

Article 16 6. En vertu de l'article 16, l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen, entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Pareille règle d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que, si la publication de la réglementation intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'y conformer.

La question est dès lors de savoir s'il ne vaut pas mieux omettre l'article 16 ou le remplacer par une autre disposition d'entrée en vigueur.

La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;

B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le Greffier, G. Verberckmoes.

Le President, J. Smets. _______ Note (1) Strictement parlant, il n'est même pas nécessaire de faire référence à des dispositions se bornant à renvoyer à d'autres dispositions mentionnant un examen linguistique. 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001, fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mars 2009;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;

Vu l'avis 41050/l/PF de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 8 mai 2009;

Vu l'avis 46.678/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer » sont remplacés par les mots « des membres du personnel enseignant actif ou pensionné »;2° les mots « un fonctionnaire appartenant au niveau 1 du personnel de l'Etat » sont remplacés par les mots « un agent de l'Etat ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer. ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine le support matériel des examens. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les examens linguistiques visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, § 1er, des lois coordonnées consistent en des épreuves permettant d'établir si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne : 1° la compréhension à l'audition;2° la compréhension à la lecture;3° la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation et l'expression orale. Lorsque le diplôme exigé est d'un niveau inférieur à l'enseignement secondaire supérieur, l'examen ne comprend pas la production de textes écrits.

Si aucun diplôme n'est exigé, la maîtrise attendue est celle de quelqu'un qui ne doit pas posséder un diplôme pour exercer la fonction considérée en ce qui concerne : 1° la compréhension à l'audition;2° la compréhension à la lecture;3° la capacité de tenir une conversation.».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'examen linguistique visé aux articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la compréhension à l'audition de messages élémentaires et la compréhension à la lecture de textes élémentaires. ».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages usuels;2° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction. L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction. § 2. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages usuels;2° la compréhension à la lecture de textes usuels;3° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction. L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, 29, alinéa 1er, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages élémentaires;2° la compréhension à la lecture de textes élémentaires;3° la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages élémentaires;2° la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.».

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à la lecture de textes usuels;2° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions.».

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2001 et 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages usuels;2° la compréhension à la lecture de textes usuels;3° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction. § 2. La dispense de l'examen linguistique prévue à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale sur la foi du diplôme établissant que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant a faites. ».

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéas 1er à 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».

Art. 11.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions de la carrière du Service extérieur et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale ainsi que pour celles des agents de la Carrière de Chancellerie qui sont les supérieurs hiérarchiques d'autres agents, porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages usuels;2° la compréhension à la lecture de textes usuels;3° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction. L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions dont sont titulaires les agents de la carrière de chancellerie qui ne sont pas les supérieurs hiérarchiques d'autres agents porte sur : 1° la compréhension à l'audition de messages élémentaires;2° la compréhension à la lecture de textes élémentaires;3° la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.».

Art. 12.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le candidat qui a réussi une épreuve d'un examen linguistique est dispensé, lors de toute participation à un examen ultérieur, d'une épreuve portant sur un même niveau de connaissance ou un niveau de connaissance moins élevé. »

Art. 13.L'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 7 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de sept dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale. § 2. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 8 et 10 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

Pour ce qui concerne l'article 10, on ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi l'épreuve informatisée. § 3. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 9 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de : 1° six dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance suffisante;2° cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance élémentaire. On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale. § 4. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 11 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves. § 5. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et à l'épreuve portant sur la production de textes écrits qu'après avoir réussi l'épreuve orale. § 6. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale. ».

Art. 14.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation » sont remplacés par les mots « d'une lettre motivée, d'une attestation ou de tout autre moyen de communication agréé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale »;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « selon les modalités que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine ».

Art. 15.Pour les candidats qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà réussi une des épreuves de l'examen visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le déroulement de cet examen se poursuit conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

^